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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 2 sept. 2025, n° 25/08363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 02 Septembre 2025
N°Minute : 25/887
N° RG 25/08363 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZJ5
Demandeur
Monsieur le PREFET – [Localité 9] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [F] [J]
[Adresse 7]
[Localité 3]
né le 21 Août 1988 à [Localité 12] (13)
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Sonia LAMDA, Greffier, et en présence d’Elise PERROCHON, Directrice de greffe ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 25 Août 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 28 Août 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [F] [J], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 01 Septembre 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Me Camille MONARD, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure :
— arrêté notifié avec la mention “pas en mesure de signer” sans explication sur ce refus
je sollicite la mainlevée de la mesure
les débats ont été ré-ouvert en raison de la présentation de Monsieur [F] [J], contrairement à ce qui avait été annoncé par l’hôpital postérieurement à l’heure de convocation
Monsieur [F] [J], comparant en personne a été entendu et déclare :
mon souhait sur les soins , oui je veux être hospitalisé , j’ai un problème de médecin . J’ai un autre médecin, qui ne s’occupe pas bien de moi . Ce lui à l’hôpital , le Dr [N] s’occupe bien de moi .
Mon autre médecin cachetonne et ça me dérange .
Le spip vient me voit régulièrement , j’ai un programme de sortie .
Si je suis bien cliniquement parlant , je peux être mis en bracelet à la maison .
Je ne comprends pas pourquoi le médecin ne prend pas mes prises de soins et me fait des traitements adaptés . Il me sédate et je ne peux pas me doucher ni m’habiller .
Me Camille MONARD, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure :
— pas de notification des droits
je sollicite la mainlevée de la mesure
Sur le fond, il se sent bien mais il y a un gros différend avec ce docteur . Il estime qu’il est fortement sédaté alors qu’il n’a pas besoin . Il est d’accord pour rester ici jusqu’à ce qu’un programme de soins soit mis en place à l’extérieur .
La seule difficulté tient avec ce médecin .
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [F] [J] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 22 Août 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 02 Septembre 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Sur le moyen tiré de l’absence de notification des droits:
Attendu que [F] [J] a fait l’objet d’une réintégration le 22 août 2025 suite au non respect de son programme de soins, qu’une précédente décision du juge des libertés et de la détention est intervenue le 3 juin 2025, que les différents certificats mensuels produits mentionnent que l’information sur sa prise en charge et le maintien des soins lui a été délivrée et qu’au surplus il n’est allégué aucune atteinte à ses droits.
Ce moyen sera écarté.
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [F] [J] hopsitalisé à la suite de troubles du comportement dans un contexte de rupture de suivi présente un état “des projections délirantes” qu’il se trouve dans le déni des troubles rendant nécessaire le maintien en hospitalisation complète.
Qu’il y a lieu d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [F] [J] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [F] [J], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 6] et notamment par courriel à [Courriel 10] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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