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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 11 sept. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : [D] [A] / [I] [H], [C] [E], S.A.R.L. RENAULT TP, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZZL
Ordonnance de référé du : 11 Septembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [D] [A], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Florence POLASTRI de la SELARL POLASTRI, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Emilie DURAND, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [C] [E], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Emilie DURAND, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. RENAULT TP, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 499 252 052, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Ni comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD assureur de la SARL RENAULT TP, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 22 avril 2025, Madame [D] [A] a assigné Monsieur [I] [H], Madame [C] [E] et la société Renault TP à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Outre la condamnation de la société Renault TP de produire sous astreinte les attestations de responsabilité civile professionnelles pour les années 2021, 2022, 2023 et 2025.
Après une demande de renvoi contradictoire, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 juillet 2025.
A cette audience, Madame [D] [A] maintient ses demandes et conclut au rejet de la forclusion soulevée par Monsieur [I] [H], Madame [C] [E] estimant que cette question ne relève pas de la compétence du juge des référés. Elle formule en outre protestation et réserve sur la demande de complément d’expertise et sollicite un complément de mission d’expertise.
Monsieur [I] [H], Madame [C] [E] sollicitent le débouté de la demande formée par Madame [D] [A] relevant que l’action sur le fondement de la garantie décennale est forclose et forment protestation et réserve sur l’action fondée sur la responsabilité délictuelle. Ils demandent en outre que la mission de l’expert un complément de mission.
La société Renault TP forme protestation et réserve à l’oral.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, par acte du 19 août 2014 Monsieur et Madame [A] ont acquis de Monsieur [I] [H], Madame [C] [E] un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 13]. Au début de l’année 2021, Madame [A] a constaté l’apparition de tracés d’humidité dans le studio aménagé situé sous la véranda.
Elle produit un rapport de l’expert de sa compagnie d’assurance du 19 décembre 2024, aux termes duquel cet homme de l’art fait mention de l’existence de désordres liés au fait que le sous-sol de la maison est impropre à être aménagé en lieu de vie.
La question de la prescription de l’action formée par Madame [A] est en l’état prématurée et relève du juge du fond. Il convient en conséquence de rejeter la forclusion soulevée par Monsieur [I] [H], Madame [C] [E].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [A] justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la partie demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
Il convient en outre de faire droit à la demande de production des attestations d’assurance par la société Renault TP de produire pour les années 2021, 2022, 2023 et 2025. Il n’a pas lieu en l’état d’ordonner une astreinte.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
REJETONS la forclusion soulevée par Monsieur [I] [H], Madame [C] [E],
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
* [F] [G] (1953)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Port. : 06.71.10.40.68
Mail : [Courriel 7]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et les conclusions du demandeur et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Indiquer la date de survenance des désordres et donner son avis sur la connaissance effective des désordres par les parties,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût et la durée des travaux utiles à l’aide de devis fournis par les parties ;
— donner son avis sur tous les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 4.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par xc entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 15 novembre 2025(IBAN : [XXXXXXXXXX06]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 15 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
CONDAMNONS la société Renault TP à produire les attestations d’assurance responsabilité professionnelle pour les années 2021, 2022, 2023 et 2025
CONDAMNONS Madame [D] [A], partie demanderesse, aux dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 11 septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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