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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 2, 13 nov. 2024, n° 24/03925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 24/03925 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YTAC
Minute : 24/01126
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 13 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15] (Seine-[Localité 13])
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Akil HOUSSAIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 92
Et
Madame [O] [E]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14] – ALGERIE
[Adresse 4]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Julie SAINT VOIRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assistée de la greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 09 novembre 2023 par les parties et leurs conseils,
DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au litige,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE de :
Mr [N] [L], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15] (93),
et
Mme [O] [E], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14] (Algérie)
mariés le [Date mariage 3] 1997 à [Localité 10] (ALGERIE)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce soit le 12 septembre 2019,
HOMOLOGUE la convention en date du 09 novembre 2023 réglant les conséquences du divorce pour les époux,
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoins les parties aux obligations qu’ils se sont fixées,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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