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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 22/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2025
N° RG 22/00658 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XPXW
N° Minute : 25/00538
AFFAIRE
Société [18]
C/
[12]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [18]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
DEFENDERESSE
[12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [P] [Y], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 13 mars 2019, Mme [S] [U], salariée de la SASU [17] et [14], a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu le 11 mars 2019 dont les circonstances sont décrites en ces termes : « chute petite dénivellation et escalier. D’après les dires de notre salarié, c’est en empruntant l’escalier de secours au rdc, qu’elle aurait raté une marche et serait tombée sur sa main droite en se faisant très mal au poignet. Circulation avec dénivellation. Lésions : douleur ».
Le certificat médical initial établi le 11 mars 2019 par le docteur [O] [C] décrit un « traumatisme au poignet droit ».
Le 16 mars 2019, la [10] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société a saisi le 18 novembre 2021 la commission médicale de recours amiable, laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête du 13 avril 2022, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du 10 mars 2025, à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [17] et [14] sollicite du tribunal d’ordonner, avant dire droit, la mise en œuvre d’une mesure d’instruction en vertu de l’article R142-16 s. du code de la sécurité sociale et dire que la mission de l’expert consistera à :
— prendre connaissance des éléments médicaux et administratifs communiqués par les parties,
— retracer les arrêts de travail de Mme [U] ;
— dire si l’ensemble des lésions ou la pathologie de celle-ci est en relation directe et unique avec l’accident du travail du 11 mars 2019 ;
— dire si l’évolution des lésions de Mme [U] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
La société ne conteste ni la matérialité ni le caractère professionnel de l’accident du 11 mars 2019, mais l’imputabilité des arrêts et soins. Elle soutient que la caisse a manqué à ses obligations, en s’abstenant de transmettre à son médecin-conseil, le docteur [W], les pièces relatives à la durée des arrêts de travail prescrits à Mme [U], sollicitées lors de la saisine de la [13]. La société fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure de vérifier la continuité des arrêts, le bien-fondé des arrêts de travail et la validité de l’imputation effectuée sur le compte de l’employeur de l’entreprise. Dans ces conditions, elle sollicite une expertise médicale judiciaire en raison de la longueur de la durée des arrêts de travail de 163 jours de Mme [U], lui permettant de vérifier le lien entre les arrêts et l’accident du travail.
Aux termes de ses conclusions, la [10] demande au tribunal de :
— déclarer que, la caisse justifie de la continuité des arrêts et des soins pris en charge au titre de l’accident de travail du 11 mars 2019 dont a été victime Mme [S] [U] ;
— déclarer que, les soins et les arrêts de travail observés par Mme [U] relatifs à l’accident de travail du 11 mars 2019 bénéficient de la présomption d’imputabilité et sont donc opposables à la société, conformément à l’article L241-5 du code de la sécurité sociale ;
— rejeter toute demande de mesure d’instruction présentée par la société ;
— condamner la société à verser à la caisse la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 ;
— condamner la société en tous les dépens ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La [11] entend voir rejeter la demande d’expertise, faute pour la société d’apporter tout élément de preuve d’ordre médical ou de commencement de preuve quant à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Elle précise qu’elle n’avait aucune obligation légale de de communiquer les pièces en vertu des dispositions de l’article 441-14 du code de la sécurité sociale. De surcroît, elle indique que Mme [U], victime d’accident au temps et au lieu de son travail, bénéficiait d’une présomption d’imputabilité, couvrant l’ensemble des prestations servies du 11 mars 2019 au 27 décembre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mesure d’instruction
Selon les dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique.
Par application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article R141-8-3 du code de la sécurité sociale prévoit : « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L142-6, accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ».
En l’espèce, il est constant que le certificat médical initial du 11 mars 2019 prescrit un arrêt de travail à compter du même jour.
Selon le relevé des indemnités journalières produit par la caisse, l’arrêt initial a été prolongé successivement jusqu’au 27 décembre 2019. Dès lors, la présomption d’imputabilité trouve s’appliquer jusqu’au 27 décembre 2019.
Il appartient alors à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime.
Or, la société reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis les pièces médicales permettant d’établir le bien-fondé de la prise en charge de l’intégralité des soins et arrêts de travail et il ressort des éléments produits aux débats que la société justifie avoir adressé le 18 novembre 2021 à la commission médicale de recours amiable une lettre recommandée avec accusé de réception, dans laquelle elle demandait la transmission à son médecin-conseil, le docteur [W], des pièces médicales permettant de vérifier la continuité des arrêts et soins à la lésion initiale.
A ce jour, la caisse ne justifie toujours pas les avoir adressés à la société, de sorte qu’il est donc difficile de reprocher à la société de ne pas fournir un argumentaire plus étayé, alors que son médecin-conseil n’a pas eu accès au dossier médical pour vérifier l’évolution de la lésion.
En outre, il est rappelé que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et de solliciter la mise en œuvre d’une expertise. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement.
Dans ces conditions, le tribunal n’étant pas suffisamment éclairé, la présente procédure est un moyen de réparer les manquements procéduraux commis devant la commission et de rétablir une certaine égalité des armes entre les parties. Il conviendra de recourir à une expertise judiciaire en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise judiciaire médicale sur pièces et commet pour y procéder le :
docteur [X] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme [S] [U] ;
— déterminer les lésions provoquées par l’accident du travail du 11 mars 2019 de Mme [S] [U];
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré ;
— préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 20] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le docteur [V] [W] ([Courriel 19] ) l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [S] [U] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 20]) en précisant le numéro de RG et avec la mention « Dossier pour expert » et au service médical de la [10] ([Courriel 8] ) en spécifiant « Confidentiel – à l’intention du service médical ») dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [9] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société de préférence par mail ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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