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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 6 mai 2025, n° 24/05830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/05830
N° Portalis 352J-W-B7I-C4XXC
N° MINUTE : 4
Assignation du :
30 Avril 2024
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DELICES VIANDES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marina BELLINI de l’AARPI BELLINI FERRARI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2073
DEFENDERESSE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) KHF MONTMORENCY
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu COUËDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0775
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 4 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 12 février 2009, la SCI KHF Montmorency a donné à bail, en renouvellement à la SARL Délices Viandes divers locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 6] (75012) pour une durée de 9 années.
Les locaux sont désignés ainsi qu’il suit:
“- Au rez-de-chaussée : une boutique, une arrière-boutique et une chambre froide
— Au 1er étage : deux pièces d’habitation, cabinet de toilette et WC
— Au sous-sol : une cave”
Ce bail a pour destination le commerce de “ Boucherie et accessoirement de triperie et de volaille.”
Par acte extrajudiciaire du 18 octobre 2018, la société Délices Viandes a sollicité le renouvellement du bail.
Par acte extrajudiciaire du 17 janvier 2019, la SCI KHF Montmorency a refusé ce renouvellement avec offre d’indemnité d’éviction.
Par acte d’huissier délivré le 4 août 2020, la société Délices Viandes a fait assigner la SCI KHF Montmorency devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant la désignation d’un expert aux fins de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction.
Par ordonnance du 6 novembre 2020, Mme [N] [D] a été désignée pour mener à bien les opérations d’expertise ; elle a déposé son rapport au greffe le 17 mai 2022.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, la société Délices Viandes a assigné la SCI KHF Montmorency devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes, sauf à parfaire, de:
— 342.425 euros au titre de l’indemnité d’éviction
— 29.552 euros au titre de l’indemnité de remploi
— 31.272 euros au titre du trouble commercial
— 68.700 euros HT au titre de l’indemnité de déménagement
— 66.200 euros au titre de l’indemnité de réinstallation
— 32.717,52 euros au titre des indemnités de licenciement
— 3.000 euros au titre des frais administratifs et commerciaux
— 20.000 euros en réparation de son préjudice moral
— 48.000 euros en réparation de son préjudice résultant de la privation d’occupation du logement
— 4.077,90 au titre des meubles présents dans l’appartement et délabrés à ce jour
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ainsi, qu’ordonner l’accès au logement afin de lui permettre de reprendre ses effets personnels qui y sont retenus et assortir les condamnations des intérêts au taux légal.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la SCI KHF Montmorency a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 4 mars 2025 lors de laquelle la SCI KHF Montmorency, développant oralement ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025 demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— constater la nullité de l’assignation du 4 août 2020 et de l’ordonnance de référé du 6 novembre 2020 pour défaut de constitution d’avocat par le demandeur ;
— constater que l’assignation du 4 août 2020 ne peut avoir d’effet interruptif de prescription ;
— constater que les demandes de la société Délices Viandes sont prescrites ;
— rejeter l’ensemble des demandes la société Délices Viandes comme étant irrecevables ;
— dire la société Délices Viandes déchue du droit au paiement d’une indemnité d’éviction et de tout droit au maintien dans les lieux ;
A titre subsidiaire et par application de l’article 2239 du code civil :
— constater que les demandes de la société Délices Viandes sont prescrites ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Délices Viandes comme étant irrecevables ;
— dire la société Délices Viandes déchue du droit au paiement d’une indemnité d’éviction et de tout droit au maintien dans les lieux ;
A titre infiniment subsidiaire et par application des articles 2239 et 2241 du code civil:
— constater que les demandes de la société Délices Viandes sont prescrites ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Délices Viandes comme étant irrecevables ;
— dire la société Délices Viandes déchue du droit au paiement d’une indemnité d’éviction et de tout droit au maintien dans les lieux ;
En tout état de cause :
— condamner la société Délices Viandes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Délices Viandes aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
En réplique, la société Délices Viandes, faisant soutenir ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 27 février 2025, demande au juge de la mise en état de :
— débouter la SCI KHF Montmorency de l’ensemble de ses demandes,
— juger recevable son action,
— condamner la SCI KHF Montmorency à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI KHF Montmorency aux entiers dépens de l’incident.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience.
A l’issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’article 789 du code de procédure civile dispose :
“ Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
Sur la demande de nullité de l’assignation en référé du 4 août 2020
Au soutien de sa demande, la SCI KHF Montmorency fait valoir que l’assignation en référé qui lui a été signifiée le 4 août 2020 par la société Délices Viandes est entachée de nullité puisque délivrée sans constitution d’avocat, ce qui constitue une irrégularité de fond ne pouvant pas être régularisée, nonobstant l’absence de grief.
Elle en conclut que la nullité de l’assignation entraîne la nullité de l’ordonnance de référé du 6 novembre 2020.
La société Délices Viandes réplique que l’article 2241 du code civil ne distinguant pas dans son alinéa 2 entre le vice de forme et l’irrégularité de fond, l’assignation même affectée d’un vice de fond a un effet interruptif. Elle ajoute que l’assignation en litige fait bien mention de l’avocat qui la représente.
Outre le fait que la société Délices Viandes fait valoir à juste titre que l’assignation en litige fait mention de l’avocat de cette dernière et que le terme “ayant pour avocat” vaut constitution, il est constant que les attributions du juge de la mise en état ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l’instance en cours, de sorte qu’il ne relève pas de ses pouvoirs de statuer sur la nullité de l’assignation en référé délivrée le 4 août 2020 et sur celle de l’ordonnance qui s’en est suivie.
