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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 31 juil. 2025, n° 23/02471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
1ère Chambre
N° RG 23/02471 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MBD3
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 31 JUILLET 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR A l’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [O] [Z] [W], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Olivier FERRI, avocat postulant au barreau de TOULON
Assisté par Me Grégoire BELMONT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 2]
ET
Association [4] [F], demeurant [Adresse 2]
ET
Compagnie d’assurance [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
tous trois représenté par Me Marjorie LARRIEU-SANS, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 6 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, prorogé au 11 Juillet 2025, puis au 25 Septembre 2025 et avancé au 31 Juillet 2025 ;
Grosse délivrée le :
à : Me Olivier FERRI – 1021
Me Marjorie LARRIEU-SANS – 0035
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 28 mars et 04 avril 2023, Monsieur [O] [Z] [W] a fait assigner Maître [L] [F], l’association Cabinet [F] et la société [7] devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Juger que Maître [L] [F] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers Monsieur [O] [Z] [W] en ne transmettant pas le pourvoi intenté contre l’arrêt du 28 mars 2018, ni le dossier de la procédure, à son correspondant à la Cour de cassation, et en n’informant pas le demandeur des délais et contraintes qui s’imposaient à lui pour l’exercice des voies de recours ;Condamner solidairement Maître [L] [F] et le Cabinet [F], garantis par la société [6], à réparer le préjudice causé par ladite faute, soit :➔39.600 euros en réparation du préjudice matériel et 10.000 euros en réparation du préjudice moral causés par la perte de l’effet suspensif du pourvoi en cassation ;
➔36.720 euros en réparation du préjudice matériel et 30.000 euros en réparation du préjudice moral causés par la perte de chance d’obtenir la cassation de l’arrêt du 28 mars 2018 ;
Condamner Maitre [L] [F] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Le 04 décembre 2023, Maître [L] [F], l’association Cabinet [F], la société [7] et la société anonyme [6], intervenant volontaire, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant au dépaysement de l’affaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 mai 2025.
1. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 06 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, Maître [L] [F], l’association [4] [F], la société [7] et la SA [6] demandent au juge de la mise en état de :
Déclarer le Tribunal judiciaire de Toulon territorialement incompétent et par application des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile, ordonner le renvoi et la transmission du dossier de l’instance à la connaissance de l’un des tribunaux judiciaires appartenant au ressort soit de la Cour d’appel de NIMES soit de la Cour d’appel de GRENOBLE ;Condamner reconventionnellement Monsieur [Z] [W] à payer aux concluants la somme de 1.500 euros au titre d’indemnité pour frais irrépétibles en application des dispositions des articles 700 du Code de procédure civile ;Condamner reconventionnellement M. [Z] [W] aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux du présent incident, qui seront distraits au profit de Me LARRIEU SANS, Avocat postulant, qui affirme y avoir pourvu.
2. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [O] [Z] [W] demande de :
— juger le Tribunal compétent pour connaitre du recours en responsabilité ;
— Débouter les défendeurs de leur incident et les condamner au paiement de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’incident a été mis en délibéré au 1er juillet 2025, prorogé au 11 juillet 2025, puis au 25 Septembre 2025 et avancé au 31 Juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe
L’article 789 du code de procédure civile, en son 1°, dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance »
L’article 47 du code de procédure civile dispose que « lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. »
L’article 5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, prévoit que « les avocats peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel. »
Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, les avocats ayant une compétence sur l’ensemble du ressort de la cour d’appel, il y a lieu de considérer que le ressort visé par l’article 47 englobe l’ensemble des tribunaux relevant de la cour d’appel dont dépend le tribunal près duquel est constitué le barreau où ils sont inscrits.
Au cas présent, il n’est pas contesté que Maître [L] [F] est inscrite au barreau de Marseille.
A ce titre, Maître [L] [F], étant susceptible d’exercer ses fonctions dans tous les tribunaux du ressort de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le renvoi devant une juridiction relevant du ressort d’une cour d’appel limitrophe est de droit, soit le Tribunal judiciaire d’Avignon
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la décision renvoyant la cause et les parties devant le Tribunal judiciaire d’Avignon, il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles qui suivront le sort de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
RENVOYONS l’affaire devant le Tribunal judiciaire d’Avignon ;
DISONS qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile le dossier sera transmis à cette juridiction par le greffier avec une copie de la présente ordonnance.
RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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