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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ctx du surendettement, 25 août 2025, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], S.A. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 26]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° RG 24/00041 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BBZJ
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
JUGEMENT DU 25 Août 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Cécile PAILLER, Vice-Présidente des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Madame Brigitte BARRET, greffier lors des débats et de Monsieur Nicolas DASTIS, Greffier lors de la mise à disposition ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [M] [X]
née le 14 Janvier 1971 à [Localité 22] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDERESSES :
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [19], dont le siège social est sis Chez [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [27], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
S.A. [8], dont le siège social est sis Chez [Localité 21] Contentieux – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 05 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 avril 2024, la [16], saisie le 12 mars 2024 par Mme [S] [X] née [M] [X] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier selon la procédure classique.
Après avoir examiné sa situation familiale, financière et patrimoniale et recueilli les observations des parties, la commission a imposé le 27 juin 2024 des mesures prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 53 mois au taux maximum de 5,07 %.
Par courrier recommandé posté le 18 juillet 2024, Mme [X] a formé un recours, au motif de ce que sa situation financière et personnelle va changer à partir du 2 septembre 2024, puisque, par promotion interne, elle va intégrer une formation d’infirmière, ce qui lui permet d’avoir un maintien de salaire mais lui fait perdre ses primes et autres avantages ; qu’elle sera rémunérée sur la base de 1 855 € brut et non plus sur 2 758 € brut ; qu’elle ne pourra donc pas rembourser un total de 876,50 € par mois avec un loyer de 500 € et toutes les charges, dont les frais d’essence pour aller à l’école d’infirmières, et les frais divers pour ses enfants.
Le recours et le dossier ont été transmis au greffe du tribunal judiciaire par le secrétariat de la commission le 14 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Par jugement avant dire droit du 31 janvier 2025 auquel il convient de se référer, ce tribunal a déclaré le recours recevable et ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 5 juin 2025, en invitant l’ensemble des créanciers à se prononcer sur les conséquences éventuelles des nouvelles mesures imposées.
Mme [X] n’a pas comparu à l’audience de réouverture des débats. Elle avait toutefois versé aux débats tous les justificatifs nécessaires à l’actualisation de sa situation à l’audience du 9 janvier 2025.
De même, les créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [23] 713-4 du Code de la consommation, qui permet à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Aucun créancier n’a présenté d’observations quant aux nouvelles mesures imposées à venir.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L.733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 du même code, pour assurer le redressement de la situation du débiteur. Il peut ainsi rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
En l’espèce, la mensualité de remboursement retenue par la Commission s’élève à 876,50 €.
Les ressources de Mme [X] s’élèvent à la somme totale de 2 400,69 € ainsi décomposée :
Salaire : 1 897,26 € (cf. fiche de paye de décembre 2024)Allocations familiales : 111,40 € (décembre 2024)Prime d’activité : 392,03 (décembre 2024)
Ses charges, dont elle justifie, s’élèvent à 2 609,94 € ainsi décomposées :
Forfait charges courantes 4 personnes : 1 775 € [866 € + (303 € x 3)]Loyer : 500 €Frais de scolarité : 100 €Supplément frais de transport : {[(27 km x 2) x 20] x 0,20 € – 50 €} = 166 €Supplément mutuelle : 68,94 € [178,94 € – 50 € – (3 x 20 €)]
Mme [X] justifie en effet de ce que ses trois filles sont à sa charge (dont la mutuelle santé), et qu’elle rembourse le prêt étudiant de sa fille [O], soit 100 € par mois. Elle justifie également de son inscription à l’Institut de [20] au centre hospitalier de [Localité 10], situé à plus de 27 km de son domicile, d’où elle expose des frais de transport de 166 € en sus du forfait de base.
Sa capacité de remboursement est donc négative à – 209,25 € (2 400,69 – 2 609,94) alors qu’elle fait face à un passif de 41 470,86 €, et sa situation n’apparaît pas susceptible d’amélioration à court et moyen terme, ce qui ne lui permet pas d’honorer ses engagements. Elle relève donc du dispositif législatif d’effacement des dettes.
Il s’ensuit que les mesures imposées par la Commission seront rejetées et qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera prononcé.
Il est ici rappelé que le juge ne peut temporiser en considérant par des motifs hypothétiques que la situation du débiteur serait transitoire, et qu’elle serait susceptible de s’améliorer (cf. Cass. Civ. 1°, 31 mars 1992, n° 91-04032, Bull. 107).
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Tulle, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE et BIEN FONDÉE la contestation formée le 18 juillet 2024 par Mme [S] [X] née [M] [X] à l’encontre des mesures imposées le 27 juin 2024 par la [16] ;
CONSTATE que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise au sens de l’alinéa 3 de l’article L. 724-1 alinéa 2 du Code de la Consommation ;
En conséquence, REJETTE les mesures imposées le 27 juin 2024 par la [17] ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [S] [X] née [M] [X] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le Juge du surendettement du tribunal judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-7 du Code de la Consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 751-1 du Code de la Consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [7] à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public en application de l’article R. 741-2 du Code de la Consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la [Localité 18] ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et ans susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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