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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 mars 2025, n° 24/04191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1]
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/04191
N° Portalis 352J-W-B7I-C4MHP
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mars 2024
INCIDENT
EXPERTISE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Mars 2025
DEMANDEURS A L’INCIDENT
S.A.S. BF7
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Abdelhakim REZGUI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E475 et Maître Fabien ROZAY de la SELAS ALONG SIDE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E475
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. VIRGIL PROPERTIES 2023
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [K] [V]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [U] [P]
[Adresse 4]
[Localité 11]
tous représentés par Maître Cécile MERLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0070
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience publique du 04 février 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Suivant acte authentique en date du 8 septembre 2023, la société BF7 a vendu à [U] [P] et [K] [V] ainsi qu’à la société
VIRGIL PROPERTIES 2023 une maison d’habitation, sise, [Adresse 5] à [Localité 13] (Hauts-de-Seine), au prix de 1.205.000 euros.
Se prévalant de différents désordres affectant le bien vendu, concernant l’étanchéité du mur et du sol extérieurs, la structure de la partie gauche de la maison, le réseau électrique et les charpentes et toiture au 1er étage, et après différentes dé marches amiables restes infructueuses, par exploit d’huissier en date du 22 mars 2024, [K] [V], [U] [P] et la société VIRGIL PROPERTIES 2023 ont fait assigner la socié té BF7 devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de la garantie des vices cachés aux fins essentielles de condamner celle-ci à leur payer différentes sommes à titre de dommages et intérêts, concernant leur préjudice matériel et leur préjudice moral.
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Par ordonnance sur requête du 20 septembre 2024, [K] [V] et [U] [P] ont été autorisés à pratiquer à l’encontre de la société BF7 une saisine conservatoire de créance à concurrence de la somme de 104.590 euros.
Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 février 2025, la société BF7 demande au juge de la mise en état de :
«Vu les dispositions des articles 4,5, 44,58, 112 à 121 751 et suivants du Code de procé dure civile,
Vu l’acte introductif d’instance,
Vu les dispositions des articles 695 et suivants et de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 8 décembre 2024,
À titre principal,
ORDONNER la suspension de l’instance pour une durée de six mois ou jusqu’à ce que l’administrateur provisoire ait pu se prononcer sur la stratégie procédurale à adopter ;
À titre subsidiaire,
ORDONNER le renvoi de l’affaire à une date postérieure à l’expiration du mandat initial de l’administrateur provisoire ;
CONDAMNER Monsieur [K] [V], Madame [U] [I] [P] et la Société VIRGIL PROPERTIES 2023à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Dans ses précédentes conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 février 2024, la société BF7 demandait aussi au juge de la mise en état de :
« ANNULER l’acte introductif d’instance délivré le 22 mars 2024 à la Société BF7 dans le cadre de la présente instance
Subsidiairement :
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Nanterre »
Dans leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 juin 2024, [K] [V], [U] [P] et la société VIRGIL PROPERTIES 2023 demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’assignation délivrée à BF7,
Vu les pièces,
1) Sur l’exception de nullité soulevée par BF7 :
Vu l’article 4 du Code de procédure civile
Juger la société BF7 irrecevable et en tout état de cause mal fondée en sa demande d’annulation de l’assignation, et par conséquent, débouter BF7 de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
2) Sur l’exception d’incompétence soulevée par BF7 :
A titre principal :
Vu l’article 74 du Code de procédure civile
Juger la société BF7 irrecevable en son exception d’incompétence, en ce qu’elle n’a pas été soulevée in limine litis
Par conséquent, rejeter l’exception d’incompétence soulevée par BF7 et débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire :
Vu l’article 42 du Code de procédure civile
Vu la définition d’une action réelle immobilière et la jurisprudence
Déclarer, en tant que de besoin, que l’action de M. [V], Mme [P] et la société VIRGIL PROPERTIES à l’égard de BF7 constitue une action personnelle et non une action réelle immobilière
Juger la société BF7 irrecevable et en tout état de cause mal fondée en son exception d’incompétence tirée de l’article 44 du Code de Procédure Civile
Par conséquent, rejeter l’exception d’incompétence soulevée par BF7 et débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
3) Sur la demande de condamnation provisionnelle
Vu l’article 789, 3° du Code de procédure civile
Condamner la société BF7 à régler à M. [V] et Mme [P], à titre de provision, un montant de 104.590 € correspondant aux coûts des travaux de reprise, dépens, frais de loyers et garde meubles retenus dans l’ordonnance du Juge de l’exécution du 20 septembre 2024,
4) Sur les demandes de suspension d’instance, et de renvoi, formées par BF7
Vu l’article 369 du CPC
Juger que la désignation d’un administrateur provisoire ne constitue pas une cause de suspension d’instance
Juger qu’il n’y a lieu à renvoyer l’affaire
Juger la société BF7 irrecevable et en tout état de cause mal fondée en ses demandes
Débouter la société BF7 de sa demande principale tendant à la suspension d’instance, et de sa demande subsidiaire tendant au renvoi de l’affaire.
5) Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [V], Mme [P] et la société VIRGIL PROPERTIES :
Vu les articles 143, 789 et 790 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 695 et 700 du Code de Procédure Civile
Vu les articles L 131-1 et s. du Code des Procédures Civiles d’exécution
Vu les pièces
Désigner tel Expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat, lequel pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix, s’il l’estime nécessaire, avec pour mission de :
— Se rendre sur place au [Adresse 5] à [Localité 14]
— Relever et décrire les désordres et non conformités allégués dans l’assignation ayant donné lieu à la présente instance, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation,
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et plus largement, tous éléments permettant à la Juridiction de déterminer si ces désordres sont susceptibles de relever des garanties et responsabilités contractuelles dues par la société BF7 à ses acquéreurs profanes,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
— Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée,
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’Expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Dire que, pour procéder à sa mission, l’Expert devra :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, cette liste n’étant pas limitative,
— Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser encore dans le meilleur délai
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires, et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur
adresser son document de synthèse,
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
Fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
Rappeler aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Dire à ce titre que le terme du délai fixé par l’Expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations,
Dire que l’exécution de la mesure sera suivie par le Juge de la Mise en Etat,
condamner la société BF7 ad litem, à régler la provision sur honoraires d’expert judiciaire, qui sera fixée dans l’ordonnance à intervenir, et assortir cette condamnation d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
condamner la société BF7 à payer à Mme [P] et M. [V] un montant de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En tout état de cause :
JUGER la société BF7 irrecevable et en tout état de cause mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Par conséquent, débouter la société BF7 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dont notamment sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 février 2025, l’incident a été mis en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
En outre, les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile relatives à la saisine du tribunal par les seules dernières conclusions n’étant pas applicables à l’article 791 du code de procédure civile et aux conclusions spécialement adressées au JME, celui-ci est donc saisi à la fois des demandes de la société BF7 figurant dans ses conclusions du 24 juin 2024 et de celles figurant dans ses conclusions du 3 février 2025. Il est observé que [K] [V], [U] [P] et la société VIRGIL PROPERTIES 2023 ont en tout état de cause répondu à l’ensemble de ces demandes.
Sur la demande principale de la société BF7 de suspension de l’instance et la demande subsidiaire de renvoi de l’affaire
La société BF7 sollicite au visa des articles 377 et 378 du code de procédure civile du suspendre l’instance compte tenu de l’existence d’une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris ayant désigné Me [J] [O] en qualité d’administrateur provisoire de la société BF7. Elle soutient que cette nomination entraîne une réorganisation de sa direction et de sa représentation légale, impactant l’instance en cours.
[K] [V], [U] [P] et la société VIRGIL PROPERTIES 2023 s’opposent à cette demande, aux motifs que l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris a été rendue il y a deux mois, et que la présente instance était connue a minima depuis juillet 2024 puisqu’il en est fait état dans l’assignation en reféré ayant donné lieu à l’ordonnance du tribunal de commerce précitée. Ils considèrent donc que les demandes de suspension de l’instance et de renvoi sont dilatoires. Ils rappellent que les causes d’interruption de l’instance sont limitativement énumérées par l’article 369 du code de procédure civile, au nombre desquelles la désignation d’un administrateur provisoire ne figure pas, alors qu’il est urgent de pouvoir statuer.
Sur ce,
Il résulte de l’article 369 du code de procédure civile que l’instance est notamment interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En outre, l’article 377 du code de procédure Civile énonce qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. »
Enfin, l’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il apparaît que la suspension de l’instance n’est pas de droit, en l’absence de jugement prononçant la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. Il apparaît qu’alors que l’ordonnance de référé désignant Maître [J] [O] est intervenue le 3 décembre 2024 et que l’ordonnance d’incident a été plaidée le 4 février 2025 soit deux mois plus tard, ce délai a permis a celle-ci de se positionner à l’égard de la présente instance. En tout état de cause, le présent incident, outre les exceptions de nullité et fins de non-recevoir qui sont formées, a pour principal objet une demande d’expertise, opérations au regard desquelles, si elles devaient être ordonnées, l’administrateur pourra se positionner.
Au regard de ces différents éléments, il n’est pas justifier d’ordonner la suspension de l’instance, ni un renvoi, demandes de la société BF7 qui seront rejetées.
