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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 août 2024, n° 23/10069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Alexandre SITBON et M. [B] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christophe BORE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/10069 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3T2I
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [M]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe BORE, avocat au barreau du Val-de-Marne
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre SITBON, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Pascale GAULARD
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 août 2024 par Pascale GAULARD, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 08 août 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/10069 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3T2I
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 15 janvier 2018 à effet au 24 janvier 2018, M. [G] [M] a donné à bail à Mme [S] [O] et à M. [J] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 4000 euros outre 300 euros de provision sur charges.
Par acte du 22 janvier 2018, M. [B] [X] s’est porté caution solidaire des locataires, au titre de leurs obligations en exécution du bail et ce jusqu’au 23 janvier 2024 dans la limite maximale de la somme de 314 496 euros, que ce soit au titre du paiement des loyers, des charges, des indemnités d’occupation ou des réparations locatives.
M. [B] [X] est décédé le 11 avril 2023.
Mme [S] [O] a quitté les lieux le 17 juillet 2023.
Par actes du 28 septembre 2023, M. [G] [M] a fait assigner Mme [S] [O] et M. [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
— 9958.92 euros au titre des loyers impayés,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 29 mai 2024, M. [G] [M], représenté par son conseil, a déposé des conclusions, reprises oralement, aux termes desquelles il maintient ses demandes et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles présentées par Mme [S] [O].
Mme [S] [O], représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de fixer la dette locative à 7970.53 euros, de débouter M. [G] [M] de sa demande relative aux réparations locatives, de condamner celui-ci à lui verser la somme de 2597 euros en réparation de son préjudice de jouissance, d’ordonner la compensation entre cette somme et la dette locative de Mme [O], en toute hypothèse, d’autoriser Mme [O] à s’acquitter de sa dette locative en 24 mensualités égales le 10 de chaque mois.
M. [B] [X], régulièrement assigné selon acte remis en étude, n’est ni présent ni représenté.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions déposées et débattues à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dette locative
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu
de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat,c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
(…).
M. [G] [M] estime que la dette locative s’élève à :
— 11905.92 euros suivant décompte et appels de loyers, ce que Mme [S] [O] reconnaît,
— 2003 euros au titre des réparations locatives,
soit après déduction du dépôt de garantie de 4000 euros à un montant de 9958.92 euros.
S’agissant des réparations locatives, il sera fait application du décret 87-712 du 26 août 1987 et renvoyé aux procès-verbaux d’entrée et de sortie établis contradictoirement dès lors que Mme [S] [O] était présente.
Plan de travail :
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que le plan de travail était en bon état d’usage et rayé, et de l’état des lieux de sortie, un plan de travail en bois ancien comportant des zones d’usure. Il apparaît que des désordres étaient déjà apparents à l’entrée des locataires dans les lieux et que l’état du plan de travail à la sortie de la locataire correspond à son usage. M. [G] [M] sera débouté de sa demande à ce titre.
Peintures :
Le devis présenté par M. [G] [M] à l’appui de sa demande ne permet pas d’identifier la chambre et la salle-de-bains concernées par les travaux de peinture. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Le montant de la dette locative est donc de 7970.53 euros (11970.53 – 4000).
Mme [S] [O] et M. [B] [X] seront condamnés solidairement à payer à M. [G] [M] la somme de 7970.53 euros au titre de la dette locative.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
Mme [S] [O] fait état d’un dégât des eaux intervenu en juillet 2022 causant des dégâts sur le plafond du salon.
Il ressort du devis Batéi du 19 septembre 2022 que l’infiltration dans le salon de l’appartement du 3ème étage (Mme [O] et M. [X]) met directement en cause le solin et la maçonnerie en pied de façade au niveau du balcon R+4. Aucun élément ne permet de déterminer que les causes des désordres relèvent de la responsabilité du bailleur.
Mme [S] [O] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ».
Au regard de la situation de Mme [S]-[O], qui a la charge de ses quatre enfants âgés de 21 à 4 ans, et dont les revenus ont diminué à la suite du décès de son époux, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement dans les conditions fixées au dispositif.
Sur les autres demandes
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront par ailleurs condamnés in solidum au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, dont l’équité commande qu’ils soient fixés à hauteur de 1000 euros. Le défendeur sera débouté de sa propre demande.
L’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [S] [O] et M. [B] [X] à payer à M. [G] [M] la somme de 7970.53 euros au titre de la dette locative ;
AUTORISE Mme [S] [O] à régler sa dette en 24 mensualités de 332 euros, la dernière majorée du solde, payables le 10 de chaque mois et la première le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE Mme [S] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour troubles de jouissance ;
CONDAMNE in solidum Mme [S] [O] et M. [B] [X] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [S] [O] et M. [B] [X] à payer à M. [G] [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
La Greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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