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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 26 nov. 2024, n° 24/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MDK SERVICES, S.A.S. ENTORIA, MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00452 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U5LH
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [R] [N] C/MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE , S.A.S. MDK SERVICES, S.A.R.L. AC ETANCHEITE, S.A.S. ENTORIA, S.A.R.L. YEKTA, [L] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [N] née le 24 Avril 1978 à METZ (57), demeurant 2 Bis Rue Corneille – 94400 VITRY SUR SEINE
représentée par Me François-Xavier LUCAS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 470, avocat postulant et Me Maud GIORA, avocate au barreau de METZ, avocat plaidant
DEFENDEURS
MIC INSURANCE COMPANY, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 885 241 208, dont le siège social est sis 28, rue de l’Amiral Hamelin – 75116 PARIS, venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège social est situé 13 Ragged Staff Wharf Queensway Quay PO BOX 1314, GIBRALTAR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SAS enregistrée au RCS de Versailles sous le n° 750686941, dont le siège est situé RD 191 Zone des Beurrons 78680 EPONE
représentée par Me Charles DE CORBIÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0160
S.A.S. MDK SERVICES, immatriculée au RCSd’EVRY sous le n° 917 622 623, dont le siège social est sis 1 rue Panhard – 91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX
non représentée
S.A.R.L. AC ETANCHEITE, immatriculée au RCS sous le n° 828 291 872, dont le siège social est sis 2 avenue du Prieuré – 77700 SERRIS
représentée par Me Jack BEAUJARD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : E0887
S.A.S. ENTORIA, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 804 125 391, dont le siège social est sis 166, rue Jules Guesde – 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
S.A.R.L. YEKTA, inscrite au RCS D’EVRY sous le n° 853 363 661, dont le siège social est sis Chemin des Champcueils – 91220 BRETIGNY SUR ORGE
représentée par Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0818
Monsieur [L] [T], demeurant 8, rue Legouvé – 75010 PARIS
représenté par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société FIDELIDADE COMPANHIA [X], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 413 175 191dont l’établissement principal en FRANCE est sis Tour W – 24e étage – 102 Terrasse Boieldieu – 92085 PARIS LA DEFENSE CEDEX, ès qualité d’assureur de la société YEKTA
représentée par Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 23 et 26 février 2024, 7 mars 2024 Madame [R] [N] a fait assigner la S.A.R.L. AC ETANCHEITE, la S.A.R.L. YEKTA et Monsieur [L] [T] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. (l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG. 24.00452).
Par actes de commissaire de justice des 24 mai 2024 et 5 juin 2024 la S.A.R.L. YEKTA a fait assigner la S.A.S. ENTORIA, la S.A. MDK SERVICES, la S.A. MIC INSURRANCE COMPAGNY devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la S.A.S. ENTORIA en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. YEKTA, la S.A. MDK SERVICES en sa qualité de sous-traitant de la S.A.R.L. YEKTA, la S.A. MIC INSURRANCE COMPAGNY en sa qualité d’assureur de la S.A. MDK SERVICES et d’obtenir la jonction de la procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG. 00452. (l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG.24.928).
Vu la jonction des deux affaires prononcée à l’audience du 15 octobre 2024 ;
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience la S.A.S. ENTORIA, la S.A. FIDELIDADE COMPANHIA [X] sollicitant la mise hors de cause de la S.A.S. ENTORIA, et d’intervention volontaire de la S.A. FIDELIDADE COMPANHIA [X], ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. YEKTA, tout en des protestations et réserves sur les demandes;
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la S.A.R.L. AC ETANCHEITE qui formule des protestations et réserves au sujet de la demande d’expertise, en indiquant que les travaux sont achevés, qu’elle n’a pas été rémunérée pour ces prestations pourtant entièrement réalisées, et en réclamant une provision de 10 000 euros ;
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la S.A.R.L. YEKTA qui formule des protestations et réserves en mentionnant un solde de 29 000 euros de factures impayées et en demandant une provision.
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la S.A. MIC INSURRANCE COMPAGNY sollicitant sa mise hors de cause et formulant subsidiairement protestations et réserves ;
Vu les protestations et réserves formulées via le RPVA par S.A. FIDELIDADE COMPANHIA [X] et Monsieur [L] [T] ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignée, la S.A. MDK SERVICES n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 15 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [R] [N] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir.
