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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 26 févr. 2024, n° 22/09382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/09382 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WQNR
Minute : 24/00194
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Février 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [N] [Y]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14] (MAROC)
Chez Mr [Y]
[Adresse 6]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2019/30749 du 16/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Nathalie ROBINAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 140
Et
Monsieur [W] [V] [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Février 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[W] [V] [Z] [S], né [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11] (49)
Et de
[N] [Y], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14] (Maroc)
mariés le [Date mariage 8] 2016 à [Localité 11] (49);
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 18 octobre 2019 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [U] ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées d’un commun accord entre les parties et, à défaut d’un tel accord durant la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié des vacances les années paires et deuxième moitié des vacances les années impaires), à charge pour lui d’effectuer les trajets aller et retour de l’enfant ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première demi-journée pour les vacances, [W] [S] sera, sauf accord contraire des parties ou en cas de force majeure, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
FIXE la part contributive mensuelle due par le père au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 100 € et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme, à compter de la présente décision, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des [U] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [N] [Y] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de [N] [Y] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que la contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ilexerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Montant initial de la pension x Nouvel indice publié
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------------------------
Indice de base publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
http://www.insee.fr/
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire s’agissant du prononcé du divorce ;
CONDAMNE [N] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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