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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 sept. 2025, n° 25/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 18 Septembre 2025
N° RG 25/01126 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKA5
Grosse délivrée
à Me TROIN
Expédition délivrée
à Me PAZZANO
le
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [C]
né le 08 Août 1941 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Thierry TROIN substitué par Me Carla STARACE, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [Y] [F]
née le 4 février 1967 à [Localité 3]
[Adresse 5]
représentée par son tuteur l’ATIAM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Philippe PAZZANO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [C] a, par acte sous seing privé à effet au 5 février 2019, donné à bail d’habitation meublée pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, à Madame [Y] [F], un appartement sis à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel indexé de 300,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 60,00 euros, soit un total mensuel de 360,00 euros.
Madame [Y] [F] a été placée sous mesure de tutelle et l’association ATIAM a été désignée en qualité de tutrice pour gérer cette mesure de protection.
Un congé pour reprise a été délivré par Monsieur [D] [C] à la locataire, Madame [Y] [F] et à l’ATIAM par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 juillet 2024 à effet au 5 février 2025.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 3 mars 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses demandes intégrales et moyens par lequel Monsieur [D] [C] a fait assigner Madame [Y] [F] représentée par l’ATIAM devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 26 juin 2025 à 15h00 aux fins notamment, de constater l’occupation sans droit ni titre de la défenderesse suite à la délivrance du congé pour reprise délivré le 29 février 2024 et statuer sur ses conséquences,
Vu les articles 446-2 et 455 du Code de procédure civile,
A l’audience du 26 juin 2024, Monsieur [D] [C], représenté par son conseil maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation,
Madame [Y] [F], représentée par l’ATIAM et son conseil, se réfère expressément à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de constater le terme du bail le 5 février 2025, ordonner à compter du 31 juillet 2025 son expulsion, la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 5 février 2025 jusqu’à la libération complète des lieux le 31 juillet 2025 et condamner Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Le délibéré a été fixé au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé pour reprise délivré par le bailleur et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les dispositions de l’article 25-8 I de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire pour reprendre le logement, il justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise, le délai de préavis applicable au congé étant de trois mois lorsqu’il émane du bailleur.
À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En l’espèce, le contrat de bail à effet au 5 février 2019 a été conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction a été renouvelé successivement pour expirer le 5 février 2025.
Un congé pour reprise a été délivré à la demande du bailleur à Madame [Y] [F] et l’ATIAM par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 juillet 2024 à effet au 5 février 2025, soit dans le délai de trois mois avant l’expiration du bail et comprend les mentions légales requises par l’article 25-8 I de la loi du 06 juillet 1989, à savoir que le logement sera repris au bénéfice de sa fille Madame [N] [O], résidant actuellement à [Adresse 4]
Le bail meublé s’est donc trouvé résilié de plein droit au 5 février 2025 par l’effet du congé.
Madame [Y] [F] est donc occupante sans droit ni titre depuis le 5 février 2025 minuit. Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement donné à bail situé à [Adresse 5].
Elle sera en outre condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au loyer indexé assorti de la provision sur charges convenus au bail soit 360,00 à compter du 6 février 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant à la locataire sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [Y] [F] sera déboutée de ses demandes tendant à ordonner l’expulsion le 31 juillet 2025 et à être condamnée au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à cette date dès lors qu’elle ne motive pas ces dernières.
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [Y] [F] demande à la juridiction de condamner Monsieur [D] [C] aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, Madame [Y] [F] qui succombe à l’instance, n’est pas fondée à formuler de telles demandes. Elle supportera donc les entiers dépens de l’instance et sera condamnée à payer à Monsieur [D] [C] une somme de 650,00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
DECLARE valide le congé pour reprise délivré par Monsieur [D] [C] le 29 février 2024,
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation meublée du 5 février 2019 au 5 février 2025, par l’effet du congé pour reprise du 29 février 2024,
ORDONNE l’expulsion de Madame [Y] [F], représentée par l’ATIAM et celle de tout occupant de son chef, du logement situé à [Adresse 5],
DIT qu’à défaut de départ volontaire de la locataire ou de tout occupant de son chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion à son encontre du logement situé à [Adresse 5] avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant à locataire sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [Y] [F], représentée par l’ATIAM à payer à Monsieur [D] [C] une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges convenus au bail, soit 360,00 à compter du 6 février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, par la remise des clés au bailleur et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
DEBOUTE Madame [Y] [F], représentée par l’ATIAM de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [Y] [F], représentée par l’ATIAM à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 650,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [F], représentée par l’ATIAM aux dépens de la présente procédure en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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