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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 5 nov. 2024, n° 23/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/01064 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7CE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 02 Septembre 2024
Minute n°24/00876
N° RG 23/01064 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7CE
le
CCC : dossier
FE :
Me MEURIN
Me BADKOUF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4]
[Adresse 1]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Sylvia GRADUS de la SELEURL SYLVIA GRADUS ASSOCIEE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Association GALOPE AVEC MOI
prise en la personne de son représentant légal M. [W] [N]
[Adresse 2]
siège social [Adresse 5]
représentée par Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame CATTON, Vice-présidente statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 10 Septembre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu au 15 octobre 2024, Madame CATTON, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
— N° RG 23/01064 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7CE
EXPOSE DU LITIGE
L’association GALOPE AVEC MOI (ci-après dénommée « l’association ») a vendu suivant facture du 30 juin 2021 à la SCEA [Adresse 3] [Localité 7] (ci-après dénommé « le domaine équestre ») un tracteur de marque Renault pour un prix de 2500 €.
Par ailleurs, le domaine équestre a adressé à l’association une facture n° 20210713 du 25 juillet 2021 pour un montant de 8244 € TTC et l’a mise en demeure de payer cette facture par courrier du 20 octobre 2022, puis lui a fait délivrer une sommation de payer le 21 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2023, le domaine équestre a fait assigner l’association devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement de la facture précitée, résolution de la vente du tracteur et d’indemnisation d’un préjudice de jouissance dudit tracteur.
Une médiation a été tentée, mais n’a pu aboutir.
Par ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 31 juillet 2024 le domaine équestre de Saint-Mesmes demande au tribunal judiciaire de Meaux, aux visas des articles 1101, 1103, 1231-1, 1343-2, 1604 et suivants du code civil, L. 131-1 et R.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— D’ordonner à l’association Galope et moi d’établir un avoir sur la facture du 7 juillet 2021 libellée à l’ordre de la SCEA [Adresse 3] [Localité 7] et une facture du même montant à l’ordre de la société TRU SS EXPO SERVICES dont le siège social est sis à [Adresse 8], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir ;
— De condamner l’association Galope avec moi à payer au domaine équestre de [Localité 7] la somme de 8244 € correspondant à la facture numéro 20210713 du 25 juillet 2021 avec majoration au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2022 et anatocisme ;
— De prononcer la résolution de la vente du tracteur de marque Renault intervenue le 30 juin 2021 aux torts de l’association GALOPE AVEC MOI ;
— De condamner l’association Galope avec moi à restituer au domaine équestre de [Localité 7] la somme de 2500 € correspondant au prix de vente avec majoration des intérêts au légal à compter du 30 juin 2021, date de la vente résolue, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ;
— D’ordonner à l’association Galope avec moi d’enlever le tracteur à ses frais au lieu où il se trouve, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— De condamner l’association Galope avec moi au versement de la somme de 11170 € en réparation du trouble causé dans la jouissance du tracteur ;
— De débouter l’association Galope avec moi de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— De condamner l’association Galope avec moi au versement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de la demande en établissement d’un avoir et d’une facture, le demandeur fait valoir que l’association a établi par erreur une facture au nom du domaine équestre et qu’elle refuse de la rectifier de façon injustifiée.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 8244 €, le domaine équestre soutient que la facture établie le 25 juillet 2021 a pour objet de solder les relations entre les parties. Dans ce contexte, elle facture à l’association Galope avec moi les frais de remise en état et de réaménagement de ses infrastructures ainsi que les prestations qu’elle lui a fournies sur la période durant laquelle elle a exploité ses activités sur le site. A cet effet, le domaine équestre communique les extraits de ses grands livres au titre de ses exercices 2017-1018, 2020-2021 et 2021-2022, indiquant que la facture a fait l’objet d’une comptabilisation par un cabinet d’expertise comptable. Aussi, les prestations facturées correspondent à la privatisation du site du centre équestre, la location d’un emplacement de stationnement, la participation aux frais de réfection du sol de la carrière équestre et la participation aux frais d’aménagement par le domaine équestre d’une nouvelle carrière. Il ajoute que le fait qu’il n’existe pas de contrat écrit formalisant les relations entre les parties ne change pas la réalité des prestation effectuées.
