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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 nov. 2024, n° 24/08961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N RG 24/08961 – N Portalis DB3S-W-B7I-2EEH
MINUTE: 24/2190
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [A] [V]
né le 04 Janvier 1968 à
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD, sis [Adresse 2]
présent assisté de Me Saïd KALED, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [A] [V]
INTERVENANT
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 Novembre 2024
Le 11 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [A] [V].
Depuis cette date, Monsieur [A] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE [Localité 9].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [A] [V] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [V].
Par requête en date du 30 Octobre 2024, parvenue au greffe le 30 Octobre 2024 Monsieur [A] [V], a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 Novembre 2024
A l’audience du 05 Novembre 2024, Me Saïd KALED, conseil de Monsieur [A] [V], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Vu l’arrêté préfectoral pris par le préfet de police de [Localité 7] et daté du 11 09 2015 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [A] [V] ;
Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 18 10 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis les 05 07 2024 par le Dr [T], 05 08 2024 par le Dr [B], 05 09 2024 par le Dr [T], 04 10 2024 par le Dr [Z],
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure de soins psychiatriques signée le 09 07 2024 ;
Vu la requête de [A] [V] aux fins de levée de la mesure en date du 29 10 2024 ;
Vu l’avis motivé en date du 31 10 2024 établi par le Dr [T];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 04 11 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 05 11 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[A] [V] était hospitalisé(e) à l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard sans son consentement le 11 09 2015 cette mesure étant régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention, la dernière ordonnance étant rendue le 18 10 2024.
L’hospitalisation complète de [A] [V] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge de [A] [V].
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que le patient était calme au plan psychomoteur, d’humeur neutre, que le discours spontané demeurait désorganisé avec verbalisation d’idées de grandeur, que la conscience des troubles restait fragile avec adhésion passive aux soins.
L’avis motivé daté du 31 10 2024 constatait que le contact était familier, que le discours commençait à se réorganiser tout en véhiculant le même délire de grandeur et de persécution avec participation affective, que l’anosognosie était persistante et que le patient demeurait ambivalent aux soins.
L’état de santé de [A] [V] était considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l’audience, [A] [V] déclarait que ça allait bien, disait qu’il avait été hospitalisé car il avait arrêté son traitement qui le faisait grossir. Il se disait schizophrène, évoquait la religion, déclarait qu’en Palestine, quelqu’un avait reçu des bombes, que ça lui faisait de la peine, affirmant que c’est la France qui fournissait les bombes. A l’hôpital il avait reçu un coup de poing d’un soignant. Il voulait quitter l’hôpital et rechercher du travail.
Le conseil de [A] [V] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de [A] [V] est régulière, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [A] [V] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de lOL 61 \f « WP TypographicSymbols » \s 11exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 05 Novembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne sL 61 \f « WP TypographicSymbols » \s 11oppose : Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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