Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 sept. 2024, n° 24/07135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07135 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2JC
MINUTE: 24/1796
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [S] [T]
né le 20 Août 1969 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], sis [Adresse 1]
présent assisté de Me Eric NKOUM, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
CURATRICE RENFORCEE
Madame [B] [W]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 septembre 2024
Le 30 août 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [S] [T].
Depuis cette date, Monsieur [V] [S] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 05 Septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [S] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 6 septembre 2024.
A l’audience du 09 Septembre 2024, Me Eric NKOUM, conseil de Monsieur [V] [S] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Si le conseil de Monsieur [E] [R] fait valoir l’absence de preuve de la convocation régulière de la personne au dossier, cette convocation, signée de l’intéressé, a été transmise ultérieurement au greffe de la juridiction en sorte que le moyen manque en fait ;
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Il résulte des pièces du dossier, en particulier du certificat médical d’admission relatant son interpellation dans le cadre d’une menace d’incendie, constatant présentation incurique, bizarrerie de contact, désorganisation du propos, vécu dissociatif et délirant chez un patient connu ; des examens médicaux pratiqués dans les 24 puis 72 heures faisant état de banalisation des troubles, fluctuation thymique, idées délirantes de persécution, désorganisation du discours, anosognosie ; de l’avis motivé du ; que Monsieur [V] [S] [T] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, bien qu’il en demande la levée et son conseil à sa suite, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [S] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [S] [T]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 09 Septembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Expulsion
- Sociétés ·
- Demande ·
- Exception d'incompétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Prétention ·
- Instance
- Contestation ·
- Surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Avis ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Urssaf ·
- Délai de prescription ·
- Sociétés ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Siège ·
- Traitement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Litige ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Tracteur ·
- Facture ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Véhicule
- Assurance maladie ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Rente ·
- Veuve ·
- Mainlevée ·
- Action récursoire ·
- Récursoire ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Fonds commun ·
- Saisie ·
- Sénégal ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Vente ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Adjudication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Loi applicable ·
- Date ·
- Classes
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Charges
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.