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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 21 janv. 2025, n° 24/06618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ELEVATION IMMOBILIER c/ Société WISEED |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Janvier 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Décembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 21 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Société ELEVATION IMMOBILIER,
C/ Société WISEED
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06618 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYG5
DEMANDERESSE
Société ELEVATION IMMOBILIER, immatriculée u RCS de [Localité 10] sous le n°832 557 144
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-baptistine BRIANT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société WISEED
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES – [Adresse 3] – 1819
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL THIERRY REYNAUD (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 30 avril 2024, le président du tribunal de commerce de TOULOUSE a notamment homologué et conféré force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu entre la société WISEED, agissant en qualité de représentant de la masse des obligataires de la société ELEVATION IMMOBILIER et la société ELEVATION IMMOBILIER.
Cette ordonnance a été signifiée le 26 juin 2024 à la société ELEVATION IMMOBILIER.
Le 10 juillet 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à l’encontre de la société ELEVATION IMMOBILIER par la SELARL THIERRY REYNAUD & ASSOCIES, Commissaires de justice associés à [Localité 10] 1er (69), à la requête de la société WISEED pour recouvrement de la somme de 483 357,49€ en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société ELEVATION IMMOBILIER le 18 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024 la société ELEVATION IMMOBILIER a donné assignation à la société WISEED d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— déclarer recevables et fondées ses demandes,
— à titre principal, juger que la créance sollicitée par la société WISEED n’est pas exigible et que son montant est erroné, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse,
— à titre subsidiaire, accorder à la société ELEVATION IMMOBILIER un délai de grâce conformément à ce qui a été convenu avec la société WISEED et l’autoriser à s’acquitter du solde de sa dette au plus tard le 6 octobre 2025,
— en tout état de cause, fixer la créance de la société WISEED envers elle à la somme de 337 647,16 €, condamner la société WISEED à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024, renvoyée à l’audience du 19 novembre 2024, puis, de nouveau, renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société ELEVATION IMMOBILIER, représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite de débouter la société WISEED de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la créance de la société défenderesse n’est pas exigible engendrant la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse. Elle ajoute que le montant réclamé est erroné, que la société défenderesse n’a pas tenu compte des versements effectués. Elle soutient ne pas être en capacité financière de s’acquitter de l’intégralité de sa dette en une seule fois.
La société WISEED, représentée par son conseil, sollicite de débouter la société demanderesse de ses demandes, et de la condamner aux entiers dépens d’instance ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que sa créance est exigible puisque la société demanderesse n’a pas respecté les conditions du report de la date d’échéance du remboursement. Elle ajoute que le montant erroné de la créance visé par le procès-verbal de saisie-attribution ne peut constituer une cause d’irrégularité de la saisie-attribution et ne peut engendrer la mainlevée de la mesure d’exécution forcée pratiquée. Elle précise que la société demanderesse n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande de délai de grâce.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions des parties reprises oralement lors de l’audience du 17 décembre 2024 ;
A titre préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 10 juillet 2024 a été dénoncée le 18 juillet 2024 à la société ELEVATION IMMOBILIER, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
La société ELEVATION IMMOBILIER est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, la société demanderesse soutient l’absence d’exigibilité de la créance de la société défenderesse ainsi qu’une erreur dans le montant de la créance, moyens qui seront successivement examinés.
1/ tirée de l’absence d’exigibilité de la créance
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord transactionnel entre les parties signé en date du 2 mars 2023, auquel il a été conféré force exécutoire par l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de TOULOUSE le 30 avril 2024, que la société ELEVATION IMMOBILIER reconnaît être redevable en principal de la somme de 410 311 € arrêtée au 1er décembre 2022, date d’échéance initiale majorée d’intérêts au taux conventionnel de 10% l’an et que la totalité des sommes dues est exigible, sans mise en demeure préalable, à compter de la vente des derniers lots ou au plus tard le 1er septembre 2023.
