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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 22/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 22/00198 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EIKY
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [R]
né le 01 Avril 1984 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocate au barreau de BETHUNE, substituée par Me Florentin LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [J] [Y], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Pierre LEFRERE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 03 JUILLET 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 09 OCTOBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 janvier 2021, M. [B] [R], salarié de l’entreprise Robert Declercq en qualité de scieur carotteur a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 8 décembre 2020 par le docteur [C] mentionnant : « D+G discopathie dégénérative avec hernie discale L4-L5 médiale ».
La date de première constatation médicale de la pathologie a été fixée au 5 novembre 2020.
La [8] (ci-après la [10]) de l’Artois a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [9] (ci-après le [13]) de la région des Hauts de France, estimant que les conditions du tableau n°98 des maladies professionnelles relatives au délai de prise en charge, à la durée d’exposition au risque et à la liste limitatives des travaux n’étaient pas remplies.
Par un avis du 24 août 2021, le [15] a émis un avis défavorable n’étant pas parvenu à établir un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [B] [R].
Par décision en date du 27 août 2021, la [11] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au tableau n°98 des maladies professionnelles comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 26 octobre 2021, M. [B] [R] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de sa pathologie. La commission l’a débouté par décision du 8 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 08 mars 2022, M. [B] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par jugement du 21 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a désigné le [16] aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [12] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie sciatique par hernie discale L4-L5 de M. [B] [R] est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le [16] a rendu son avis le 29 août 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 juillet 2025.
Par conclusions écrites soutenues oralement, M. [B] [R] demande au tribunal :
— d’infirmer la décision de la [12] du 27 août 2021 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 08 juillet 2022,
— annuler l’avis des [13] de la région Hauts de France et de la région [Localité 17] Est,
— dire que sa sciatique par hernie discale L4-L5 sera prise en charge au titre de la législation professionnelle sur la base du tableau n°98 des maladies professionnelles,
— subsidiairement, désigner un autre [13] pour établir le lien entre sa maladie et son exposition professionnelle,
— débouter la [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions écrites soutenues oralement, la [12] demande au tribunal de :
— débouter M. [B] [R] de l’ensemble de ses demandes formulées à titre principal,
— désigner avant-dire-droit au fond un autre [13] pour avis, en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie
M. [B] [R] entend se prévaloir d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie du fait du dépassement du délai prévu à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
Or, il convient de noter que le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a statué sur ce moyen par jugement du 21 mai 2024.
Le jugement du 21 mai 2024 ayant autorité de la chose jugée, il convient de M. [B] [R] de sa demande.
Sur le respect des conditions de prise en charge du tableau n°98 des maladies professionnelles
M. [B] [R] fait valoir que les conditions du tableau n°98 des maladies professionnelles étaient remplies de sorte que la [12] n’avait pas à saisir le [13] pour avis concernant la prise en charge de sa pathologie.
Or, il convient de noter, que le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a, par jugement du 21 mai 2024, considéré que le seul défaut tenant à la condition du délai de prise en charge prévue au tableau n°98 des maladies professionnelles justifiait la saisine par la caisse du [13] pour avis.
Comme indiqué supra, le jugement du 21 mai 2024 ayant autorité de la chose jugée, il convient de débouter M. [B] [R] sur ce point.
Sur la régularité des avis rendus par les [13]
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
* * *
En l’espèce, M. [B] [R] fait valoir que les avis rendus par les [13] de la région des Hauts de France et de la région [Localité 17] Est sont irréguliers dès lors qu’ils n’ont pas pu prendre connaissance de l’avis motivé du médecin du travail. Il ajoute que la caisse ne justifie pas des diligences effectuées pour obtenir l’avis du médecin du travail.
Sur ce point, la caisse indique avoir opéré diligence en juin 2021 mais n’a pas obtenu le retour du médecin du travail. Il convient de noter qu’il est consigné sur l’avis du [13] de la région des Hauts de France : « l’avis du médecin du travail a été demandé le 07.06.21, sans réponse à ce jour ». L’organisme fait valoir qu’en tout état de cause le recueil de l’avis du médecin du travail n’est qu’une faculté et ne revêt pas un caractère obligatoire.