Concernant la demande en résolution de la vente du tracteur intervenue le 30 juin 2021, le domaine équestre indique qu’il est dans l’impossibilité de l’utiliser en raison du défaut de délivrance du certificat de cession et de la carte grise. Ainsi, le demandeur est dans l’impossibilité de formaliser le changement de propriétaire et d’assurer le véhicule. Dès lors, la vente doit être résolue, ces documents administratifs étant indispensables à une utilisation normale du véhicule. Par ailleurs, l’association reconnaît ne pas être en possession de ces documents, ce que le domaine équestre ignorait. Or, la délivrance est une obligation de résultat.
Au soutien de sa demande indemnitaire, le domaine équestre argue que le fait de ne pas pouvoir utiliser le tracteur lui a causé un préjudice de jouissance et que les attestations produites par l’association selon lesquelles le domaine équestre a tout de même utilisé le véhicule n’apportent pas la preuve contraire.
Par ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 juillet 2024, l’association Galope avec moi demande au tribunal judiciaire de Meaux, aux visas des articles 1103, 1113, 1363, 1603, 1615 et 1240 du code civil :
— De débouter le domaine équestre de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— De condamner le domaine équestre de [Localité 7] au versement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Pour conclure au rejet de la demande en paiement de la somme de 8244 € du domaine équestre, l’association soutient que la production d’une facture unilatérale ne suffit pas à établir une créance faute de devis ou commande acceptés correspondant à la facture émise. De ce fait, cette dernière n’a aucune valeur probante. Par ailleurs, elles contestent les prestations facturées par le domaine équestre, selon elle, en opportunité afin de compenser la créance qu’elle détient à l’encontre de la partie en demande.
Concernant la demande en résolution de la vente du tracteur, l’association galope avec moi fait valoir que le véhicule a été vendu expressément sans carte grise conformément à la facture établie le 30 juin 2021. De ce fait, le domaine équestre a accepté en connaissance de cause que le tracteur lui soit vendu sans ce document administratif.
Pour conclure au rejet de la demandes en dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance, l’association fait valoir que le domaine équestre n’apporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Ainsi, le domaine équestre ne démontre pas qu’il n’a pas pu faire assurer le véhicule. En outre, l’association Galope avec moi produit trois attestations déclarant que le tracteur était en réalité utilisé sur le domaine.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 2 septembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 10 septembre 2024, à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 15 octobre 2024, prorogé au 5 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes d’établir un avoir et une facture concernant la vente du manège équestre
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1359, alinéa 1er, du même code dispose que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique ». La somme ou la valeur visée par cet article est fixée à la somme de 1 500 euros par le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980.
En l’espèce, le domaine équestre ne prouve pas que le manège a été vendu par l’association à la société TRU SS EXPO SERVICES et reconnait au surplus que des paiements volontaires sont intervenus sur la facture établie par l’association.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande en condamnation au paiement de la somme de 8244 €
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1359, alinéa 1er, du même code dispose que “l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.”
La somme ou la valeur visée par cet article est fixée à la somme de 1 500 euros par le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980.
L’article 1359, alinéa 1er, du même code dispose que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique ». La somme ou la valeur visée par cet article est fixée à la somme de 1 500 euros par le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980.
En l’espèce, le domaine équestre produit une facture n°20210713 du 25 juillet 2021 pour un montant total de 8244 € TTC, qui est dénuée de valeur juridique, de même que sa propre comptabilité, si elle ne correspond à aucune créance.
Or, l’association conteste l’existence d’un contrat de prestation de services liant les parties. Et le domaine équestre ne conteste pas qu’il a facturé a posteriori des prestations au prix fixé par lui sans qu’il n’y ait eu d’accord préalable des parties.
Faute d’accord préalable entre les parties sur la prestation et le prix, faute de contrat, les créances alléguées sont inexistantes.
Cette demande sera rejetée et il sera dit que la facture concernée est dénuée de toute valeur juridique, ne correspondant à aucune créance contractuelle.
