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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 déc. 2024, n° 24/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble [27]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 31]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00185 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL6V
JUGEMENT
Minute : 769
Du : 13 Décembre 2024
S.A. [26] (284121/08)
C/
Monsieur [B] [E]
[22] (82412147828 VC56)
[33] (110393364)
[20] (44958220221100)
[24] (2129025795)
[30] [Localité 21] (trop perçu salaire)
S.A.S.U. [23] (TI0006766245)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Décembre 2024 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Octobre 2024, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [26] (284121/08)
Tour [19]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Christian GUILLAUME-COMBECAVE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparant, ni représenté
[22] (82412147828 VC56)
[Adresse 25]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[32] (110393364)
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[20] (44958220221100)
chez [Localité 29] Contentieux, [Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[24] (2129025795)
[Adresse 34]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[30] [Localité 21] (trop perçu salaire)
[Adresse 7]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. [23] (TI0006766245)
[Adresse 10]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 27 février 2024. Son dossier a été déclaré recevable le 26 avril 2024.
Cette décision a été notifiée à la société [26] par lettre recommandés avec accusé de réception reçue le 6 mai 2024.
Par courrier du 17 mai 2024, la société [26], bailleresse de M. [B] [E], a formé un recours contre cette décision indiquant notamment que son locataire avait bénéficié d’un plan de remboursement qu’il n’avait pas respecté et que l’effacement de la dette en déresponsabilisant le locataire ne l’encourage pas à payer le loyer courant.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 29 mai 2024.
M. [B] [E] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 17 octobre 2024 par le greffe de la juridiction par lettres recommandées avec accusés de réception.
A l’audience du 17 octobre 2024, la société [26] a maintenu sa contestation, demandant à la juridiction, au visa des articles L711-1 et L733-12 du code de la consommation, de :
Juger que l’absence de bonne foi de M. [E] est établie,En conséquence,
Déclarer M. [E] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.Elle a fait valoir que M. [B] [E] avait déjà bénéficié d’un plan d’apurement par la commission de surendettement entré en application le 23 mai 2023 et qui incluait une dette de loyer de 1 392,76 euros, qu’il n’a pas réglé les échéances de sa dette et n’a pas payé son loyer courant, si bien que le tribunal de proximité de Saint-Ouen, par jugement du 21 juin 2024, l’a condamné solidairement avec Mme [H], co-titulaire du bail, à payer au bailleur la somme de 6 087,28 euros et les a autorisés à s’acquitter de leur dette par 35 mensualités de 170 euros payables en plus du loyer et des charges courantes.
La société [26] considère qu’en ne faisant pas tout le nécessaire pour rembourser sa dette locative et payer son loyer alors qu’il apparaît de l’état des créances qu’il a réglé une créance du [22] d’un montant de 1192,15 euros et que son salaire lui permettait d’honorer le paiement de son loyer, M. [E] n’a pas fait preuve de bonne foi.
La banque [28] par courrier reçu au greffe le 15 octobre 2024 a indiqué qu’elle ne se présenterait pas à l‘audience ni ne se ferait représenter. Elle a adressé le détail de ses créances : une créance au titre d’un prêt personnel pour un montant de 16 115,79 euros et une créance de 263,38 euros au titre du découvert d’un compte de dépôt.
Ni M. [B] [E] ni les autres créanciers, tous régulièrement convoqués n’ont comparu ni adressé d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais la convocation de M. [B] [E], non-comparant, n’ayant pas été délivrée à personne, le jugement sera rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R722-1 du code de la consommation la décision de recevabilité de la commission « peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. »
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée le 6 mai 2024 à la société [26]. Celle-ci a formé un recours par déclaration adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçu le 21 mai 2024 au secrétariat de la commission. Le recours a bien été effectué selon la forme et le délai requis par l’article R722-1 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la recevabilité de M. [B] [E] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur pour détruire cette présomption.
Le seul fait que le débiteur ait déjà bénéficié d’un plan de rééchelonnement de ses dettes qu’il n’a pas respecté ne suffit pas à démontrer sa mauvaise foi. Il apparaît en l’espèce, que la capacité de remboursement mensuelle de M. [B] [E] avait été fixée à 416 euros pour établir le plan mis en application le 23 mai 2023, mais que moins d’un an plus tard, la commission a établi une capacité de remboursement nulle. Cette évolution explique le non-respect du premier plan par le débiteur. L’absence de règlement trouve donc son origine exclusive dans l’état de la situation financière de M. [E] et non pas dans l’organisation volontaire de son insolvabilité afin d’échapper au règlement de ses créances et notamment de son loyer.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte arrêté au 8 octobre 2024 produit par la société [26] que si la dette de loyer a augmenté depuis le premier plan, M. [E] a fait des efforts pour la faire diminuer. Il a ainsi, à plusieurs reprises, effectué des versements supérieurs au montant des loyers et charges dus. La dette a d’ailleurs diminué depuis la saisine de la commission de surendettement puisqu’elle s’élève, au jour de l’audience du 17 octobre 2024, à la somme de 5470,92 euros.
Enfin, le règlement d’une dette précédente souscrite auprès du [22], laquelle certes n’était pas prioritaire contrairement à la dette de loyer, est de nature à démontrer les efforts de M. [E] pour sortir de sa situation d’endettement.
La société [26] ne démontre pas que M. [E] a pris des dispositions pour ne pas améliorer sa situation financière ni ne caractérise d’élément intentionnel de la part du débiteur pour aggraver sa situation ou se dérober au paiement de ses créanciers et notamment de son bailleur.
La société [26] échoue donc à rapporter la preuve de la mauvaise foi de M. [E].
Il ressort de l’article L711-1 du code de la consommation précité qu’une personne physique peut bénéficier de mesures de traitement de sa situation par la commission de surendettement, si elle est en situation de surendettement laquelle est caractérisée par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. »
En l’espèce, il résulte des pièces transmises par la commission et la banque [28] que les ressources de Monsieur [E] s’élèvent à la somme de 1496 euros alors que ses charges sont de 1689 euros et que son endettement est de l’ordre de 27 000 euros. M. [E] est donc manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes.
L’article L711-3 du même code de la consommation dispose que les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers « ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ». En l’espèce M. [E] ne relève pas de ces procédures.
Il n’est d’ailleurs pas contesté que M. [E] remplit ces deux dernières conditions.
Il y a lieu en conséquence de déclarer la demande M. [B] [E] de bénéficier de la procédure de surendettement recevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours formé par la société [26] à l’encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement de Seine-Saint-Denis le 26 avril 2024,
Déclare M. [B] [E] recevable en sa demande de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement recevable,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis pour poursuite de la procédure,
Dit n’y avoir lieu à dépens,
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 13 décembre 2024.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
I
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