Il est en effet constant que la rédaction de l’article D. 461-29 précité, dans sa version applicable au litige, n’impose pas que le dossier soumis au [13] comprenne à peine de nullité l’avis du médecin du travail. Le recueil de l’avis du médecin du travail par la caisse n’étant que facultatif.
Par conséquent, M. [B] [R] sera débouté sur ce point.
Sur la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [13] étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale).
Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, et que la maladie entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25 %, l’avis du [13] étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 7 de l’article L . 461-1 du code de la sécurité sociale).
S’il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D. 461-30 du même code que le [13] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
* * *
En l’espèce, M. [B] [R] a sollicité la reconnaissance en maladie professionnelle d’une discopathie dégénérative avec hernie discale L4-L5 médiale.
Le [15], saisi par la [10], a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie de M. [B] [R] en ces termes : « Monsieur [R] [B], né en 1984, a été scieur depuis mars 2010 par intermittence. Il cesse son exposition au risque le 25.02.17 en raison d’un arrêt de travail intermittent. Le dossier nous est présenté pour une sciatique par hernie discale L4-L5 en date du 05.11.20 et pour dépassement du délai de prise en charge (3 ans, 11 jours au lieu des 6 mois requis), pour un travail hors liste limitative des travaux et pour non-respect de la durée minimale d’exposition au risque (2 ans, 2 mois, 24 jours au lieu des 5 ans requis). L’avis du médecin du travail a été demandé le 07.06.2021, sans réponse à ce jour. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [13] constate, d’une part, que le dépassement du délai de prise en charge n’est expliqué par aucun élément concordant d’histoire clinique, ce qui ne permet pas de lier la survenue de la pathologie et l’exposition professionnelle d’autant plus et, d’autre part, que les périodes d’exposition ont été entrecoupées de période non travaillées et qu’elles cumulent moins de 2 ans et demi au total sans que ces manutentions ne puissent quantitativement expliquer la pathologie. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le [14] a également émis un avis défavorable : « (…) Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge, non-respect de la durée d’exposition au risque, non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 98 pour : sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante avec une date de première constatation médicale fixée au 05/11/2020 (IRM). Le délai observé est de 1107 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 6 mois (soit 927 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 25/10/2017 et correspond à un arrêt de travail (maladie, maternité…). La durée observée est de 814 jours au lieu de la durée requise dans le tableau de 5 ans (soit 1011 jours manquants). Le début d’exposition est le 01/03/2010. Il s’agit d’un homme de 36 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de scieur carotteur entre 2010 et 2017 par intermittence. Cette activité peut être considérée comme sollicitante pour le rachis, en regard de l’utilisation régulière d’un marteau-piqueur, des déplacements de charges à l’aide d’une brouette et d’autres instruments outils (bloc électrogène…). Néanmoins, il faut prendre en considération d’une part, des périodes d’activités de durées très limitées correspondant sur les 7 années précédemment mentionnées, à l’équivalent de deux ans, et d’autre part, du dépassement du délai de prise en charge. En tenant compte de tous ces facteurs, les membres du [13] estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée ».
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des [13], il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
Or, M. [B] [R] ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les avis concordants des [13] saisis. Aussi, l’intéressé ne saurait se prévaloir de la seule absence d’avis du médecin du travail pour remettre en cause les avis des [13], dès lors que le recueil de cet avis est, comme indiqué supra, facultatif.
Enfin, M. [B] [R] sollicite subsidiairement, la désignation d’un nouveau [13]. Toutefois, le recours à un nouveau [13] n’est pas justifié en l’état, les [13] saisis ayant rendu des avis réguliers concernant la prise en charge de la pathologie de M. [B] [R] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles. M. [B] [R] sera donc débouté de cette demande subsidiaire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Aux termes de l’article 121 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l’aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens
M. [B] [R], partie succombante bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats publics, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT que la pathologie « discopathie dégénérative avec hernie discale L4-L5 médiale » déclarée par M. [B] [R] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
DÉBOUTE M. [B] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que les dépens de l’instance seront laissés à la charge de l’État.
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2] ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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