Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 11 mars 2025, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 11 Mars 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 04 Février 2025
PRONONCE : jugement rendu le 11 Mars 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. SOVITRAT 11
C/ Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aube,
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00404 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2H5H
DEMANDERESSE
S.A.S. SOVITRAT 11 immatriculée au RCS deLyon sous le numéro 484 592 563 00015
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aube, numéro de SIREN 775 555 295
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS – 2051
— Une copie à l’huissier poursuivant : SCP BERTON GUILLEMINOT OLTEANU ([Adresse 3]
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 10 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’AUBE a, concernant l’accident mortel dont a été victime [B] [D] le [Date décès 6] 2011, débouté [M] [T] veuve [D] de l’ensemble de ses prétentions.
Par arrêt en date du 10 janvier 2018, la cour d’appel de REIMS a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté la société SPIE BATIGNOLLES TPCI de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles et en ce qu’il a rappelé que la procédure était dispensée de dépens ;
— dit que l’accident mortel dont a été victime [B] [D] le [Date décès 6] 2011 est dû à la faute inexcusable de son employeur substitué, la société SPIE BATIGNOLLES TPCI ;
— dit que la rente versée à [M] [T] veuve [D] sera majorée jusqu’à son maximum légal ;
— fixé à :
✦25.000 € les dommages et intérêts dûs à [M] [T] veuve [D] en réparation de son préjudice moral ;
✦20.000 € les dommages et intérêts dûs à [U] [D] en réparation de son préjudice moral ;
— dit que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUBE fera l’avance des indemnisations sans préjudice de son droit à recours ;
— dit que la société SPIE BATIGNOLLES TPCI garantira la société SOVITRAT 11 de tout recours ;
— condamné la SAS SOVITRAT 11 à payer à [M] [T] veuve [D], en son nom personnel et ès qualité, la somme de 4.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le 21 novembre 2024, sur le fondement de cet arrêt, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à l’encontre de la SAS SOVITRAT 11, à la requête de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUBE, pour recouvrement de la somme de 513.358,36 €.
Par acte en date du 20 décembre 2024, la SAS SOVITRAT 11 a donné assignation à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUBE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir notamment ordonner la nullité et la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 4 février 2025.
A l’audience, la SAS SOVITRAT, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUBE a fait valoir ses moyens par conclusions déposées au greffe le 20 janvier 2025, conformément à l’article R121-10 du code des procédures civiles d’exécution, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution. Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé.
En l’espèce, la saisie-vente a été pratiquée le 21 novembre 2024, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 20 décembre 2024, est recevable.
En conséquence, la SAS SOVITRAT 11 est recevable en sa contestation quant à la saisissabilité des biens.
Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente
En application de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Ne constitue pas, au sens de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, un titre exécutoire au bénéfice de l’organisme social, la décision qui reconnaît la faute inexcusable de l’employeur sans se prononcer sur l’action récursoire que les articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale réservent à la caisse primaire d’assurance maladie à son encontre pour la récupération des compléments de rente et indemnités qu’elle a versés à la victime.
En l’espèce, l’arrêt en date du 10 janvier 2018 de la cour d’appel de REIMS, pour avoir dit que la rente versée à [M] [T] veuve [D] sera majorée jusqu’à son maximum légal et que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUBE fera l’avance des indemnisations sans préjudice de son droit à recours, ne s’est pas prononcée sur l’action récursoire de la caisse en ce qui concerne la majoration de la rente. Il s’ensuit que cet arrêt ne constitue pas, au sens de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, un titre exécutoire au bénéfice de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUBE pour la récupération de la majoration de la rente allouée aux ayants-droits de [U] [D].
En conséquence, il y a lieu de déclarer nul le commandement aux fins de saisie-vente et d’en ordonner la mainlevée.
Sur les autres demandes
Au vu de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen subsidiaire, aux fins de nullité et de mainlevée de la mesure d’exécution forcée, tiré de la prescription de l’action récursoire de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUBE.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes en ce sens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare la SAS SOVITRAT 11 recevable en sa contestation de la saisie-vente pratiquée le 21 novembre 2024 ;
Déclare nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 21 novembre 2024 à l’encontre de la SAS SOVITRAT 11 à la requête de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUBE pour recouvrement de la somme de 513.358,36 € ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SAS SOVITRAT 11 et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUBE de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUBE aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Litige ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Syndicat
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données ·
- Exception de procédure ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Suspensif ·
- Information ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Tapis ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Action ·
- Juridiction
- Logement ·
- Bailleur ·
- Société anonyme ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contestation ·
- Surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Avis ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Jugement
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Urssaf ·
- Délai de prescription ·
- Sociétés ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Siège ·
- Traitement ·
- Contentieux ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Fonds commun ·
- Saisie ·
- Sénégal ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Vente ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Adjudication
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Expulsion
- Sociétés ·
- Demande ·
- Exception d'incompétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Prétention ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.