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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 nov. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Entreprise NV PROTECT SA, S.A.S. ENTORIA |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Novembre 2025
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNFP
58F
c par le RPVA
le
à
Me Christophe BIDAN, Me Jean-maurice CHAUVIN, Me Elise PRIGENT
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Christophe BIDAN, Me Jean-maurice CHAUVIN, Me Elise PRIGENT
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-maurice CHAUVIN, avocat au barreau de RENNES, Me Christophe BIDAN, avocat au barreau de RENNES
Madame [X] [K] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-maurice CHAUVIN, avocat au barreau de RENNES, Me Christophe BIDAN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. ENTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elise PRIGENT, avocat au barreau de NANTES substitué par Me KERMEUR, avocat au barreau de Rennes,
Entreprise NV PROTECT SA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elise PRIGENT, avocat au barreau de NANTES
substitué par Me KERMEUR, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 22 Octobre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [R] et Madame [X] [K] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 5] (35).
En 2021, ils ont confié à la société ALMATYS le remplacement de leur chaudière au fuel par une pompe à chaleur de type AIR-EAU et ballon thermodynamique 270L de marque HITACHI, pour un montant de 16 900 euros TTC (pièces n°1-2).
Un procès-verbal de fin de chantier a été signé par les demandeurs le 03 juin 2021, lesquels ont indiqué que la prestation réalisée était « très satisfaisante » (pièce n°3).
Les consorts [S] font état :
— d’un sous-dimensionnement de la pompe à chaleur installée, laquelle ne correspond pas au devis et à la facture émis (pièces n°3-4),
— d’un sous-dimensionnement de la pompe à chaleur installée par rapport au besoin de l’habitation (pièce n°5),
— de pannes répétées (pièce n°7).
La société ALMATYS a été placée en liquidation judiciaire le 10 février 2022, par jugement du Tribunal de commerce de Nice (pièce n°8).
Les consorts [S] ont déclaré leurs créances au passif, lesquelles ont été admises à titre chirographaire à hauteur de 20 900 euros par le Juge commissaire (pièces n°9-12), somme répartie comme suit par les demandeurs :
— prise en charge de la maintenance de désembouage de la première année 400 euros TTC,
— prise en charge en garantie de l’installation 16 900 euros TTC,
— prise en charge provisionnelle des garanties de maintenances à venir sur les 9 années suivantes conformément aux CGV d’ALMATYS soit 3 600 euros TTC.
Les consorts [S] font état d’un certificat d’irrécouvrabilité de la société ALMATYS, qu’ils ne produisent pas (absence de la pièce n°13).
La société ALMATYS était assurée par la société PROTECT, représentée par la société ENTORIA dans le cadre d’une convention de délégation de gestion (pièce n°19).
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 27 janvier et 10 février 2025, les consorts [R] – [K] ont fait assigner la société ENTORIA et la société PROTECT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— accorder aux demandeurs l’entier bénéfice de leurs demandes ;
— condamner solidairement entre elles les sociétés ENTORIA et PROTECT à payer aux demandeurs la somme de 37 855,78 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation au titre des préjudices subis au titre des travaux de réparation et de l’indemnisation des autres frais (achats radiateurs d’appoint),
— condamner solidairement entre elles les sociétés ENTORIA et PROTECT à payer aux demandeurs la somme de 21 200 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice immatériel selon l’estimation des sapiteurs et économistes sur 4 années en saisons de chauffage,
— fixer à l’encontre des sociétés ENTORIA et PROTECT une astreinte provisoire à hauteur de 50 euros par jour commençant à courir à compter du 3ème jour suivant la date de l’ordonnance,
— renvoyer les demandeurs devant le Tribunal au fond pour voir fixer l’entier préjudice,
— condamner solidairement entre elles les sociétés ENTORIA et PROTECT à payer aux demandeurs la somme de 2 500 euros au titre de la résistance abusive manifestée à exécuter une obligation qu’elles reconnaissent devoir,
— condamner solidairement entre elles les sociétés ENTORIA et PROTECT à payer aux demandeurs la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que les dépens de la présente instance seront mis à la charge des sociétés défenderesses in solidum.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 22 octobre 2025, les consorts [R] – [K], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes, sauf à préciser que la somme de 37 855,78 euros sera à actualiser en fonction des devis mis à jour.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les assureurs de la société ALMATYS ont ordonné de nombreuses expertises, lesquelles ont constaté l’inadaptation de la pompe à chaleur tant au besoin, qu’aux équipements de la maison, concluant qu’elle devait être remplacée puisque ne permettant pas d’atteindre les températures de confort dans la maison (pièces n°20-21, 22). Ils produisent des devis en remplacement de la pompe à chaleur et des travaux associés, notamment le terrassement, l’électricité et l’achat de radiateurs adaptés, ainsi que des estimations de leur préjudice immatériel au titre de leur surconsommation d’électricité (pièces n°24 à 31).
