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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 19 nov. 2024, n° 24/07596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/07596 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVTE
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/00144
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 05 Novembre 2024
Affaire mise en délibéré au 19 NOVEMBRE 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 19 NOVEMBRE 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Syndicat L’UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE 93 (FO 93), dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
ET :
Société EAT AND FLY SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 8]
représenté par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : G0035, présente à l’audience Me DAUXERRE Nathalie
Syndicat CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFTC – ELECTIONS PROFESSIONNELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Syndicat SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC DES TRANSPORTS DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Syndicat FORCE OUVRIERE ACTA CHEZ FEETS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Syndicat FNEMA CFE CGC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Syndicat SNAA-UNSA – SYNDICAT NATIONAL DE L’ASSISTANCE AEROPORTUAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée à : Maître Xavier CHILOUX de la SELEURL XAVIER CHILOUX AVOCAT
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 19 NOVEMBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 17 juillet 2024, l’union départementale FO 93 demande qu’il soit ordonné à la société EAT & FLY SERVICES de prendre en considération la liste des candidats de l’union départementale FO 93 dans le cadre du premier tour des élections prévues du 16 septembre 2024 au 23 septembre 2024 et que cette société soit condamnée à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que la société a refusé la liste qu’elle a déposée le 7 juin et complétée le 8 juillet sous prétexte que le syndicat FO ACTA aurait déposé une liste le 19 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 5 novembre à la demande expresse du conseil de la demanderesse.
Par courriel du 4 novembre, le conseil de la demanderesse sollicite le renvoi de l’affaire.
La défenderesse s’est opposée au renvoi.
L’affaire a été retenue.
La société EAT & FLY SERVICES conclut à l’irrecevabilité de la demande faute d’intérêt à agir et au débouté de la demanderesse en raison de l’irrecevabilité de ses listes de candidats.
Elle demande la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
— que les élections ont eu lieu et que les résultats ont été proclamés et que la demanderesse n’avait ni dans sa requête initiale ni ultérieurement, dans le délai de 15 jours de la proclamation des résultats, demandé l’annulation du scrutin;
— que la demanderesse n’a donc pas d’intérêt à agir;
— que le protocole préélectoral n’ayant été valablement signé que le 17 juin 2024, la liste déposée le 7 juin était irrecevable;
— que le syndicat FO ACTA a déposé une liste de candidats le 19 juin 2024 et que la liste déposée le 8 juillet par l’UD FO 93 était donc irrecevable faute de contestation préalable de la liste déposée sous le même sigle confédéral;
MOTIFS
Dès lors que les élections n’avaient pas été suspendues judiciairement et que leur annulation n’a pas été demandée dans les 15 jours de la proclamation des résultats, la demande de l’UDFO 93 est sans objet;
Au demeurant, il résulte des pièces produites que la liste de cette organisation, déposée une première fois avant même la signature du protocole préélectoral était de ce fait irrecevable, n’a été redéposée que postérieurement au dépôt de la liste du syndicat FO ACTA;
A défaut pour la demanderesse de justifier qu’une disposition statutaire confédérale confère à sa liste une préséance sur celle de FO ACTA, seule cette dernière devait être retenue par application de la règle chronologique;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés;
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déboute l’Union Départementale FO 93 de ses demandes;
— Rejette la demande de la société au titre des frais irrépétibles;
— Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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