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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 23/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01401 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UYST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01401 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UYST
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR à la Société [5]
copie certifiée conforme délivrée à Maître Pierre GIRARD par le vestiaire
copie exécutoire délivrée à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 3] par LRAR
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et l’allocations familiales du Nord-Pas-de-[Localité 3], sise [Adresse 1]
représentée par M. [U] [J] salarié muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Société [5], sise [Adresse 2]
représentée par Me Pierre GIRARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L124
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié
M. Claude BEAUTHEAC, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2023, l'[9] (ci-après « l'[11] »), a fait signifier à la société [5] une contrainte émise le 16 novembre 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 96 987,09 euros correspondant aux cotisations dues au titre des années 2016 et 2017 au titre de la majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé dans le cadre de la mise en œuvre de la solidarité financière prévue à l’article L. 8222-2 du code du travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2023, la société cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 5 décembre 2024 à la demande des parties.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF [7], valablement représentée, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de valider la contrainte émise en son entier montant de 96 987,09 euros et de mettre à la charge de la société [5] les frais de signification de la contrainte.
La société [5], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de constater l’irrecevabilité de l’opposition. Sur le fond, elle s’en rapporte au moyen d’opposition développé dans le courrier de saisine du tribunal selon lequel l’action en recouvrement de l’organisme créancier serait prescrite.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
La société [5] soutient que son opposition est irrecevable dans la mesure où elle a été formée par courrier recommandé avec accusé de réception et non pas par inscription au secrétariat du tribunal comme l’exige l’article R. 133-3 alinéa 3. Elle considère que cet article impose à l’opposant de se déplacer au greffe du tribunal pour former opposition, et que la seule exception concerne les débiteurs vivant à l’étranger qui peuvent former opposition à une contrainte par courrier recommandé.
L'[10] répond que la société [5] se trompe dans l’interprétation de ce texte et que son opposition est parfaitement recevable.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version en vigueur applicable au litige, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il résulte de ce texte que l’opposition doit être faite dans les quinze jours de la signification de l’acte auprès du greffe du tribunal judiciaire spécialement désigné :
— soit par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel le débiteur est domicilié,
— soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal.
Ce texte prévoit l’hypothèse d’un débiteur domicilié à l’étranger en énonçant une règle de compétence territoriale spécifique : le tribunal compétent sera, non pas celui du ressort où se trouve son domicile (puisqu’il vit à l’étranger), mais celui dans le ressort duquel se trouve l’organisme créancier.
En l’espèce, la société [5], domiciliée à Arcueil, a formé opposition à la contrainte litigieuse par courrier recommandé avec accusé de réception adressée au secrétariat du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte.
Son opposition est donc parfaitement recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Sur le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations
La société [5] soulève la prescription de l’action en recouvrement des cotisations. Elle soutient qu’en application des articles L. 244-8-1 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale, le délai de l’action en recouvrement des cotisations a expiré le 8 novembre 2023 à 00h, soit cinq ans + un mois à compter de la réception de la mise en demeure du 4 octobre 2018, reçue le 8 octobre 2018. Elle en déduit que la prescription était acquise au moment de l’émission de la contrainte litigieuse datée du 16 novembre 2023.
L’URSSAF [7] répond que le délai de prescription a été interrompu par les versements effectués par la société [5] en décembre 2018, janvier, février et mars 2019. Elle soutient qu’un nouveau délai de cinq ans a recommencé à courir à compter du dernier versement du 11 mars 2019, portant la fin du délai d’action en recouvrement des cotisations au 11 mars 2024. Elle en déduit que la contrainte, datée du 16 novembre 2023 et signifiée le 24 novembre 2024, a été émise dans les délais légaux.
Aux termes de l’article L. 224-8-1 du code de la sécurité sociale, « Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
Conformément à l’article L. 244-11 du même code, « En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans ».
Ainsi, en application de ces textes, en cas de travail dissimulé, l’action en recouvrement des cotisations se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure.
Conformément aux dispositions de l’article 2240 du code civil, « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». L’article 2231 du même code ajoute : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».
Ainsi, des demandes de délai de paiement ou des versements volontaires de cotisations même partiels ou assortis de réserves reconnaissent le droit de l’organisme créancier et ont pour effet d’interrompre le délai de prescription, faisant recourir un nouveau délai de la même durée.
En l’espèce, une mise en demeure datée du 4 octobre 2018 a été régulièrement notifiée à la société [5] le 8 octobre 2018 portant sur les cotisations dues au titre des années 2016 et 2017, soit dans les cinq ans de leur exigibilité, étant en effet précisé que conformément aux dispositions des articles L. 244-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale, les cotisations, en matière de travail dissimulé, se prescrivent pas cinq ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
A compter de la réception de cette mise en demeure, la société cotisante disposait d’un délai d’un mois pour régler les montants réclamés, délai qui expirait le 8 novembre 2023, point de départ du délai de prescription quinquennal, posé par la combinaison des articles L. 244-8-1 et L. 244-11, ouvert à l’URSSAF pour en poursuivre le recouvrement.
Or ce délai de prescription de l’action en recouvrement des cotisations a en l’espèce été valablement interrompu par des versements effectués par la société [5], qu’elle ne conteste pas, dont le dernier en date du 11 mars 2019 pour un montant de 5 000 euros.
Un nouveau délai de cinq ans a donc recommencé à courir à compter de cette date, qui a expiré le 11 mars 2024.
La contrainte, datée du 16 novembre 2023 et signifiée le 24 novembre 2023, a donc été régulièrement émise dans les délais légaux.
Il en résulte ainsi qu’aucun délai de prescription ne peut en l’espèce être opposé à l’URSSAF [7]. Le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations réclamées par l’organisme de recouvrement sera par conséquent rejeté.
Sur le bien-fondé des cotisations réclamées
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant, lorsque l’organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées.
En l’espèce, force est de constater que la société [5] ne remet pas en cause la mise en œuvre de la solidarité financière prévue à l’article L. 8222-1 du code du travail ni les montants réclamés par l’URSSAF [7]. Elle reconnaît en effet qu’en sa qualité de donneur d’ordres, elle avait confié des prestations à la société [6], agence de travail temporaire agissant en qualité de sous-traitant, et que lesdites prestations ont été exécutées par la société [6] en pratiquant le délit de travail dissimulé.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est donc fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
En conséquence, la contrainte doit être validée en son entier montant de 96 987,09 euros, la procédure suivie par l’organisme créancier étant régulière et la créance fondée, en l’absence de tout élément contraire produit aux débats par la société défenderesse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, la société [5] est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte.
L’exécution provisoire de la décision est de droit conformément à l’article R. 133-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
— Déclare recevable l’opposition formée par la société [5] ;
— Rejette le moyen d’opposition tiré de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations ;
— Valide la contrainte émise le 16 novembre 2023 par l’URSSAF [8] et signifiée à la société [5] le 24 novembre 2023 en son entier montant de 96 987,09 euros correspondant aux cotisations dues au titre des années 2016 et 2017 au titre de la majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé ;
— Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne la société [5] à payer à l’URSSAF [8] la somme totale de 96 987,09 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;
— Condamne la société [5] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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