La mesure sollicitée apparaît légitime au regard, notamment :
du procès verbal de constat établi le 5 mai 2023 constatant notamment des infiltrations d’eau ainsi que divers désordres, notamment au niveau du parquet dans la chambre côté jardin, la chambre côté rue, le couloir, les toilettes, la cuisine et l’escalier. De plus, une présence d’humidité et des dommages ont été relevés dans la première et la deuxième chambre côté gauche, ainsi que dans la troisième chambre, le couloir, la véranda et le garage ;
du rapport d’expertise établi par [Y] Conseil Construction, le 8 septembre 2023 constatant notamment : étanchéité en pvc au lieu du zinc, non conforme au DTU; étanchéité non protégée des UV, pose mal exécutée avec percements et décollements ; gouttières mal posées avec défauts de pente; étanchéité insuffisante, empêchant l’écoulement de l’eau pluviale; gardes-corps non réglementaires et dangereux; absence partielle des joints au mortier sous la couverture; évacuations d’eau pluviale de toiture terrasse sous-dimensionnées et absence de crapaudines ; portes-fenêtres en pvc blanc, non conformes au permis qui exige du bois naturel; mauvais raccords entre plaques de plâtre (placo) et portes/fenêtres; cloisons mal alignées; défauts de périmétrie des châssis de portes, absence de peinture ; escaliers de chantier dangereux, sans finition; absence de main courante dans les escaliers, augmentant le risque de chute; infiltrations multiples avec des conséquences désastreuses ; trous laissés par l’échafaudage non rebouchés ; tuiles cassées suite à des chutes lors de travaux de démolition; vitres fissurées suite à des chutes de matériaux ;
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [R] [N] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [R] [N] le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptée.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S. ENTORIA et d’intervention volontaire de la S.A. FIDELIDADE COMPANHIA [X] :
Il convient de mettre hors de cause de la S.A.S. ENTORIA, et de recevoir l’intervention volontaire de la S.A. FIDELIDADE COMPANHIA [X], ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. YEKTA.
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A. MIC INSURRANCE COMPAGNY et la demande d’injonction à la S.A.R.L. YEKTA de communiquer sous astreinte le contrat de sous-traitance conclu avec la S.A. MDK SERVICES :
La S.A. MIC INSURRANCE COMPAGNY produit un constat d’huissier de consultation logiciel interne et une plainte pour faux auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes qui permettent de retenir qu’aucun motif légitime ne justifie à ce stade pour que les opérations d’expertise judiciaire lui soient rendues communes et opposables.
Il y a lieu d’organiser la remise du contrat de sous-traitance avec la S.A. MDK SERVICES le cadre de l’opération d’expertise en cours. La demande d’injonction de communiquer des documents sous astreinte ne saurait être accueillie.
Sur la demande d’injonction sous astreinte aux sociétés la S.A.R.L. AC ETANCHEITE la S.A.R.L. YEKTAde communiquer tous justificatifs de leurs qualifications et de références de chantiers équivalents :
Cette demande sera rejetée comme dénuée de motif légitime venant à son soutien dans le cadre de la présente procédure.
Sur les demandes en paiement à titre provisionnel formées par les sociétés AC ETANCHEITE et YEKTA
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile qu’à compter de la désignation du juge de la mise en état, le juge des référés est incompétent pour accorder une provision.
La société la S.A.R.L. AC ETANCHEITE a assigné Madame [R] [N] en paiement au titre des travaux litigieux et le juge de la mise en état a été désigné le 29 février 2024 ; la demande provisionnelle a été formée par conclusions du 31 mai 2024, soutenues à l’audience du 15 octobre suivant.
La S.A.R.L. YEKTA a assigné Madame [R] [N] en paiement au titre de ces travaux et le juge de la mise en état a été désigné le 21 mars 2024 ; la demande provisionnelle a été formée par conclusions du 15 octobre 2024 soutenues à l’audience du 15 octobre suivant.
Il y a donc lieu de constater l’incompétence du juge des référés pour statuer sur les demandes de provisions formées par les sociétés AC ETANCHEITE et YEKTA.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [R] [N], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
METTONS hors de cause la S.A.S. ENTORIA et la S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
RECEVONS S.A. FIDELIDADE COMPANHIA [X] en son intervention volontaire ;
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [M] [S]
AB2A
46 quai du Petit Parc
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Tél : 01.41.81.62.06
Fax : 01.41.81.08.04
Port. : 06.12.90.66.88
Email : bruno.bony@orange.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 22 novembre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
— faire au besoin un historique précis du chantier ; se faire justifier de la date de réception; à défaut recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, la maison de Madame [R] [N] sis au 105 Avenue Ernest HAVET à VITRY-SUR-SEINE (94) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Madame [R] [N] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Madame [R] [N], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [R] [N] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
NONS DECLARONS incompétent pour statuer sur les demandes de provision des sociétés AC ETANCHEITE et YEKTA,
REJETONS les demandes d’injonctions sous astreinte de communication de pièces formées par Madame [R] [N],
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [R] [N],
DÉBOUTONS S.A.R.L. AC ETANCHEITE et S.A.R.L. YEKTA de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 26 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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