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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 11 sept. 2025, n° 24/05081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Jugement du 11 Septembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/05081 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KU75
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y] [G] épouse [A]
née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 19] [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique ALAIZE, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [I] [R] [A]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 18]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 12 Juin 2025, après en avoir délibéré au 11 Septembre 2025, a été rendu publiquement et en premier ressort, le jugement réputé contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 Octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 10 avril 2025 ;
Vu la signification des derniers conclusions au défendeur par acte du 27 mai 2025.
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil de :
Madame [Z], [Y] [G] épouse [A] née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 11] (67) de nationalité française,
et de
Monsieur [E], [I], [R] [A] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 18] (Bas Rhin) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 11] (Bas Rhin),
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’ Etat Civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi,
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 28 octobre 2024,
DIT que chaque époux perdra l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que l’épouse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIT n’y avoir lieu à liquidation de la communauté,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,
CONSTATE que l’épouse ne formule et ne propose aucune demande de prestation compensatoire,
CONCERNANT LES ENFANTS
DIT que Madame [Z] [G] épouse [A] continuera d’exercer seule l’autorité parentale sur les enfants communs mineurs :
— [S], [M] [A] né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 13] (67)
— [V], [N] [A] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 13] (67)
— [C], [U] [A] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 13] (67),
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence, être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [S], [V] et [C] au domicile de la mère Madame [Z] [G] épouse [A],
MAINTIENT réservés, sauf meilleur accord des parties, les droits de Monsieur [E] [A] sur les enfants mineurs [S], [V] et [C] [A],
MAINTIENT à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 euros) par mois et par enfant soit à la somme globale mensuelle de QUATRE CENTS CINQUANTE EUROS (450,00 euros) la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [S], [V] et [C] due par Monsieur [E] [A] à Madame [Z] [G] épouse [A],
CONDAMNE en tant que de besoin, Monsieur [E] [A] à payer à Madame [Z] [G] épouse [A] d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation,
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er avril de chaque année, et pour la première fois le 1er avril 2026 en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial x nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr et que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour Madame [Z] [G] épouse [A] de justifier en début de chaque année scolaire et au plus tard le 31 Octobre de l’année, que l’enfant est toujours à charge,
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécutions suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. Le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9] ou [15]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement impayées, dans la limite des vingt quatre derniers mois
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227-9 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale,
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la [10] ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [G] épouse [A],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile selon lesquelles les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution ne soit volontaire,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que par application de l’article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusée de réception ([14]),
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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