Sur l’exception de nullité de l’assignation
La société BF7 sollicite au visa des articles 4, 56, et 768 du code de procédure civile de déclarer nulle l’assignation lui ayant été délivrée le 22 mars 2024 en ce que l’acte introductif d’instance en ce que le dispositif de cet acte sollicite sa condamnation au seul motif que les demandes seraient bien fondées, et qu’il n’appartient ni au tribunal ni à la défenderesse d’en faire « l’exégèse », et que « le grief résultant de l’irrégularité de forme n’est pas nécessaire » et qu’à considérer qu’il s’agit d’une irrégularité de fond « le grief est donc certain en ce qu’il prive la demanderesse de connaître la nature exacte et le fondement sur lequel la demande de condamnation est formulée ».
[K] [V], [U] [P] et la société VIRGIL PROPERTIES 2023 s’opposent à la demande de nullité de l’assignation, en ce qu’ils détaillent dans la discussion les vices cachés affectant le bien vendu sur le fondement des articles 1641 et suivant du code civil, et qu’ils reprennent au dispositif ces demandes de condamnation en visant les articles du code civil et du code de procédure civile venant à leur soutien, lesquelles constituent des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) »
Selon l’article 73 du code de procédure civile, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile :
« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. »
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Enfin, l’article 768 du code de procédure civile énonce :
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
En l’espèce, le juge de la mise en état fait le constat que l’assignation comporte un exposé des moyens de fait en droit, puisqu’elle est sans équivoque fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil et la garantie des vices cachés, et que le dispositif comporte une demande de condamnation en paiement. la société BF7 ne peut soutenir utilement ne pas être en mesure de comprendre ce qui est sollicité d’elle et sur quel fondement alors que cette assignation comporte des moyens de droit venant au soutien de demandes en paiement. Le fait que la formule usuelle « Il est demandé au Tribunal de déclarer M. [V], Mme [P] et la société VIRGIL PROPERTIES 2023 recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions » figure au dispositif ne peut créer aucune équivoque quant à la compréhension des demandes en paiement qui la suivent immédiatement. Par conséquent, cette exception de nullité sera rejetée.
Sur la demande de [K] [V], [U] [P] et de la société VIRGIL PROPERTIES 2023 de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence territoriale
[K] [V], [U] [P] et la société VIRGIL PROPERTIES 2023 sollicitent au visa de l’article 74 de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence territoriale formée par la société BF7, en ce qu’elle aurait soulevé à titre principal une fin de non-recevoir tirée d’une prétendue nullité de l’assignation, et subsidiairement une exception d’incompétence, laquelle n’a donc pas été formée in limine litis.
La société BF7 n’a pas répondu à cette fin de non-recevoir.
Sur ce,
Selon l’article 74 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. (…) ».
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
En l’espèce, la société BF7 n’a jamais formée de fin de non-recevoir contre l’assignation, mais deux exceptions de procédure, en l’espèce à titre principal une exception de nullité et à titre subsidiaire une exception d’incompétence. L’exception d’incompétence a donc été formée in limine litis, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Par conséquent il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir, laquelle se limite en définitive à prêter à la société BF7 une demande d’irrecevabilité qu’elle n’a pas formée.
Sur l’exception d’incompétence territoriale formée par la société BF7
La société BF7 soutient au visa de l’article 44 du code de procédure civile que le tribunal judiciaire de Paris n’est pas compétent, l’action étant menée en matière réelle immobilière, alors que le bien vendu se situe dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine), lequel est compétent pour en connaître.
[K] [V], [U] [P] et la société VIRGIL PROPERTIES 2023 s’opposent à l’exception d’incompétence territoriale en ce que leur demande en paiement de dommages et intérêts constitue une action indemnitaire et personnelle, et non une action réelle immobilière. Ils rappellent ainsi former uniquement des demandes indemnitaires, le fait qu’une action soit formée sur la base de vices cachés affectant un bien immobilier ne transformant pas l’action en action réelle immobilière.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile énonce : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) »
Selon l’article 73 du code de procédure civile, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Selon l’article 42 du code de procédure civile :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger».
Aux termes de l’article 44 du code de procédure civile, « En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ».
L’article 46 du code de procédure civile énonce que :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. ».
En l’espèce, [K] [V], [U] [P] et la société VIRGIL PROPERTIES 2023 ne forment dans leur assignation, ni une action rédhibitoire tendant à la résolution de la vente, ni une action estimatoire tendant à la réduction du prix, mais une action indemnitaire tendant à l’octroi de dommages et intérêts laquelle peut être exercée de façon autonome.
