Tribunal Judiciaire d'Arras, Ctx protection sociale, 9 octobre 2025, n° 22/00198
TJ Arras 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie

    Le tribunal a noté que cette question avait déjà été tranchée par un jugement antérieur, ayant autorité de la chose jugée, et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Conditions de prise en charge du tableau n°98 des maladies professionnelles

    Le tribunal a confirmé que le jugement précédent avait établi que les conditions n'étaient pas remplies, entraînant le rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Irrégularité des avis rendus par les comités

    Le tribunal a jugé que le recueil de l'avis du médecin du travail n'était pas obligatoire et que les avis des comités étaient réguliers.

  • Rejeté
    Désignation d'un autre comité pour établir le lien entre la maladie et l'exposition professionnelle

    Le tribunal a estimé que la demande de désignation d'un nouveau comité n'était pas justifiée, les avis précédents étant considérés comme réguliers.

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Sur la décision

Référence :
TJ Arras, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 22/00198
Numéro(s) : 22/00198
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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