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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 7 avr. 2025, n° 24/07141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07141 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQOS
N° de Minute : L 25/00150
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2025
S.A. CIC NORD OUEST
C/
[J] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CIC NORD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Février 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 7141/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre de prêt acceptée le 26 juillet 2019, la S.A CIC NORD OUEST a consenti à Monsieur [X] – [P] [O] un crédit renouvelable, d’une durée d’un an renouvelable, d’un montant de 10 000 euros remboursable par échéances et à un taux débiteur variant selon la nature de l’utilisation et la durée choisie.
Suivant offre de prêt acceptée le 17 mars 2022, la S.A CIC NORD OUEST a consenti à Monsieur [X] – [P] [O] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque Opel, modèle Granland X, d’un montant de 21 000 euros remboursable en 60 mensualités de 394,82 euros, assurance facultative comprise, au taux débiteur de 3,45%.
Se prévalant d’échéances impayées, la S.A. CIC NORD OUEST a, par lettre recommandée du 9 mars 2023, mis en demeure Monsieur [X] – [P] [O] de payer les sommes de 190,07 euros au titre du crédit renouvelable et de 953,60 euros au titre du crédit affecté sous huitaine et rappelé que « conformément aux dispositions contractuelles aux crédits, le non-paiement à bonne date de toute somme due nous autoriserait à prononcer leur résiliation ».
La S.A CIC NORD OUEST a, par lettre recommandée du 25 mai 2023, prononcé la déchéance du terme des deux prêts.
Par acte d’huissier du 25 juin 2024, la S.A CIC NORD OUEST a fait citer Monsieur [X] – [P] [O] devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 3 février 2025 afin, sur le fondement des articles L311-1 et suivants et R312-35 du code de la consommation, des articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil et des articles 514 et 515 du code de procédure civile, de :
condamner Monsieur [X] – [P] [R][I] à lui payer la somme de 3.462,10 euros au titre du crédit renouvelable, avec intérêts au taux de 3,90% sur le capital de 3 112,11 euros à compter du 23 avril 2024 ;condamner Monsieur [X] – [P] [O] à lui payer la somme de 14.846,56 euros au titre du crédit affecté, avec intérêts au taux de 3,95 sur le capital de 13 013,49 euros à compter du 23 avril 2024 ;condamner Monsieur [X] – [P] [O] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A cette audience, la banque, représentée par son conseil, a réitéré les prétentions contenues dans son assignation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur.
Le juge des contentieux de la protection a, en application de l’article R632-1 du code de la consommation, relevé d’office la forclusion de l’action en paiement ainsi que les causes de déchéances du droit aux intérêts.
La banque n’a pas formulé d’observations particulières.
Monsieur [X] – [P] [O], cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré le 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Si Monsieur [X] – [P] [R][I] n’a pas été cité à personne, la décision est susceptible d’appel. En conséquence, le jugement est réputé contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes en paiement :
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 pour le crédit renouvelable et celle issue du décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 pour le crédit affecté, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Concernant le crédit renouvelable conclu le 26 juillet 2019 :
Il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 mars 2023.
En conséquence, l’action en paiement introduite par voie d’assignation délivrée le 25 juin 2024 est recevable.
Concernant le crédit affecté conclu le 17 mars 2022 :
Il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 décembre 2022.
En conséquence, l’action en paiement introduite par voie d’assignation délivrée le 25 juin 2024 est recevable.
Sur l’exigibilité des sommes dues :
En application de l’article L212-1 du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).
En application de l’article L241-1 du code de la consommation, dans sa version issue de la même ordonnance, les clauses abusives sont réputées non écrites.
En application de l’article L312-39 du code de la consommation, dans sa version issue de la même ordonnance, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104 et 1225 du code civil, dans leur version issue de la même ordonnance, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1, 3 juin 2015, n°14-15.655).
La cour de cassation a jugé que « crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 » (Civ 1, 22 mars 2023, n°21-16.044). En l’espèce, l’offre de prêt immobilier prévoyait la résolution de plein droit du contrat huit jours après une mise en demeure restée infructueuse.
Concernant le crédit renouvelable conclu le 26 juillet 2019 :
L’offre de prêt, dans son paragraphe « exécution du contrat de crédit », prévoit une clause résolutoire libellée selon les termes de l’article L312-39 du code de la consommation (confère pièce demandeur n°1, offre de prêt, page n°3/7).
Le contrat stipule également que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, en cas de défaillance de l’emprunteur au titre qu’une quelconque des utilisations » (confère pièce demandeur n°1, offre de prêt, page n°4/7).
Si la clause prévoit la déchéance du terme après une mise en demeure restée infructueuse, elle ne fixe pas de délai de préavis pour y faire obstacle.
Elle créée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement en cas de défaillance dans l’exécution de ses obligations.
La clause sera donc jugée abusive et, par voie de conséquence, réputée non – écrite.
L’article 1226 du code civil prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
En l’espèce, la banque a mis en demeure l’emprunteur de régler la mensualité de mars 2023, soit la somme de 190,07 euros, au titre du crédit renouvelable, dans un délai de huit jours.
Cette durée de préavis n’apparaît pas raisonnable, et ce, d’autant que la banque le mettait également en demeure à la même date et pour la même durée de régler les mensualités de décembre 2022 à mars 2023, soit la somme de 953,60 euros, au titre du crédit affecté.
La banque n’a donc pas valablement procédé à la résolution unilatérale du contrat.
Concernant le crédit affecté conclu le 17 mars 2022 :
L’offre de prêt comporte des dispositions contractuelles identiques à celles du crédit renouvelable (confère pièce demandeur n°18, offre de prêt, page 3 et 4/8).
Pour les mêmes motifs, la clause résolutoire sera jugée abusive et, ainsi, réputée non écrite.
De la même manière, la banque ne peut se prévaloir de la résolution unilatérale du crédit pour manquement suffisamment grave en ce sens que la durée du préavis contenue dans la mise en demeure ne constituait pas un délai raisonnable.
Les sommes réclamées par la banque ne sont donc pas exigibles, à défaut de résolution valablement prononcée.
La banque, qui, à titre subsidiaire, n’a pas demandé la résolution judiciaire du contrat, sera donc déboutée de ses demandes en paiement.
Sur les demandes accessoires :
La S.A. CIC NORD OUEST, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens.
De ce fait, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement de la SA CIC NORD OUEST au titre du contrat de crédit renouvelable daté du 26 juillet 2019 recevable ;
DECLARE l’action en paiement de la SA CIC NORD OUEST au titre du contrat de crédit affecté daté du 17 mars 2022 recevable ;
DEBOUTE les demandes en paiement de la S.A. CIC NORD OUEST au titre des contrats de crédit renouvelable et affecté des 26 juillet 2019 et 17 mars 2022 ;
CONDAMNE la S.A. CIC NORD OUEST aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la S.A CIC NORD OUEST en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 7 Avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
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