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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 13 mars 2026, n° 25/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/01403 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7DO
Code : 53B
S.A. CREATIS
c/,
[Z], [C],, [Q], [B] épouse, [C]
copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2026
à
— Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
+ exécutoire
— , [Z], [C]
— , [Q], [B] épouse, [C]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CREATIS,
RCS de, [Localité 1] sous le n° 419 446 034,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur, [Z], [C]
né le, [Date naissance 1] 1961 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame, [Q], [B] épouse, [C]
née le, [Date naissance 2] 1963 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 13 MARS 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01403 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7DO
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procedure
Suivant offre préalable du 10 juillet 2018 acceptée le 12 juillet 2018, la SA CREATIS a consenti à Monsieur, [Z], [C] et Madame, [Q], [C] née, [B] un crédit personnel portant rachats de crédits d’un montant de 64 400 euros remboursable en 144 mensualités de 576,43 euros, hors assurance, au taux nominal conventionnel de 4,40 %.
Par courriers recommandés avec accusé de réception notifiés le 21 mai 2025, la SA CREATIS a mis en demeure Monsieur, [Z], [C] et Madame, [Q], [C] née, [B] de s’acquitter des échéances impayées, soit la somme de 8 381,04 euros sous 40 jours.
Par courriers recommandés avec accusé de réception notifiés les 29 et 30 juillet 2025, la SA CREATIS a mis en demeure à Monsieur, [Z], [C] et Madame, [Q], [C] née, [B] de s’acquitter immédiatement de la somme de 44 095,95 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré respectivement selon procès-verbal de remise à personne et à domicile en date du 29 octobre 2025, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur, [Z], [C] et Madame, [Q], [C] née, [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de demander, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat de prêt ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation du contrat de prêt et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Monsieur, [Z], [C] et Madame, [Q], [C] née, [B] à lui payer la somme de 43 767,68 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter e l’assignation ;
— Condamner Monsieur, [Z], [C] et Madame, [Q], [C] née, [B] solidairement aux dépens ;
— Condamner Monsieur, [Z], [C] et Madame, [Q], [C] née, [B] solidairement au paiement de la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été initialement appelée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon à l’audience du 15 janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience du 15 janvier 2026, la SA CREATIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a maintenu l’ensemble de ses demandes sans souhaiter de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office (forclusion, déchéance du droit aux intérêts contractuels pour absence paraphe de la FIPEN, absence de bordereau de rétractation, et nullité de la clause de déchéance du terme).
A l’appui de ses prétentions, la SA CREATIS fait valoir que le contrat de prêt respecte le formalisme exigé par les dispositions du code de la consommation. Elle explique que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de février 2024 et que Monsieur, [Z], [C] et Madame, [Q], [C] née, [B], ayant cessé d’honorer leurs engagements, sans jamais procéder aux régularisations des échéances impayées, elle a prononcé la déchéance du terme par courrier notifié les 29 et 30 juillet 2025. La SA CREATIS s’en rapporte quant aux délais de paiement sollicités par la défenderesse.
***
Monsieur, [Z], [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Madame, [Q], [C] née, [B], régulièrement assignée, a comparu en personne, a pris acte des moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection. Elle a reconnu le principe et le montant de la dette et sollicité des délais de paiement après avoir indiqué le montant des ressources et des charges du couple.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code civil, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement relative au crédit
1. Sur la forclusion
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de février 2024.
En conséquence, l’action en paiement du solde du crédit, initialement introduite par assignation le 29 octobre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
2. Sur la déchéance du terme
Selon l’article R212-2 du code de la consommation :
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 214-1, si c’est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur ;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l’article R. 212-1 ;
7° Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».
L’article 09 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution est suffisamment grave ou importante pour que la résolution doive immédiatement être prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par l’allocation de dommages-intérêts.
En l’espèce, le contrat de crédit litigieux stipule [(page 21/58, 5.3 défaillance de l’emprunteur, exigibilité anticipée] que : « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, CREATIS pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés…».
