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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 16 janv. 2026, n° 23/02725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/02725 – N° Portalis DB3U-W-B7H-ND7R
AFFAIRE : [I] [R] [X] [U]/ [N] [E] épouse [U]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 16 Janvier 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 20 Novembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [R] [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (SENEGAL)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 120
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (SENEGAL)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle RUBIN BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : D15, Me Magali LEVY, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 279
1 grosse à Monsieur [I] [R] [X] [U] le 26 janvier 2026
1 grosse à Madame [N] [E] le 26 janvier 2026
1 ccc à Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT le 26 janvier 2026
1 ccc à Me Magali LEVY le 26 janvier 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 12 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 29 septembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit Bruxelles 2 ter, le Règlement (CE) du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
DIT que le juge français est compétent, et la loi française applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage dressé par le juge et signé par Monsieur [I] [U] et Madame [N] [E] et leurs avocats le 12 septembre 2023, et annexé à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 29 septembre 2023 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [I] [R] [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (SENEGAL)
Et de
Madame [N] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (SENEGAL)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 par devant l’officier de l’Etat civil de la ville de [Localité 8] (Sénégal) ;
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
— soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
— si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent,
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux le 12 mai 2023, date de l’assignation en divorce ;
CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’a été sollicitée par l’une ou l’autre des parties ;
CONCERNANT LES ENFANTS
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur [I] [U] et Madame [N] [E] à l’égard des enfants [H] [U], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 11] (37) et [D] [U], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 10] (92) ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité "
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
MAINTIENT ET FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [H] [U], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 11] (37) et [D] [U], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 10] (92) au domicile de Madame [N] [E] ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [R] [X] [U], le père, à l’égard de [H] et [D] comme suit, sauf meilleur accord des parties :
— hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h, ainsi que les semaines impaires du mardi sortie des classes au mercredi 19h,
— pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des petites et des grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
avec extension au(x) jour(s) férié(s) précédant ou succédant la période d’accueil,
DIT que par dérogation à ces modalités et sauf meilleur accord des parties, les enfants fêteront la « fin du ramadan » les années paires et « la fête du sacrifice » les années impaires avec leur mère, et inversement avec leur père, de 17h de la veille de la fête à 17h le lendemain de la fête ;
DEBOUTE Monsieur [I] [U] de sa demande de partage des trajets liés à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’il appartient au parent titulaire du droit d’accueil ou à tout tiers digne de confiance qu’il aura désigné de venir chercher et de raccompagner les enfants à l’établissement scolaire ou au domicile de l’autre parent lors de l’exercice de ses droits d’accueil,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d’été, le lendemain de l’arrêt des classes à midi,
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter des enfants mineurs à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende,
DIT qu’un délai de prévenance sera imposé à Monsieur [I] [R] [X] [U] comme suit :
« Une semaine à l’avance en dehors des vacances scolaires,
« Un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires,
« Deux mois à l’avance pour les grandes vacances scolaires ;
DIT qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, Monsieur [I] [R] [X] [U] sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
DIT que la charge que la charge de la preuve du respect du délai de prévenance incombe au père et peut notamment être rapportée, en cas de nécessité (contentieux pénal ou nouvelle saisine du juge aux affaires familiales), par tout moyen (courriel, correspondance téléphonique, etc.) ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l’enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant, sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce, sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que la carte d’identité et le passeport de l’enfant sont des documents qui lui sont personnels et doivent le suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
DEBOUTE Madame [N] [E] de sa demande de voir ordonner que le père s’acquittera des frais de garde en cas de non exercice de ses droits d’accueil ;
MAINTIENT ET FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [I] [U] à l’entretien et l’éducation de [H] [U], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 11] (37) et [D] [U], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 10] (92) à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant soit la somme totale de 300 euros (TROIS CENT EUROS), outre l’indexation annuelle et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H] [U], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 11] (37) et [D] [U], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 10] (92) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [E] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [I] [U] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de, Madame [N] [E] parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels entendus strictement comme les frais de crèche, de voyages linguistiques ou scolaires et de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et le coût des activités extra-scolaires, seront pris en charge par moitié par les parents, sous réserve de l’accord préalable des parents sur le principe et le quantum de la dépense, et à charge pour le parent ayant engagé les frais d’en solliciter auprès de l’autre le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d’un justificatif de paiement ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée par l’autre parent au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée,
En tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [N] [E] et Monsieur [I] [U] à rembourser la part desdits frais qu’il ou elle resterait devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus,
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de VERSAILLES,
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026, par Fabienne JOSON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Alice NGUEA, Greffière, et signée par elles.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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