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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 14 oct. 2025, n° 25/04091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ E ] CONCEPT AUTOMOBIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
N° RG 25/04091 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHOF
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Madame [L] [Z] [X]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Société [E] CONCEPT AUTOMOBIE
représentée par Monsieur [I] [E]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 13 Octobre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 8 juillet 2025,Madame [L] [X] a sollicité la convocation de l’EURL [E] Concept Automobile (garage Bouquier) représenté par Monsieur [I] [E] devant leTribunal judiciaire d'[Localité 5] aux fins d’obtenir, outre demande d’expertise du véhicule en cause, sa condamnation au paiement des sommes de :
— 3421,47 euros au titre du remboursement des frais et sommes exposées (31,25€+1405,54€+292,02€+287,12€ outre autre facture Nissan)
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la mise en danger subie du fait des réparations effectuées et/ou des pièces défectueuses
Madame [L] [X] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que:
— en juillet 2024 la courroie de distribution et le joint de culasse ont été changés
— en août 2024, la courroie de distribution a cassé
— en octobre 2024, elle a récupéré le véhicule censé être réparé
— en mai 2025, Nissan a découvert que des réparations n’ont pas été faites ou ont été mal faites
La société [E] Concept Automobile, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé, n’a pas comparu à l’audience du 13 octobre 2025 mais a indiqué par courrier électronique du 11 octobre 2025 qu’en raison d’obsèques le 13 octobre 2025 en Bretagne concernant un membre de sa famille, elle ne pourrait être présente, avec demande de convocation à une autre date.
La partie demanderesse a comparu et, compte tenu du renvoi à intervenir,a exprimé son accord pour une nouvelle tentative de conciliation, dans l’attente de cette audience, dans le cadre d’une conciliation déléguée par jugement de ce tribunal, avec renvoi à l’audience du 18 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 1533 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation et qu’au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Cet article dispose également que le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
En l’espèce, une conciliation a été acceptée par Madame [L] [X], seule présente à l’audience du 13 octobre 2025, l’EURL [E] Concept Automobile n’ayant pu donner son consentement du fait de son absence à cette audience.
Il convient dans l’attente de l’audience de renvoi du 18 décembre 2025, sous réserve du consentement de la société [E] Concept Automobile, à recueillir par le conciliateur de justice délégué, d’initier à nouveau un processus de conciliation qui sera mené par le conciliateur de justice présent lors de l’audience du 13 octobre 2025, dans le cadre d’une conciliation déléguée par jugement de ce tribunal à ce même conciliateur, avec, le cas échéant homologation du constat d’accord intervenu par jugement de ce tribunal.
Les parties seront par conséquent, invitées à se soumettre à une mesure de conciliation, qui sera déléguée à Monsieur [T] [B], conciliateur de justice présent lors de l’audience du 13 octobre 2025.
Il sera rappelé qu’en cas d’échec de la conciliation, le conciliateur de justice devra en informer le greffe du tribunal judiciaire d’Orléans au moyen d’un procès-verbal d’échec de la tentative de conciliation, daté, et que l’affaire sera en tout état de cause rappelée à l’audience du 18 décembre 2025 de ce tribunal pour y être jugée en cas d’échec ou, le cas échéant , pour homologation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et avant dire droit,
— SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes
— INVITE les parties, sous réserve de consentement la société [E] Concept Automobile, à recueillir par le conciliateur de justice délégué, à se soumettre à une mesure de conciliation, déléguée à Monsieur [T] [B], conciliateur de justice présent lors de l’audience du 13 octobre 2025 ( [Courriel 6] ; tel. [XXXXXXXX01] ; mairie de [Adresse 4] )
— DIT que le conciliateur de justice disposera d’un délai courant jusqu’au 17 décembre 2025 pour accomplir sa mission, délai qui pourra être renouvelé sur demande du conciliateur de justice formulée avant l’audience du jeudi 18 décembre 2025 à 9 heures,
— RAPPELLE que le juge peut mettre fin à la conciliation à tout moment, à la demande de l’une des parties, à l’initiative du conciliateur ou d’office,
— DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 18 décembre 2025 à 9heures, salle numéro 7 du tribunal judiciaire d’Orléans pour homologation de l’accord ou, en cas d’échec, pour être jugée
— INVITE les parties à produire auprès du conciliateur de justice toutes pièces utiles à la résolution du litige, en original et en copie
— RAPPELLE que la présente décision et sa notification valent convocation des parties à l’audience du 18 décembre 2025 à 9 heures, salle 7 du tribunal judiciaire d’Orléans
— RESERVE les dépens
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 octobre 2025 et signé par le Président et le Greffier sus nommés
Le Greffier Le Président
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