Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 6 juin 2025, n° 24/07800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA c/ de gestion IQ EQ MANAGEMENT |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/07800 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNZA
1 copie exécutoire à : Me Jean bernard GHRISTI
1 expédition à : SCP ODIN MELIQUE PINTO
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT (anciennement EQUITIS GESTION), dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 431 252 121, représentée par la S.A.S. MCS & ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 334 537 206, venant aux droits de la S.A. SOCIETE GENERALE, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, domicile élu : chez Maître Jean-Bernard GHRISTI Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 1]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
DEBITEUR SAISI non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA poursuit, au préjudice de Monsieur [S] [D], la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de [Localité 13] cadastrés section E [Cadastre 5].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 16 juillet 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 8] le 28 août 2024, volume 2024 S numéro 142.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [S] [D] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 6 décembre 2024
À l’audience prévue, le poursuivant a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [S] [D], régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure, à son dernier domicile connu n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue de l’audience, par jugement en date du 7 février 2025, le juge de l’exécution a :
— Ordonné la réouverture des débats ;
— Invité les parties à conclure sur l’éventuel caractère abusif de la clause du contrat du prêt résultant de l’acte notarié du 19 janvier 2012 stipulant l’exigibilité anticipée du prêt de plein droit en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt, au regard des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 et des arrêts de la CJCE (devenue CJUE) du 4 juin 2009 (C-243/08) et de la CJUE des 26 janvier 2017 (C-421/14) et 8 décembre 2022 (C-600/21) – (cf Cassation 1ère civile – 22 mars 2023- pourvois n°21-16.476 et 21-16.044 29 mai 2024 – pourvoi n°23-12.904) ;
— Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du juge de l’exécution de [Localité 8] du vendredi 04 Avril 2025 à 09 heures ;
— Dit que le présent jugement sera signifié au défendeur par le demandeur ;
— Réservé le surplus des demandes ainsi que les dépens.
A l’audience prévue, conformément à ses conclusions déposées par RPVA le 17 mars 2025 et signifiées le 26 mars 2025 à Monsieur [D], auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 code de procédure civile, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA a demandé au juge de :
Vu le jugement de réouverture des débats.
À TITRE PRINCIPAL :
Vu la mise en demeure du 25/08/2023
– juger que le délai de 57 jours laissé à Monsieur [D] pour régulariser les échéances impayées est parfaitement raisonnable de sorte qu’il n’y a pas lieu à déclarer la clause abusive et qu’en toute hypothèse la déchéance du terme telle qu’elle a été notifiée est parfaitement régulière,
– juger que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA représenté par la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Société Générale est créancier de Monsieur [S] [D] d’une créance exigible à son encontre d’un montant de 188 033,0 8 € outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,76 % l’an postérieurs au 18 juin 2024,
– juger que les poursuites de saisie immobilière contre ce dernier sont régulières,
– ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi à l’audience qu’il plaira de fixer,
–désigner la SCP ODIN MELIQUE PINTO, commissaires de justice associés à DRAGUIGNAN, qui a établi le procès-verbal de description de l’immeuble saisi, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
–ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de Jean-Bernard GHRISTI, avocat sur ses offres et affirmations de droit.
Subsidiairement :
–fixer à la somme de 69 025,52 € arrêtée aux 04/04/2025, outre intérêts postérieurs au taux de 4,76 % l’an et frais et sous réserve des échéances à échoir postérieurement à cette date, la créance et exigible du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA représenté par la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Société Générale représentant le montant des échéances échues et impayées arrêtée aux 23/12/2024, outre intérêts postérieurs au taux de 4,84 % l’an et frais et sous réserve des échéances à échoir postérieurement à cette date,
– déclarer valables les poursuites de saisie immobilière engagées,
– ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi à l’audience qu’il plaira de fixer,
–désigner la SCP ODIN MELIQUE PINTO, commissaires de justice associés à DRAGUIGNAN, qui a établi le procès-verbal de description de l’immeuble saisi, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
–ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de Jean-Bernard GHRISTI, avocat sur ses offres et affirmations de droit.
