Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 14 janv. 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00064 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3IM6
N° Minute :
ORDONNANCE DU 14 Janvier 2026
A l’audience publique du 14 Janvier 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [D] [W]
née le 28 Janvier 2001 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
non comparante assistée de Me Dorine DUPOURQUE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [U] [W] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [D] [W] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 04 janvier 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 06 janvier 2026 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 08 janvier 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 13 janvier 2026 mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressée, non-audible (Cf. avis médical de ce jour),
Vu les observations de son avocate qui s’en remet,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée, présentant un syndrome psychotique évoluant alors depuis plusieurs semaines avec des idées de persécution et des idées de perte de l’intimité psychique, a été admise au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens à la suite de son admission aux urgences en raison de troubles du comportement, moteurs et psychiques, la patiente présentant une humeur anxieuse ainsi qu’un discours désorganisé et incohérent.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 13 janvier 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison d’une conscience partielle de ses troubles en dépit d’un contact en voie de normalisation, outre la persistance d’éléments interprétatifs et d’une fluctuation de l’humeur.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [D] [W] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 14 Janvier 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [D] [W],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [D] [W],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [D] [W],
Me Dorine DUPOURQUE,
Mme [U] [W]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00064 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3IM6
Ordonnance en date du 14 Janvier 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Thermodynamique ·
- Énergie ·
- Eaux ·
- Pompe à chaleur ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Corrosion ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité décennale ·
- Réserver
- Bailleur ·
- Immeuble ·
- Logement ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Eaux ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Photos ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Évaluation ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Médecin
- Loyer ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur ·
- Comités ·
- Canal ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Procédure accélérée ·
- Associé ·
- Statut ·
- Valeur ·
- Droit social ·
- Expertise ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement ·
- Chambre du conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Cameroun ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Audience ·
- Absence ·
- Rétablissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Assemblée générale
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Caution ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Loyers, charges ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.