Il s’ensuit que leur action n’est pas une action réelle immobilière, de sorte que le tribunal judiciaire de Paris est bien compétent territorialement en application de l’article 42 du code de procédure civile. Par conséquent, l’exception d’incompétence territoriale formée par la société BF7 sera rejetée,
Sur la demande de [K] [V], [U] [P] et la société VIRGIL PROPERTIES 2023 d’ordonner une expertise
Au soutien de leur demande d’expertise, [K] [V], [U] [P] et la société VIRGIL PROPERTIES 2023 rappellent qu’ils n’ont eu de cesse de dénoncer auprès de la société BF7, vendeur professionnel, différentes désordres relatifs à l’étanchéité du mur et du sol extérieurs, à la structure de la partie gauche de la maison, au réseau électrique et aux charpentes. Ils proposent différents devis de nature à remédier à ces vices allégués. Ils estiment ainsi nécessaire de désigner un expert judiciaire afin d’évaluer les désordres de façon contradictoire.
La société BF7 n’a pas répondu à cette demande d’expertise.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
(…) »
En application des dispositions des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du code de procédure civile énonce que :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, les demandeurs au fond agissant en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de vices cachés, il apparaît nécessaire à la solution du litige de pouvoir déterminer de façon contradictoire l’existence des vices, et dans l’affirmative leur antériorité, leur connaissance par le vendeur et leur caractère caché ou non des acquéreurs, et de pouvoir le cas échéant évaluer le montant nécessaire à leur réparation.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise, suivant les modalités édictées au dispositif, le surplus des chefs de mission sollicités par [K] [V], [U] [P] et la société VIRGIL PROPERTIES 2023 ou quant au déroulé des modalités de l’expertise n’étant pas justifié et étant rejeté.
La provision, d’un montant de 5.000 euros, sera mise à la charge de [K] [V], [U] [P] et de la société VIRGIL PROPERTIES 2023, lesquels sont en demande à l’expertise et ont intérêt à sa réalisation.
Sur la demande de [K] [V] et [U] [P] de provision
[K] [V] et [U] [P] sollicitent au visa de l’article 789-3° du code de procédure civile une provision d’un montant de 104.590 euros, correspondant au montant de la saisie autorisée selon ordonnance du 20 septembre 2024. Ils exposent que leur créance est en réalité très supérieure à cette somme, puisque le prix des travaux de reprise a depuis augmenté et qu’ils ont donc continué de régler des loyers et charges de relogement depuis l’ordonnance du 20 septembre 2024.
La société BF7 n’a pas répondu à cette demande de provision.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; (…) »
En l’espèce, alors qu’une expertise judiciaire est ordonnée pour, précisément, établir si les conditions légales du vice caché sont réunies, il s’ensuit que les demandes en paiement de dommages et intérêts qui ont pour support nécessaire l’existence de ce vice ne caractérisent pas une obligation qui n’est pas sérieusement contestable. Le fait qu’un premier expert soit déjà intervenu dans un cadre amiable est indifférent, et si l’obligation n’était pas sérieusement contestable, une expertise ne serait pas ordonnée par la présente décision.
Par conséquent, la demande de [K] [V] et [U] [P] de provision sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premer ressort,
Rejetons les demandes de la société BF7 de suspension de l’instance et de renvoi ;
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation du 22 mars 2024 formée par la société BF7 ;
Rejetons la demande de [K] [V], [U] [P] et la société VIRGIL PROPERTIES 2023 de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence territoriale formée par la société BF7 ;
Rejetons l’exception d’incompétence territoriale formée par la société BF7 ;
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
[C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.53.95.37.44
Email : [Courriel 12]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et affectant le bien sis, [Adresse 5] à [Localité 13] (Hauts-de-Seine)
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue ; rechercher à quelle date ces désordres ont pu apparaître et s’ils pouvaient être connus avant la vente du 8 septembre 2023,
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Autorise, en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par [K] [V], [U] [P] et la société VIRGIL PROPERTIES 2023 à la Régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris, atrium Sud, 1er étage, Parvis du Tribunal de Paris 17ème) au plus tard le 30 avril 2025, inclus, avec une copie de la présente décision,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le juge de la mise en état aux fins de contrôler le suivi des opérations de l’expertise ainsi ordonnée ;
Rejetons le surplus des demandes de [K] [V], [U] [P] et de la société VIRGIL PROPERTIES 2023 afférentes à la mission de l’expert et au déroulé des opérations d’expertise ;
Rejetons la demande de provision formée par [K] [V] et [U] [P] à hauteur de 104.590 euros ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mai 2025 à
13 h 30 pour vérification du paiement de la consignation.
Rejetons toute autre demande ;
Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Faite et jugée à [Localité 15], le 11 mars 2025
La greffière Le Président
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