Monsieur [S] [D], régulièrement convoqué par jugement du 7 février 2025, signifié le 26 mars 2025 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure, à son dernier domicile connu n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l’absence du défendeur.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
Il appartient donc au présent juge, au besoin d’office, de vérifier que le créancier poursuivant la procédure de saisie immobilière dispose effectivement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de celui qu’il poursuit.
En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant produit aux débats:
— la copie exécutoire d’un acte reçu le 19 janvier 2012 par Maître [Z] [K], notaire à [Localité 9] contenant prêt immobilier à taux fixe, par la société Société Générale à Monsieur [S] [D] d’un montant de 177 900 €, d’une durée de 302 mois au taux fixe de 4,76% l’an,
— l’acte de cession de créances en date du 3 août 2020 par lequel la société Société Générale a cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA un ensemble de créances, dont celle détenue à l’égard de Monsieur [S] [D],
— le courrier en date du 2 septembre 2020 informant Monsieur [S] [D] de ladite cession de créances, courrier réceptionné le 7 septembre 2020,
— le courrier de mise en demeure en date du 2 avril 2024 d’avoir à régulariser les impayés à hauteur de 57 824,33 € dans le délai de 30 jours suivant la réception de la lettre sous peine de déchéance du terme, adressé à Monsieur [S] [D] par LRAR revenue avec la mention pli avisé et non réclamé ;
— le courrier portant déchéance du terme en date du 29 mai 2024 adressé à Monsieur [S] [D] par LRAR revenue avec la mention pli avisé et non réclamé ;
— le décompte de sa créance arrêté provisoirement au 18 juin 2024 à la somme totale de 188 033,08 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel et jusqu’à parfait paiement.
L’acte dressé le 19 janvier 2012 constitue un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution.
L’exigibilité de la créance revendiquée par la société poursuviante résulte de l’application du paragraphe EXIGIBILITE ANTICIPEE-DÉFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR (page 5/6) de l’acte notarié, aux termes duquel « A -Société Générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance, échus mais non payés dans l’un des cas suivants : non paiement à son échéance, d’une mensualité ou de tout somme dues à Société Générale, à un titre quelconque en vertu des présentes […]. Dans l’un des cas ci-dessus, Société Générale notifiera à l’emprunteur ou en cas de décès, à ses ayants droits ou au notaire chargé du règlement de la succession et à la caution, par lettre recommandée avec AR qu’elle se prévaut de la présente clause et prononce l’exigibilité anticipée du prêt. Société Générale n’aurait pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tous paiements ou régularisations postérieurs à l’exigibilité prononcée ».
Selon l’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 :
“Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.”
Sous l’impulsion de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l’Union européenne, tel que cela a été repris dans le jugement avant dire droit en date du 8 novembre 2024, il a été jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cassation 1ère Chambre civile – 22 mars 2023 – pourvois n°21-16.476 et 21-16.044, s’agissant d’un préavis de 8 jours et 29 mai 2024 – pourvoi n°23-12.904, s’agissant d’un préavis de 15 jours).
Par ailleurs, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, lesquelles ne peuvent donc régulariser le vice originel de la clause qui a été contractuellement prévue par les parties et que le prêteur ne peut modifier ultérieurement, de son seul fait (voir en ce sens, CA [Localité 11] octobre 2024 24/03489). Il n’y a pas lieu de suivre le raisonnement adopté par la cour d’appel de [Localité 14] dans son arrêt du 10/10/2024, mentionné par la banque poursuivante.
Il en résulte que la clause litigieuse, qui ne prévoit aucun délai de préavis en faveur du consommateur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit, en raison de l’enjeu et des conséquences d’une telle clause pour l’emprunteur qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du préteur, est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.
Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite (voir en ce sens également, CA [Localité 12] septembre 2024 23/13302).
Par conséquent, la société poursuivante ne peut s’en prévaloir pour justifier de l’exigibilité de la créance qu’elle revendique à hauteur de la somme totale de 188033.08€, selon décompte provisoirement arrêté au 18 juin 2024.
Ainsi, la banque ne pouvant valablement se prévaloir de la déchéance anticipée du terme du prêt, ce dernier apparaît toujours en cours.