Sur la demande en résolution de la vente du tracteur
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Aux termes de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
De jurisprudence constante, il appartient au vendeur d’apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue. Notamment, dans le cadre d’une vente de véhicule, la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu, dont la carte grise, constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.
Lorsque le vendeur méconnaît son obligation de délivrance, et que les modalités d’aménagement conventionnel sa responsabilité ne sont pas définies, l’acheteur a la faculté de demander l’exécution de l’obligation ou d’obtenir la résolution du contrat.
En l’espèce, il est constant l’association a vendu un tracteur au domaine équestre sans carte grise.
La partie en défense indique que ce défaut était connu par l’acheteur tel que cela ressort de la facture n°024-2021 du 30 juin 2021. Mais la mention sur la facture unilatéralement établie par l’association ne prouve pas l’accord préalable du domaine équestre pour que la vente du véhicule ne donne pas lieu à production de la carte grise et du certificat de cession du véhicule.
Dès lors, l’association a manqué à son obligation de délivrance, la résolution judiciaire du contrat de vente sera prononcée et les restitutions ordonnées.
Sur la demande en dommages et intérêts pour perte de jouissance du tracteur
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les parties étant remises dans l’état antérieur à la vente, le domaine équestre ne peut réclamer, à la fois la restitution du prix de vente suite à la résolution du contrat et le préjudice de perte jouissance concernant le tracteur qu’il est censé n’avoir pas acquis.
Au demeurant, la résolution du contrat mettant fin à la relation contractuelle, la partie en demande ne saurait se fonder sur la responsabilité contractuelle afin d’obtenir des dommages et intérêts.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur les intérêts, les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Sur les intérêts :
Aux termes des articles 1231-6 et du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Les pouvoirs du juge du fond sont discrétionnaires en matière de fixation du point de départ de ces intérêts, qui peuvent être compensatoires, aux fins d’évaluation, et non pas seulement moratoires.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, les intérêts comminatoires ne peuvent courir avant la naissance de la créance de restitution qui correspond au présent jugement modifiant l’ordonnancement juridique en prononçant la résolution du contrat de vente.
Par conséquent, les intérêts au taux légal courront à compter du présent jugement et l’anatocisme de droit sera prévu par anticipation.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association Galope avec moi, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas condamner l’une ou l’autre des parties au titre des frais irrépétibles. Dès lors, le domaine équestre et l’association seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SCEA [Adresse 3] [Localité 7] de ses demandes d’avoir et de refacturation à la société TRU SS EXPO SERVICES du manège faisant objet de la facture n° 026-2021 du 7 juillet 2021 émise par l’association Galope avec moi pour un prix de 30000 € ;
DEBOUTE la SCEA [Adresse 3] [Localité 7] de sa demande en paiement de la somme de 8244 € au titre de la facture numéro 20210713 du 25 juillet 2021 qui ne correspond à aucune créance et est donc dénuée de toute valeur juridique ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente portant sur tracteur Renault intervenue le 30 juin 2021 entre l’association GALOPE AVEC MOI, cédante, et la SCEA [Adresse 3] [Localité 7], cessionnaire, pour un prix de 2500 € et ayant donné lieu à une facture n° 024-2021 ;
CONDAMNE l’association GALOPE AVEC MOI à payer à la SCEA [Adresse 3] [Localité 7] 2500 € à titre de restitution du prix de vente du véhicule avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation annuelle desdits intérêts à défaut de paiement dans le délai d’un an ;
ORDONNE la restitution du tracteur de marque Renault par la SCEA [Adresse 3] [Localité 7] à l’association GALOPE AVEC MOI ;
ENJOINT à l’association GALOPE AVEC MOI de récupérer le tracteur précité au domaine équestre de la SCEA [Adresse 3] [Localité 7] dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour au-delà ;
DEBOUTE la SCEA domaine équestre de [Localité 7] de ses demandes indemnitaires au titre d’un préjudice de jouissance ;
CONDAMNE l’association GALOPE AVEC MOI aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE l’association GALOPE AVEC MOI et la SCEA [Adresse 3] [Localité 7] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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