S’agissant de leur créance inscrite dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de commerce, les demandeurs indiquent que les créanciers chirographaires sont rarement payés, et que la prise en charge serait inférieure au montant des réparations et travaux nécessaires à rendre le logement conforme à sa destination.
En outre, ils rappellent que la société ENTORIA, par échange de courriels en octobre 2024, avait formulé une proposition d’indemnisation à hauteur de 27 855,78 euros (pièce n°20).
S’agissant des moyens développés par les défenderesses, ils font valoir que la pompe à chaleur a été installée en juin 2021de sorte que les vices n’étaient ni détectables, ni apparents, étant relevé que la référence de pompe à chaleur n’est vérifiable que par le démontage de la façade de l’appareil par un professionnel agréé.
Ils ajoutent que la pompe à chaleur est bien constitutive d’un ouvrage à part entière de sorte que les garanties décennale et biennale ont vocation à s’appliquer, étant précisé que les manquements de la société ALMATYS sont graves et rendent le logement impropre à sa destination.
S’agissant de la garantie de bon fonctionnement de 2 ans, ils font valoir que la société ALMATYS a conventionnellement porté cette garantie à 10 ans (pièce n°3), et indiquent que la déclaration de leur créance, le 20 avril 2022, interrompt les délais de prescription et forclusion (pièce n°9).
Concernant le contrat d’assurance, ils rappellent que l’objet du contrat ne porte pas sur la réalisation de travaux, mais bien sur l’installation d’une pompe à chaleur fonctionnelle, conforme au besoin de chauffage.
Enfin, les demandeurs font valoir que l’inertie des sociétés ENTORIA et PROTECT à leur payer les sommes dues depuis le 31 mai 2022 constitue un préjudice supplémentaire justifiant une condamnation pour résistance abusive.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 22 octobre 2025, les sociétés ENTORIA et PROTECT, représentées par leur conseil, demandent au juge de :
— à titre principal, constater la nullité de l’assignation, faute de fondement juridique,
— à titre subsidiaire, concernant les demandes dirigées contre ENTORIA, constater que la société ENTORIA n’est pas assureur de la société ALMATYS, mais intermédiaire d’assurance,
— à titre subsidiaire, concernant les demandes dirigées contre PROTECT :
— constater que les demandeurs n’ont émis aucune réserve de réception, acceptant ainsi les désordres et non conformités apparents, dont le prétendu sous-dimensionnement de la pompe à chaleur,
— constater que la pompe à chaleur est un élément d’équipement installé sur un ouvrage existant,
— constater en conséquence qu’elle ne relève ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale,
— constater que la garantie biennale est forclose,
— constater que les dommages affectant les travaux de l’assuré ne sont pas couverts par la garantie responsabilité civile générale offerte par PROTECT,
— constater en conséquence que la société PROTECT ne doit pas sa garantie pour les désordres et non conformités dénoncés par les demandeurs,
— constater qu’aucun accord n’est intervenu entre PROTECT et les demandeurs,
— en tout état de cause,
— débouter Monsieur [R] et Madame [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre des sociétés ENTORIA et PROTECT,
— condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [K] à verser à la société ENTORIA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [K] à verser à la société PROTECT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [K] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, à titre liminaire, que dans leur assignation les demandeurs visent des articles du Code civil sans lien avec la présente instance, de sorte que leur demande est infondée en droit, et par voie de conséquence l’assignation nulle pour défaut de moyens en droit.
S’agissant de la société ENTORIA, elles indiquent qu’elle n’est pas assureur de la société ALMATYS mais intermédiaire en assurance (leur pièce n°4), de sorte qu’elle ne peut être tenue au titre des garanties stipulées par le contrat d’assurance et que les demandeurs n’ont aucun intérêt à agir à son égard.
