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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 14 nov. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00040 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FKXQ
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25-0716
N° RG 25/00040 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FKXQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 14 NOVEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A. DOMIAL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [M]
né le 15 Avril 1982 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 5] [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [K]
née le 24 Avril 1986 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 5] [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, magistrate exerçant à titre temporaire,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du jeudi 04 septembre 2025.
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[Y] [K]
[D] [M]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. DOMIAL expose :
— que, selon contrat de bail du 18 décembre 2023, il a donné en location à M. [D] [M] et Mme [Y] [K] un appartement, situé au [Adresse 4] à [Localité 10]
— que depuis plusieurs mois, les loyers étaient payés de façon irrégulière, à tel point qu’ un commandement de payer leur était délivré, le 22 octobre 2024, portant sur une somme de 1772,14 €, que l’ arriéré n’ avait pas été honoré dans le délai de deux mois, d’ où la présente demande de constatation du bail et d’ expulsion des locataires.
Par assignation délivrée le 7 janvier 2025, la S.A. DOMIAL a saisi le Tribunal de céans, d’ une action dirigée à l’ encontre de M. [D] [M] et Mme [Y] [K] demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’ exécution provisoire de :
— constater à titre principal la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties, subsidiairement la prononcer ;
— dire que les défendeurs devront quitter les lieux qui leur ont été donnés en location, ainsi que ses annexes, tant de leur personne et de leurs biens que de tout occupant de leur chef , sans délai ;
— de dire, qu’à défaut par les défendeurs de quitter les lieux, autoriser le bailleur à procéder par voie d’ expulsion au besoin avec le concours de la [Localité 12] publique ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme due de 3200,62 €, selon décompte arrêté au 3 janvier 2025, avec intérêts au taux légal, à compter de la présente assignation ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité d’ occupation équivalente au montant des loyers et charges , qui auraient été dus, si le bail avait continué, sous réserve des augmentations légales ultérieures, et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’ à libération effective des lieux et autres dépendances et restitution des clés;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance , y compris ceux représentant le coût du commandement de payer et dénonce à la CAF ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 800 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile.
L’ affaire a été évoquée à l’ audience du 4 septembre 2025.
Le bailleur était représenté par son avocat, qui expliquait :
— que la dette avait baissé
— qu’ un accord d’apurement de la dette , en date du 8 avril 2025, avait été signé avec les locataires, qu’ un rappel APL avait aussi eu lieu en juin 2025 et sollicitait l’application de la clause cassatoire.
Les locataires n’ étaient ni présents, ni représentés, ces derniers constituaient avocat, qui déposait le mandat.
A l’ issue des débats, tenus publiquement, l’ affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 alinéa III de la loi du 6 juillet 1989, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation du bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’ Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience.
En l’ espèce, la S.A. DOMIAL justifie avoir accompli de cette formalité dans les délais impartis, en l’ occurrence à la date du 7 janvier 2025.
La demande formée à l’ encontre des locataires doit dès lors être considérée comme régulière et recevable.
Sur la demande tendant à faire constater la résiliation du contrat de bail et sur l’ expulsion
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, d’ une part, et ainsi qu’ il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’ autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’ article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’ espèce, au soutien de sa demande, le bailleur produit notamment :
— le contrat de bail signé par les locataires portant sur un appartement, situé au [Adresse 8], en date du 18 décembre 2023, avec prise d’ effet au 20 décembre 2023 ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 22 octobre 2024 et portant sur un arriéré locatif d’ un montant de 1772,14 € ;
— un décompte arrêté en date du 31 décembre 2024 et portant sur une somme due de 3200,62 € ;
— un nouveau décompte en date du 31 août 2025 et portant sur un montant dû de 2631,28 € ;
Faute par la défenderesse de justifier d’ un paiement libératoire qui n’ aurait pas été pris en compte par la partie demanderesse, il y a lieu de constater que la cause du commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, n’ a pas été régularisée dans le délai de six semaines.
Il s’ ensuit que sera constatée la résiliation du contrat de bail entre la S.A. DOMIAL et M. [D] [M] et Mme [Y] [K] , à compter du présent Jugement.
Sur la dette locative
Selon extrait de compte du bailleur, les défendeurs restaient devoir le montant de 2631,28 €, à la date du 31 août 2025.
Les locataires seront solidairement condamnés à payer le montant de 2631,28 €, au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté à la date du 31 août 2025, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’ assignation. Sur la demande de délais de paiement.
Le bailleur expliquait qu’ un plan d’ apurement de la dette avait été conclu entre les parties en date du 8 avril 2025.
Le contenu dudit plan mentionnait, qu’ à compter du 8 avril 2025, les locataires étaient tenus de payer le montant de 264,11 pendant 17 mois et le montant de 19,41€ pendant un mois.
L’avocat du bailleur en prenait acte, mais sollicitait l’ application de la clause cassatoire.
