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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 27 mars 2025, n° 24/04922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DE L' IMMEUBLE PRE CLAIR, son Syndic en la personne de la S.A.S FONCIA NORMANDIE - RCS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/04922 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JDGM
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2025
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE PRE CLAIR
C/
[G] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dominique LECOMTE – 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [G] [X]
Me Dominique LECOMTE – 24
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE PRE CLAIR représenté par son Syndic en la personne de la S.A.S FONCIA NORMANDIE – RCS ROUEN 394 288 401
dont le siège social est sis 1 à 6 Rue du Pré Clair – 14000 CAEN
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [G] [X]
née le 23 Octobre 1955 à BAYONNE (64100)
demeurant 5 Rue du Pré Clair – RDC – Porte 315 – 14000 CAEN
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 23 Janvier 2025
Date des débats : 23 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 27 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PRE CLAIR, sis 1à 6 rue du Pré Clair, 14000 CAEN représenté par son syndic SAS FONCIA NORMANDIE, a fait assigner Madame [G] [X] devant ce tribunal pour obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
— 4.464,45 euros au titre des sommes dues au 2 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts
— 1.250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les dépens.
A l’audience du 23 janvier 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a requis le bénéfice de son assignation introductive d’instance, actualisant sa créance à la somme de 4.704,60 euros en principal selon décompte arrêté au 17 janvier 2025.
Madame [X], régulièrement assignée par acte remis à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter par un avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [X] ne comparait pas et ne conteste pas les sommes dues.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions dues :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— le relevé cadastral,
— le relevé individuel de compte portant sur la période du 1er janvier 2022 au 17 janvier 2025,
— les appels de fonds couvrant la période,
— les procès-verbaux des assemblées générales en dates des 28 septembre 2021, 12 septembre 2022,28 septembre 2023, 26 septembre 2024 ayant approuvé les comptes des exercices précédents, voté les budgets prévisionnels des exercices suivants et voté divers travaux,
— le contrat de syndic
— le commandement de payer la somme de 3.973,86 euros en date du 29 février 2024,
Il ressort des justificatifs ainsi produits que la demande apparaît recevable et bien fondée.
Ce qui permet donc de fixer la créance du syndicat de copropriétaires à la somme totale de 4.393,25 euros arrêtée au 17 janvier 2025, au paiement de laquelle la SCI LOUISA sera condamnée. (4.704,60 euros – 150,20 euros coût du commandement et 161,15 euros coût de l’assignation).
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 sur la somme de 3 .973,86 euros et à compter du 18 décembre 2024, date de l’assignation, sur le surplus conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967.
Sur les dommages-intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance
Les manquements répétés de Madame [X] à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, qui ont dû faire l’avance de ces sommes utiles au bon fonctionnement et à l’entretien de la copropriété, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il convient, dès lors, de la condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Il est inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer. Une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [X] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
COMDAMNE Madame [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires IMMEUBLE PRE CLAIR, 1 à 6 rue du Pré Clair, 14.000 CAEN, les sommes suivantes :
4.393,25 euros arrêtée au 17 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 sur la somme de 3.973,86 euros et à compter du 18 décembre 2024 sur le surplus,400 euros au titre des dommages et intérêts,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE PRE CLAIR du surplus de ses demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [G] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 29 février 2024.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
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