Il résulte d’échanges de mails entre la société WISEED et la société ELEVATION IMMOBILIER sur la période du 5 février 2024 au 8 mars 2024 que la prorogation de la date d’échéance de l’emprunt obligataire implique pour sa validité la signature de documents de prorogation par les parties ainsi que la convocation en assemblée générale des obligataires aux fins qu’ils approuvent les termes du protocole, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la société demanderesse ne justifiant pas de la validité de la prorogation évoquée. Effectivement, le mail adressé par l’adresse structurelle support client de la société défenderesse à la société demanderesse le 8 mars 2024 est parfaitement clair « les documents de prorogation sont en cours de signature. Dès signature, nous reviendrons vers vous puis nous pourrons mettre à jour l’échéancier de remboursement ainsi que la date d’échéance sur votre portefeuille ». A titre surabondant, il est justifié qu’aucune inscription d’hypothèque de rang 3 sur l’immeuble de l’opération " [Adresse 9] " n’a été réalisée, que la société demanderesse si elle a communiqué les coordonnées de son notaire, n’a pas communiqué les références cadastrales de l’opération immobilière au contraire des exigences de la société défenderesse relatives à ladite prorogation de la date d’échéance.
Dès lors, il ne peut qu’être relevé que la société ELEVATION IMMOBILIER ne démontre nullement la validité de la prorogation de la date d’échéance de l’emprunt obligataire nécessitant la signature d’un acte de prorogation entre les parties, eu égard aux échanges de mails produits entre les parties sur la période du 5 février 2024 au 8 mars 2024, ce dont cette dernière ne pouvait ignorer. Le seul échange de mails versé aux débats ne pouvant démontrer ni l’existence, ni la validité de la prorogation de la date d’échéance évoquée et alors qu’aucun document de prorogation de la date d’échéance n’est produit par la société demanderesse.
Dans ces conditions, la créance de la société défenderesse est exigible et le moyen de nullité invoqué par la société ELEVATION IMMOBILIER sera écarté.
2/ tirée du montant erroné de la créance
En outre, il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée.
En revanche, il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire lui permettant de statuer dans ce cadre sur le montant de la créance, au contraire des assertions de la partie demanderesse et nécessitant de rejeter la demande de cette dernière concernant la fixation du montant de la créance en dehors de toute mesure d’exécution forcée.
En l’occurrence, il convient de constater que le procès-verbal de saisie-attribution porte bien indication, de manière distincte, du montant des sommes dues en principal ainsi que du montant des intérêts et du montant des frais de procédures d’exécution. L’acte comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu’exigé par les articles précités.
Dans le cas présent, la société débitrice saisie conteste plusieurs des sommes réclamées et sollicite ainsi le cantonnement de la mesure d’exécution forcée pratiquée le 10 juillet 2024.
Concernant la somme due en principal et en intérêts, la société demanderesse justifie avoir effectué un versement d’un montant de 135 000 € le 13 février 2024 dont il n’a pas été tenu compte dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse, ce que d’ailleurs ne conteste pas la société défenderesse, engendrant nécessairement la modification du montant des intérêts dus par la société, arrêtée au 7 juillet 2024, qui s’élèvent au montant de 62 462,79 € et non pas à la somme de 68 037,64, étant observé que le commissaire de justice a bien indiqué dans le décompte la période durant laquelle les intérêts ont été calculés, sans tenir compte de l’acompte versé par la société demanderesse d’un montant de 135 000 €. La somme de 5 574,85 € doit ainsi être ôtée du montant de la créance.
S’agissant de la somme de 125,60 € réclamée au titre des « actes et débours », il apparaît que la somme de 74 € correspond aux frais de signification de l’ordonnance d’homologation du protocole d’accord transactionnel, que ces frais relèvent du régime des dépens conformément à l’article 695 du code de procédure civile. Ainsi, si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires.
Force est de constater qu’en l’espèce, aucun certificat de vérification des dépens n’est produit aux débats.
Dès lors, la société WISEED ne justifie pas bénéficier d’un titre exécutoire sous la forme d’un certificat de vérification dans les formes prévues par les articles 704 et suivants du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne pouvait procéder au recouvrement des dépens par voie d’exécution forcée. Dans cette perspective, la somme de 74 € doit être retirée du montant de la créance. De surcroît, la somme de 51,60 € (125,60 €- 74€) n’est pas justifiée, ni expliquée et devra être également ôtée du montant de la créance.