Cette clause portant déchéance du terme, sans mise en demeure de s’exécuter dans un délai suffisant, doit donc être déclarée abusive et tenue pour non écrite.
Toutefois, en l’espèce, la SA CREATIS justifie avoir notifié à Monsieur, [Z], [C] et Madame, [Q], [C] née, [B] le 21 mai 2025 un courrier recommandé avec accusé de réception aux termes duquel il les a mis en demeure de lui régler les échéances impayées du crédit litigieux, d’un montant de 8 381,04 euros, et ce avant le délai de 40 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé notifié les 29 et 30 juillet 2025, la SA CREATIS a mis en demeure Monsieur, [Z], [C] et Madame, [Q], [C] née, [B] de s’acquitter de la somme de 44 095,95 euros immédiatement.
Compte-tenu de la durée d’amortissement prévue au contrat, soit 144 mensualités, et de la défaillance de Monsieur, [Z], [C] et Madame, [Q], [C] née, [B] pendant plusieurs mois, il convient de considérer que les manquements répétés de l’emprunteur à son obligation contractuelle sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit litigieux conclu entre Monsieur, [Z], [C] et Madame, [Q], [C] née, [B] et la SA CREATIS.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ainsi que la déchéance du terme.
3. Sur le droit aux intérêts contractuels du prêteur
Compte-tenu du prononcé de la résolution du contrat de prêt, la SA CREATIS sera déchue de son droit aux intérêts contractuel.
4. Sur le montant de la créance
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En l’espèce, compte-tenu du décompte produit par la société demanderesse, la créance de la SA CREATIS peut être établie à la somme de 25 268,42 euros (64 400 -39 131,58)
En conséquence, il convient de condamner les défendeurs à payer en quittances ou deniers à la SA CREATIS la somme de 25 268,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application des dispositions de l’article 1237-1 du code civil.
5. Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il résulte des débats que Monsieur, [Z], [C] et Madame, [Q], [C] née, [B] percevraient des ressources d’environ 3 100 € (salaire : 1400 + retraite : 1700 euros) et s’acquitteraient de charges estimées à environ 2133 euros, remboursement d’un crédit immobilier inclus (forfait charges courantes Commission surendettement 2025 pour un couple : 1 183 euros ; crédit immobilier : 950 euros).
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’accorder à Monsieur, [Z], [C] et Madame, [Q], [C] née, [B] des délais de paiement, impliquant des montant de mensualités de 700 euros pendant une durée de 24 mois, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il y a lieu de prévoir qu’en revanche, à défaut d’un seul versement conforme aux délais ainsi accordés, la totalité des sommes dues deviendra exigible quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse.
II. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur, [Z], [C] et Madame, [Q], [C] née, [B], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
2. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En outre l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, en l’absence de comparution du défendeur et en l’absence d’éléments sur sa situation économique, il convient de condamner solidairement Monsieur, [Z], [C] et Madame, [Q], [C] née, [B] à payer à la SA CREATIS la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
3. Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE la SA CREATIS recevable en son action ;
PRONONCE la nullité de la clause de déchéance du terme du contrat de crédit selon offre acceptée le 12 juillet 2018 entre la SA CREATIS et Monsieur, [Z], [C] et Madame, [Q], [C] née, [B] ;
PRONONCE la résiliation et la déchéance du terme du contrat de crédit selon offre acceptée le 12 juillet 2018 entre la SA CREATIS et Monsieur, [Z], [C] et Madame, [Q], [C] née, [B] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [Z], [C] et Madame, [Q], [C] née, [B] à payer en quittances et deniers à la SA CREATIS la somme de 25 268,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur, [Z], [C] et Madame, [Q], [C] née, [B] à se libérer du montant de leur condamnation selon 24 mensualités de 700 euros, la dernière mensualité devant en outre leur servir à régler le solde de la créance en principal, frais et accessoire,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la somme restant due deviendra exigible quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [Z], [C] et Madame, [Q], [C] née, [B] à payer à la SA CREATIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [Z], [C] et Madame, [Q], [C] née, [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Laurent BROCHARD
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