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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 28 mai 2024, n° 24/04055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N RG 24/04055 – N Portalis DB3S-W-B7I-ZKRL
MINUTE: 24/1047
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [I] [O]
né le 12 Février 1980 à [Localité 6] (SENEGAL)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Présent assisté de Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [I] [O]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 mai 2024
Le 30 avril 2024, Madame la Directrice de l’établissement psychiatrique de L’EPS DE [Localité 8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [O].
Depuis cette date, Monsieur [I] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 8].
Le 06 mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [O].
Par ordonnance du 10 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [O].
Par requête en date du 15 mai 2024, parvenue au greffe le 21 mai 2024, Monsieur [I] [O] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 28 mai 2024, Me Magou SOUKOUNA, conseil de Monsieur [I] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu le certificat médical initial établi le 30 04 2024 par le Dr [S] [X] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e) ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de [Localité 8] en date du 01 05 2024 à effet au 30 04 2024 prononçant l’admission d'[I] [O] en hospitalisation complète ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 01 05 2024 par le Dr [N];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 03 05 2024 par le Dr [E];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 03 05 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète d'[I] [O];
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 10 05 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu la requête du patient en date du 21 05 2024;
Vu l’avis motivé établi le 24 05 2024 par le Dr [W];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 27 05 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 28 05 2024;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[I] [O] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé sans son consentement dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical établi par le Dr [S] [X] le 30 04 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : troubles du comportement à type de soliloquie, insomnie, syndrome délirant de thématique persécutive.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e).
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment la persistance de propos délirants à thématique de persécution, réticence et refus des soins, contact médiocre, déni complet du caractère pathologique de son état, rationalisme morbide, banalisation des troubles et concluaient que la prise en charge d'[I] [O] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 24 05 2024 constatait un contact froid et distant, un discours peu élaboré avec des réponses laconiques, un délire de persécution à l’égard de son frère, une absence de conscience des troubles du comportement.
L’avis précisait que l’état de santé d'[I] [O] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l’audience, [I] [O] déclarait que ça se passait mal, qu’il était venu en France en février pour voir son fils et qu’en avril il s’était retrouvé hospitalisé. Au SENEGAL il n’avait pas de traitement et c’est avec la France qu’il avait un problème. Sur les conditions de son hospitalisation, il relatait que les pompiers l’avaient récupéré dans un restaurant du [Localité 2], et que c’est son frère qui les avait appelés. Il souhaitait quitter l’hôpital et rentrer au SENEGAL auprès de sa mère. Il recevait des visites de sa femme.
Le conseil de [I] [O] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission d'[I] [O] en hospitalisation complète est régulière, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental d'[I] [O] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 8], au centre [7] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [I] [O];
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 28 mai 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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