La demande formée de ce chef par la SCI KHF Montmorency sera donc rejetée.
Sur la prescription
Au soutien de ses demandes, la SCI KHF Montmorency fait exposer en substance :
— qu’aux termes des dispositions de l’article L145-60 du code de commerce, l’action en paiement d’une indemnité d’éviction est soumise à la prescription biennale, le point de départ de celle-ci étant le jour où le droit a pris naissance, soit la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement par le bailleur, en l’espèce le 17 janvier 2019,
— que le délai de prescription étant suspendu lorsque le juge fait droit à une demande d’expertise, et le délai de prescription recommençant à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du jour où la mesure a été exécutée, un délai de six mois restait à courir à la date du rapport d’expertise (sachant qu’il s’est écoulé entre le 17 janvier 2019 (congé avec refus) et le 4 août 2020, 1 an, 6 mois et 18 jours), de sorte que la prescription biennale était acquise à la date du 26 octobre 2022 pour un rapport du 25 avril 2022 et du 18 novembre 2022 pour un dépôt du rapport au 17 mai 2022,
— que subsidiairement, il doit être retenu que le délai de prescription a couru à compter de la connaissance par la société Délices Viandes du rapport d’expertise et non à compter de la date du dépôt du rapport au greffe ; qu’à à considérer que l’assignation en date du 4 août 2020 a interrompu le délai de deux ans de l’article L145-60 du code de commerce et fait courir un nouveau délai de deux ans à compter du 4 août 2020, ce nouveau délai de deux ans se trouve suspendu à compter de la désignation de l’expert judiciaire le temps de l’expertise ; que le délai de prescription ayant commencé à courir le 4 août 2020 a recommencé ainsi à courir à compter du rapport d’expertise, avec un minimum de 6 mois ; qu’en déduisant la durée écoulée entre le 4 août 2020 (assignation) et le 6 novembre 2020 (ordonnance), soit 3 mois et 2 jours, la prescription biennale était acquise à la date du 23 janvier 2024 pour un rapport du 25 avril 2022, voirepour les besoins de l’argumentation le 14 février 2024 pour un dépôt du rapport au 17 mai 2022.
En réplique, la société Délices Viandes fait valoir :
— que conformément aux dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil, la prescription a été interrompue par l’assignation en référé du 4 août 2020, et ce jusqu’au 6 novembre 2020, date de l’ordonnance ayant désigné l’expert judiciaire,
— que conformément aux dispositions des articles 2231 et 2239 du même code, le nouveau délai de deux ans a été suspendu jusqu’au jour où l’expert a déposé son rapport au greffe, soit le 17 mai 2022, de sorte que le terme du délai de la prescription était le 30 avril 2024.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 145-60 du code de commerce dispose que toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.
L’article L 145-10 dernier alinéa du même code énonce que l’acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.
Cette prescription biennale est soumise aux causes d’interruption et de suspension figurant aux articles 2233 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
L’article 2239 du même code dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Par ailleurs, l’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’article 2242 précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il est de principe, sauf reconnaissance du droit de la partie adverse, que l’interruption de la prescription ne profite qu’à celui qui agit. De même, la suspension de la prescription consécutive à l’octroi d’une mesure d’instruction in futurum, qui, le cas échéant, fait suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé, tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution. Elle ne joue donc, en principe, qu’à son profit.
En l’espèce, le refus de renouvellement avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction ayant été signifié par la SCI KHF Montmorency par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2019, la société Délices Viandes disposait en principe d’un délai courant jusqu’au 17 janvier 2021 à 24h00 pour engager une action aux fins de fixation de l’indemnité d’éviction due par la bailleresse.
L’assignation du 4 août 2020 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d’un expert judiciaire a été délivrée à la requête de la société Délices Viandes. L’effet interruptif de prescription attaché à la délivrance de cet acte a donc profité à cette dernière. Conformément à l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de cette demande en justice a produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance résultant du prononcé de l’ordonnance du 6 novembre 2020, qui a accueilli la demande de mesure d’instruction in futurum présentée par la bailleresse. La prescription s’est par la suite trouvée suspendue, au bénéfice de la société Délices Viandes, jusqu’au 17 mai 2022, date à laquelle Mme [D] a déposé son rapport. Le délai de prescription a alors recommencé à courir, toujours au bénéfice de la société Délices Viandes pour une durée de deux ans s’achevant le 17 mai 2024 à 24h00.
La société Délices Viandes a saisi le tribunal d’une demande de fixation de l’indemnité d’occupation par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024.
Elle est par conséquent recevable en sa demande.
La SCI KHF Montmorency sera donc déboutée de sa fin de non-recevoir.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
La SCI KHF Montmorency qui succombe à l’incident sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement, au regard de l’équité à payer à la société Délices Viandes, contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur la demande de nullité de l’assignation en référé signifiée le 4 août 2020, et de l’ordonnance de référé du 6 novembre 2020,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SCI KHF Montmorency tirée de la prescription et dit la société Délices Viandes recevable en sa demande de fixation d’une indemnité d’éviction,
Déboute la SCI KHF Montmorency de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI KHF Montmorency à payer à la société Délices Viandes la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 8 juillet 2025 à 11h30 pour conclusions au fond de la SCI KHF Montmorency, à défaut clôture et fixation ;
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h30,
Faite et rendue à [Localité 7] le 06 Mai 2025.
Le Greffier La Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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