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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 18 déc. 2025, n° 23/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/00649
RG n° : N° RG 23/01036 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CJCE
[M]
C/
[H]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [M]
né le 20 Décembre 1946 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY,
Madame [D] [V] épouse [M]
née le 28 Juin 1947 à [Localité 10] (BELGIQUE)
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [R] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 23 septembre 2025
délibéré du 25/11/2025 prorogé au 18/12/2025
Copie exécutoire délivrée le : 30/12/2025
à : Me Bruno CODAZZI
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé signé le 1er septembre 2022, M. [W] [M] et Mme [D] [M] ont donné à bail à Mme [R] [H], un logement situé [Adresse 1] à [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juillet 2023, M. [W] [M] et Mme [D] [M] ont assigné Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] aux fins d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation de la défenderesse à leur verser les loyers impayés.
Appelée une première fois à l’audience du 12 décembre 2023, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour la mise en état du dossier.
Par conclusions déposées le 25 février 2025, M. et Mme [M] ont demandé au tribunal de :
Débouter Mme [H] de ses prétentions, fins et conclusions,Leur donner acte de ce qu’ils se désistent de leur demande de résiliation judiciaire du bail, de l’expulsion, de la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif et de la fixation d’une indemnité d’occupation, Condamner la défenderesse à leur verser la somme de 2263,80€ au titre des dégradations locatives, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,Condamner la défenderesse à leur verser la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,Rappeler l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions déposées le 14 janvier 2025, Mme [H] a demandé au juge de :
Dire que les dégradations locatives s’élèvent à la somme de 350€ HT,Rappeler le partage du coût de l’état des lieux de sortie,Débouter les époux [M] de leur demande complémentaire.
A l’audience du 23 septembre 2025, les parties, représentées par leurs avocats, ont indiqué que le dossier était prêt.
Le conseil de Mme [H] a sollicité l’aide juridictionnelle provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, prorogé au 18 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de constater que les demandeurs se désistent de leurs demandes en résiliation du bail, expulsion, indemnité d’occupation et paiement de l’arriéré de loyers, la défenderesse ayant quitté les lieux objets du bail et soldé l’arriéré.
Sur la demande au titre des réparations locatives
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du bail.
A titre liminaire, si la défenderesse sollicite la production de l’état des lieux d’entrée, il convient de constater que les époux [M] l’ont produit avec leurs dernières écritures.
L’état des lieux d’entrée du 1er septembre 2022, versé aux débats et signé par la locataire, sera donc pris en compte.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme [H] a quitté les lieux au cours de la procédure et qu’un état des lieux a été établi par un commissaire de justice en date du 8 avril 2024.
Il convient donc d’examiner les postes pour lesquels les demandeurs sollicitent réparation, étant rappelé que l’usure doit être appréciée au regard de la durée pendant laquelle la locataire est restée dans les lieux, soit 19 mois en l’espèce, ce qui ne peut pas donner lieu à une usure importante.
Les demandeurs sollicitent une somme de 2263,80€, fondée sur le devis de l’entreprise MASSA LORIS qu’ils versent aux débats et qui comprend la remise en état des murs et cloisons intérieurs du logement ainsi que le nettoyage de celui-ci.
Si Mme [H] conteste les demandes au motif que les époux [M] ne produisent qu’un devis et ne justifient pas avoir effectué les travaux, il convient de lui rappeler qu’il est de jurisprudence constante que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par ce dernier. La production d’un devis permet en revanche d’établir le chiffrage.
Il y a tout d’abord lieu de constater que Mme [H] ne conteste pas la nécessité du nettoyage, démontrée par l’état des lieux de sortie d’ailleurs, ni la somme de 350€ HT sollicitée à ce titre.
La somme de 385€ TTC sera donc mise à sa charge conformément au devis produit.
Ce dernier comporte par ailleurs un poste « ponçage et finition par 2 couches de vernis » pour une unité, ce qui apparait correspondre à la porte d’entrée puisque l’état des lieux de sortie note que de multiples traces sont apparentes sur celle-ci.
Toutefois, l’état des lieux d’entrée mentionne des traces sur la porte de l’appartement de sorte que la remise à neuf de celle-ci ne saurait être imputée à la locataire sortante.
S’agissant de la remise en état des murs et cloisons, l’état des lieux d’entrée mentionne des murs et plafonds en bon, voire très bon, état et il est même mentionné dans plusieurs pièces que la peinture des murs est neuve (cuisine/séjour, chambre, entrée).
Or, il ressort de l’état des lieux de sortie que les murs de l’entrée comportent des taches, que sur les murs du séjour la tapisserie a été arrachée à trois endroits, que des traces noirâtres sont visibles sur la cloison contiguë à la salle de bain, et, dans la cuisine, sont constatées des projections de graisse autour de la crédence carrelée, ainsi qu’une trace noirâtre au-dessus du radiateur. Le constat fait aussi mention d’une trace noirâtre sur un mur de la chambre et de quelques accrocs de tapisserie.
Ces éléments, constatés après moins de deux ans d’occupation des lieux et alors que les murs et plafonds étaient décrits en bon, voire très bon, état à l’entrée dans les lieux, caractérisent des dégradations dépassant le cadre de la simple usure, dont la locataire sortante doit assumer la réparation.
Néanmoins, s’agissant des traces constatées, celles-ci apparaissent pouvoir être éliminées par un nettoyage et la remise en peinture complète des murs n’apparait pas justifiée.
Ainsi la somme sollicitée sera réduite de moitié, soit 906,40€ TTC.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [H] apparait redevable de la somme totale de 1291,40€, de laquelle il convient de déduire la somme de 400€ versée au titre du dépôt de garantie.
Elle sera donc condamnée à verser aux époux [M] la somme de 891,40€, avec intérêts à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande au titre de l’état des lieux
En application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, si l’état des lieux ne peut être établi amiablement par les parties, il peut être établi par huissier de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le preneur.
Cette demande ne saurait être traitée dans le cadre des dépens.
En l’espèce, compte-tenu de la procédure en cours entre les parties, la réalisation d’un état des lieux de sortie amiable n’a pas été possible.
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [H] à payer aux demandeurs la somme de 142,60€ au titre de la moitié du coût de l’état des lieux de sortie.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant précisé que les décomptes produits ne permettent pas de considérer que les coûts du commandement de payer et de l’assignation étaient intégrés à l’arriéré locatif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de fixer à 1200€ la somme due par la défenderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
En application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme [R] [I] à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort :
Condamne Mme [R] [H] à payer à M. [W] [M] et Mme [D] [M] la somme de 891,40€ au titre des réparations locatives, avec intérêts à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne Mme [R] [H] à payer à M. [W] [M] et Mme [D] [M] la somme de 142,60€ au titre de la moitié du coût de l’état des lieux de sortie, avec intérêts à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne Mme [R] [H] à verser à M. [W] [M] et Mme [D] [M] la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [R] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [R] [H] ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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