Il convient, dès lors, de s’intéresser aux conséquences qui en découlent sur le montant de la créance de la banque dans le cadre de la présente saisie immobilière, étant relevé que la défaillance de Monsieur [D] dans le paiement des échéances de remboursement du prêt n’est pas remise en cause par ce dernier, non comparant dans le cadre de la présente instance.
Aux termes du commandement de payer valant saisie immobilière, les poursuite tendent à obtenir paiement du capital restant dû et de l’indemnité d’exigibilité découlant du prononcé de la déchéance anticipée du terme du prêt, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel.
Si la saisie immobilière ne peut être validée pour obtenir paiement des sommes résultant de la déchéance anticipée du terme du prêt, non valablement prononcée, elle peut, en revanche, permettre à la banque poursuivante de recouvrir les différentes échéances impayées à leur terme, étant rappelé qu’en application de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, la nullité du commandement de payer n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont réellement dues au créancier.
A ce titre, de façon subsidiaire, la banque produit un décompte provisoirement arrêté au 4 avril 2025 (pièce 9), qui laisse apparaître qu’à cette date, il restait dû par Monsieur [D] la somme totale de 69025.52 €, sans préjudice des échéances à échoir postérieurement et des intérêts postérieurs au taux contractuel de 4.76% l’an.
Par conséquent, la société poursuivante justifie qu’elle dispose, à l’encontre de Monsieur [D], d’une créance liquide et exigible découlant du titre exécutoire dont elle se prévaut, d’un montant total de 69025.52 € selon décompte provisoirement arrêté au 4 AVRIL 2025, laquelle n’est au demeurant contestée ni en son principe ni en son montant par le débiteur saisi, non comparant.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance de la société poursuivante à la somme susvisée de 69025.52€, provisoirement arrêtée au 4 avril 2025, qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement et de rejeter le surplus des prétentions de la banque poursuivant quant à la mention de sa créance.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur, il convient, en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis à la demande de la société poursuivante dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 4956.56 euros TTC et devront être payés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente.
Les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur seront également payables par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit du conseil du poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Répute non écrite la clause, figurant au paragraphe EXIGIBILITE ANTICIPEE-DÉFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR (page 5/6) de l’acte notarié du19 janvier 2012, aux termes duquel « A -Société Générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance, échus mais non payés dans l’un des cas suivants : non paiement à son échéance, d’une mensualité ou de tout somme dues à Société Générale, à un titre quelconque en vertu des présentes […]. Dans l’un des cas ci-dessus, Société Générale notifiera à l’emprunteur ou en cas de décès, à ses ayants droits ou au notaire chargé du règlement de la succession et à la caution, par lettre recommandée avec AR qu’elle se prévaut de la présente clause et prononce l’exigibilité anticipée du prêt. Société Générale n’aurait pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tous paiements ou régularisations postérieurs à l’exigibilité prononcée » ” ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Constate que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA représenté par la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [S] [D] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 69025.52€, selon décompte provisoirement arrêté au 4 avril 2025 ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 19 septembre 2025 à 09 heures 30 ;
Désigne la SCP ODIN MELIQUE PINTO, commissaires de justice à Draguignan, qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Dit que la publicité de la vente sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Taxe provisoirement les frais de poursuite à la somme de 4956.56 euros T.T.C. et dit que ces frais seront directement versés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront également payables par l’adjudicataire en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 16 juillet 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 8] le 28 août 2024, volume 2024 S numéro 142 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de Me Jean Bernard GHRISTI, sur ses offres et affirmations de droits.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 6 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bois ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livraison ·
- Référé ·
- Obligation
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire
- Thé ·
- Vanne ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Bail ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Mainlevée ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Surveillance
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Architecture ·
- Siège social ·
- Désistement ·
- Architecte ·
- Sécurité ·
- Assurances ·
- Électronique
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Responsabilité ·
- Préjudice moral ·
- Procédure ·
- Service public ·
- Service ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- Débats
- Gauche ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Rente ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Expédition ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Collégialité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Bourgogne ·
- Sécurité sociale ·
- Avis motivé ·
- Région ·
- Sécurité
- Consorts ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Report ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- In solidum ·
- Devis ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.