Le Tribunal en prendra également acte.
Le respect de ce rééchelonnement de la dette entraînera suspension du jeu de la clause résolutoire , qui sera censée ne jamais avoir joué, en cas d’ apurement total de la dette, étant bien sûr sous entendu que les locataires honorent en sus l’ intégralité du loyer courant.
Au premier impayé, la dette sera immédiatement exigible.
En ce cas, les locataires seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité d’ occupation et leur expulsion sera ordonnée selon modalités ci-après dénoncées.
Sur l’ indemnité d’ occupation
En cas de non respect du plan d’ apurement du 8 avril 2025, l’ occupation des lieux par les locataires , malgré la résiliation du bail, cause un préjudice pour le bailleur, qu’ il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’ occupation, se substituant au loyer.
En l’ espèce, au vu des éléments du dossier, il convient de fixer le montant de l’ indemnité d’ occupation à un montant égal à celui de loyers et provisions qui aurait été dû, si le bail n’ avait pas été résilié, montant réévalué aux échéances éventuellement prévues, et ce, jusqu’ à libération complète des lieux.
Les locataires seront solidairement condamnés à son paiement ,du jour du premier impayé, jusqu’ à celui de l’ évacuation complète des lieux et autres dépendances , caractérisée par la remise des clés du logement aux bailleurs ou à toute personne mandatée à cet effet.
L’ indemnité d’ occupation portera intérêts au taux légal à compter du 1er jour de chaque échéance.
Sur la demande d’ expulsion
En cas de non respect du plan d’ apurement du 8 avril 2025, les locataires , étant occupant sans droit ni titre , il convient d’ autoriser le bailleur , à défaut de libération spontanée des locaux, de faire procéder à leur expulsion ainsi qu’ à tous occupants de leur chef , au besoin en utilisant le concours de la [Localité 12] publique , à l’ issue d’ un délai de deux mois à compter du commandement d’ avoir à libérer les lieux.
Sur l’ application de l’ article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Seul le comportement des locataires est à l’ origine de la présente procédure, pour se faire il sera accordé au demandeur la somme de 500 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile, les locataires seront in solidum tenus à cette somme vis-à-vis du bailleur .
Les locataires, qui succombent, seront in soldum tenus au paiement de tous les frais et dépens de l’ instance, outre au coût du commandement de payer de la part du bailleur et de la dénonce à la CAF
Le jugement est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la demande de la S.A. DOMIAL recevable et bien fondée ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail entre la S.A. DOMIAL et M. [D] [M] et Mme [Y] [K] et portant sur le logement situé au [Adresse 6], à compter du présent Jugement ;
CONDAMNE M. [D] [M] et Mme [Y] [K] à payer solidairement la somme de 2.631,28 € (deux mille six cent trente et un euros vingt huit cents) à la S.A. DOMIAL, re présentée par son représentant légal, au titre des arriérés de loyers et charges, montant arrêté à la date du 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’ assignation ;
ACCORDE à M. [D] [M] et Mme [Y] [K] des délais pour s’acquitter de leur dette, selon plan d’ apurement conclu entre les parties, le 8 avril 2025 à savoir : qu’à compter du 08 avril 2025, les locataires sont tenus de payer une somme de 264,11 € pendant 17 mois et le montant de 19,41 € pendant un mois ;
RAPPELLE que pendant ces délais, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et qu’ à règlement complet de la dette à l’ intérieur desdits délais, cette clause sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’ à première défaillance à l’intérieur du délai, le solde deviendra immédiatement exigible ;
dans ce cas :
CONDAMNE M. [D] [M] et Mme [Y] [K] solidairement au paiement d’ une indemnité d’ occupation du jour du premier impayé jusqu’ au jour de l’ évacuation complète des lieux et autres dépendances avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
FIXE le montant de l’ indemnité d’ occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’ était poursuivi, montant éventuellement réévalué aux échéances prévues ;
JUGE que l’ indemnité d’ occupation portera intérêts au taux légal à compter du 1er jour de chaque échéance ;
ORDONNE sans délai l’ expulsion de M. [D] [M] et Mme [Y] [K] et de tous occupants de leur chef et de tous biens
DIT qu’ à défaut d’ évacuation volontaire et complète par M. [D] [M] et Mme [Y] [K] qui se traduira par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, il sera procédé à son expulsion avec le concours de la [Localité 12] Publique dans un délai de deux mois à compter du commandement d’ avoir à quitter les lieux;
dans tous les cas :
CONDAMNE in solidum M. [D] [M] et Mme [Y] [K] au versement à la S.A. DOMIAL, représentée par son représentant légal, de la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [M] et Mme [Y] [K] au paiement des entiers frais et dépens de l’ instance et ceux afférents au commandement de payer de la part du bailleur, outre sa dénonce à la CAF;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 14 novembre 2025, par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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