S’agissant de la société PROTECT, elles font valoir que ses garanties ne sont pas mobilisables. A ce titre, elles indiquent que les demandeurs n’ont formé aucune réserve à la réception, or le sous-dimensionnement étant un désordre apparent mais non-réservé, le constructeur en est exonéré.
Elles ajoutent qu’il est de jurisprudence constante que les pompes à chaleur installées sur des ouvrages existant constituent des éléments d’équipement qui n’ouvrent pas droit aux garanties biennale ou décennale.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun, la société PROTEC souligne que les conditions du contrat d’assurance excluent de leur garantie les travaux de l’assuré.
Enfin, s’agissant du prétendu accord sur l’indemnisation, la société PROTEC rappelle que la société ENTORIA est courtier d’assurance et n’a pas vocation à garantir les sinistres ou verser des indemnités.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l’assignation
Selon l’article 56 du Code de procédure civile, « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54 : […]
2o Un exposé des moyens en fait et en droit ; »
Selon l’article 114 du Code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Cette irrégularité formelle est susceptible d’être couverte par un acte postérieur et implique la preuve d’un grief pour entraîner la nullité.
En l’espèce, si les sociétés ENTORIA et PROTECT relèvent que les articles visés au sein de l’assignation sont sans lien avec la présente instance, les conclusions récapitulatives des consorts [R] – [K] visent l’ancien article 873 du Code de procédure civile.
En outre, la preuve d’un grief n’est nullement rapportée, les parties ayant pu échanger contradictoirement sur les mêmes moyens de droit, de sorte que la nullité de l’assignation n’est pas encourue.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité de l’assignation.
Sur la demande d’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la société ENTORIA
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société ENTORIA est intermédiaire d’assurance de la société PROTECT (pièce n°19 demandeurs et n°4 ENTORIA).
Dès lors, la société ENTORIA n’est débitrice d’aucune garantie à l’égard des consorts [S] qui ne disposent d’aucun intérêt à agir à son encontre.
Par conséquent, les demandes des consorts [S] à l’encontre de la société ENTORIA seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes de provision des consorts [R] – [K] à valoir sur leurs différents préjudices
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
A titre liminaire, il y a lieu de relever que les demandeurs ont déclaré une créance devant le Tribunal de commerce dans le cadre de la procédure de liquidation de la société ALMATYS, portant notamment sur la prise en charge en garantie de l’installation de la pompe à chaleur pour un montant de 16 900 euros TTC (pièces n°1-2-9-12), et qu’à ce jour, ils sont encore susceptibles d’obtenir un paiement sur ce fondement, or la présente juridiction ne saurait indemniser deux fois le même préjudice.
En outre, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur la nature des désordres dénoncés par les demandeurs, ni sur l’interprétation des clauses d’un contrat d’assurance, étant souligné que ces points demeurent discutés par les parties, de sorte que la discussion sur la mobilisation des garanties légales et contractuelles faire l’objet d’un débat devant le juge du fond.
Dès lors, les demandes de provisions des consorts [S] sont sérieusement contestables, ils en seront déboutés.
Il n’y a lieu à statuer sur la demande de renvoi au fond des consorts [S], aucune provision à valoir n’étant accordée par le juge des référés.
Sur la demande d’indemnité au titre de la résistance abusive
Les consorts [R] – [K] qui ne fondent pas juridiquement leur demande en seront déboutés.
Sur les autres demandes
Succombant en leurs demandes les consorts [R] – [K] conserveront provisoirement les dépens de l’instance et seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas d’allouer à la société PROTECT une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la société ENTORIA la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, Monsieur [R] et Madame [K] seront condamnés, in solidum, à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande de nullité de l’assignation ;
Déclarons irrecevables les demandes de Monsieur [R] et Madame [K] dirigées à l’encontre de la société ENTORIA ;
Déboutons Monsieur [R] et Madame [K] de leurs demandes de provisions ;
Déboutons Monsieur [R] et Madame [K] de leur demande au titre de la résistance abusive ;
Condamnons Monsieur [R] et Madame [K] à supporter les dépens à titre provisoire ;
Déboutons Monsieur [R] et Madame [K] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons la société PROTECT de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons, in solidum, Monsieur [R] et Madame [K] à verser à la société ENTORIA la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
La greffière, La juge des référés,
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