Par ailleurs, s’agissant du montant de 338,24€ relatif au droit proportionnel, ces frais sont dus en application de l’article A 444-31 du code de commerce au contraire des affirmations de la société demanderesse.
Enfin, concernant les frais à venir relatifs au certificat de non-contestation, de signification de celui-ci et de mainlevée/quittance de la saisie-attribution, aucune disposition du code des procédures civiles d’exécution n’autorise à les inclure dans l’acte de saisie-attribution, de sorte que ces frais ne peuvent être inclus, soit la somme de 191,22 € qui sera ôtée du montant de la créance.
En conséquence, eu égard aux éléments exposés ci-dessus, la saisie-attribution sera déclarée valable pour recouvrement de la somme totale de 342 465,82€ (483 357,49 € – 5 574,85 € – 125,60 € – 191,22€ – 135 000€), étant rappelé que les intérêts ont été calculés jusqu’au 7 juillet 2024 conformément au décompte de la saisie-attribution litigieuse. Mainlevée partielle sera ordonnée pour le surplus.
Par ailleurs, la société ELEVATION IMMOBILIER sera déboutée de sa demande de voir fixer la créance de la société défenderesse, étant relevé que le juge de l’exécution a cantonné la saisie-attribution au montant précité conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.
En l’espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la saisie a été infructueuse en totalité, le compte bancaire de la société demanderesse présentant un solde débiteur d’un montant de 11 035,48 €.
A l’appui de sa demande, la société ELEVATION IMMOBILIER verse aux débats uniquement une offre d’acquisition foncière entre elle et la société VINCI IMMOBILIER portant sur un programme immobilier, situé [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant un prix d’acquisition d’un montant de 6 220 000 €, signée le 10 octobre 2024, une lettre selon laquelle la société VINCI IMMOBILIER prendra à sa charge la facture d’un montant de 66 000 € venant en déduction du montant de l’acquisition des terrains et un arrêté préfectoral accordant un permis de construire pour le terrain situé [Adresse 6] à [Localité 8] en date du 7 août 2024 et non concerné par l’offre d’acquisition foncière susévoquée. Au surplus, la société demanderesse déclare que ce projet doit être régularisé par la signature d’une promesse notariée, sans en justifier tout comme elle ne justifie nullement de l’obtention de permis de construire, faisant parti notamment des conditions suspensives d’une éventuelle promesse unilatérale de vente relative au projet immobilier précité.
De surcroît, la société demanderesse ne verse aux débats aucune facture, aucune attestation de son expert-comptable, aucun document comptable ou financier, permettant d’apprécier sa situation financière actuelle et la réalité des difficultés financières mentionnées, ni de sa faculté de règlement futur, étant observé que le seul retour du tiers saisi dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse est insuffisant à caractériser les difficultés financières mentionnées par la société demanderesse.
En définitive, il n’est pas démontré la réalité des difficultés financières invoquées par la société ELEVATION IMMOBILIER.
En conséquence, il convient de débouter la société ELEVATION IMMOBILIER de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société ELEVATION IMMOBILIER, qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société ELEVATION IMMOBILIER sera condamnée à payer à la société WISEED la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la société ELEVATION IMMOBILIER en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 30 juillet 2024 entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à la requête de la société WISEED pour recouvrement de la somme de 483 357,49€ en principal, accessoires et frais ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 30 juillet 2024 à l’encontre de la société ELEVATION IMMOBILIER entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à la requête de la société WISEED pour recouvrement de la somme de 342 465,82€, en principal, accessoires et frais ;
Ordonne mainlevée partielle de cette saisie-attribution pour le surplus ;
Déboute la société ELEVATION IMMOBILIER de sa demande de voir fixer la créance de la société WISEED à la somme de 337 647,16 € ;
Déboute la société ELEVATION IMMOBILIER de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la société ELEVATION IMMOBILIER de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ELEVATION IMMOBILIER aux dépens ;
Condamne la société ELEVATION IMMOBILIER à payer à la société WISEED la somme de 500 € (CINQ CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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