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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 9 oct. 2025, n° 20/02224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03898 du 09 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/02224 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X25P
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représenté par [A] [X] munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEURS
Me [Z] [Y] – Mandataire
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
E.U.R.L. [12]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me RIGAL Pierre avocat au barreau de Marseille
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier remis au greffe du présent tribunal le 2 septembre 2020, l’EURL [12], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF [Adresse 15] le 6 août 2020 d’un montant de 2 215 676,65 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2014 à 2017 qui lui a été signifiée le 18 août 2020 par exploit d’huissier.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, l'[18] (ci-après l’URSSAF) demande au Tribunal de radier l’affaire au regard de la procédure de liquidation judiciaire dont a fait l’objet l’EURL [Adresse 11] et du jugement de clôture pour insuffisance d’actifs en date du 7 juin 2024.
L’EURL [12] comparait par son conseil et manifeste son désaccord pour la radiation de l’affaire au regard de la possible répercussion de la dette de la société sur le patrimoine personnel de son gérant et souligne qu’une procédure est toujours en cours devant le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence sur la mise en œuvre de la solidarité du gérant aux fins de régler les sommes qui seraient éventuellement mise à la charge de la société.
Me [Z] [Y], mandataire liquidateur de l’EURL, régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 17 janvier 2025, ne comparait pas.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la signification de la contrainte émise le 6 août 2020 est intervenue le 18 août 2020 suivant des modalités qui ne sont pas connues du tribunal en l’absence de production du parlant de cet acte.
La contrainte et sa signification informaient l’EURL [12] des formes et délais de contestation.
L’opposition devait donc au plus tard être formée le 2 septembre 2020 à minuit.
L’opposition formée par requête remise au greffe du tribunal le 2 septembre 2020, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit, est par conséquent recevable.
Sur la demande de radiation
Suivant les articles 381 et 383 du code de procédure civile, la radiation qui constitue une mesure d’administration judiciaire, sanctionne dans les conditions de la loi, le défaut de diligences des parties et emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. L’affaire est rétablie, sauf acquisition de la péremption d’instance, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
Il en résulte que l’existence d’une procédure de liquidation ne constitue pas un motif de radiation.
La demande de ce chef formée par l’URSSAF sera par conséquent rejetée.
Sur le fond
L’URSSAF qui est en demande dans le cadre d’une procédure d’opposition à contrainte n’a formé aucune demande devant le tribunal alors que la société maintient les moyens de contestations qu’elle a formé auprès de l’organisme ensuite de la lettre d’observations du 20 novembre 2019.
Le litige porte sur les suites d’un contrôle opéré par les services de l’URSSAF en application des articles L. 8221-1 et L.8221-2 du code du travail au sein de l’EURL [12] pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 à l’issue duquel elle a sollicité un rappel de cotisations, pénalités et majorations à hauteur de 2 215 676,65 €, en application d’une taxation forfaitaire pour les chefs de redressements suivants : travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié identifiés et non identifiés et annulation subséquente des réductions générales de cotisations.
Dans le cadre de la mise en état, le juge a invité l’URSSAF à appeler en la cause la ou les personnes concernées par l’infraction de travail dissimulé sur le fondement de l’article 14 du code de procédure civile selon lequel nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
Il résulte de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable au litige, que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Selon une jurisprudence constante, dès lors que le litige se rapporte à l’application respective des règles d’assujettissement à des régimes distincts et à la situation des personnes ayant apporté leur concours au cotisant, la procédure contentieuse doit être étendue à la fois aux organismes et aux personnes intéressés. Cette règle, qui s’appliquait traditionnellement en cas de conflit d’affiliation, a été étendue en matière de redressement et de recouvrement des cotisations sociales.
Il est effectivement important, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, que les personnes intéressées puissent être invitées à s’exprimer sur leur situation, à tout le moins, être averties de la requalification de leur contrat et de ses incidences alors même que la requalification du lien contractuel en contrat de travail emporte le paiement des cotisations patronales et salariales dues à ce titre. L’assujettissement des salariés au régime général opère, au surplus, de manière rétroactive et permet à l’URSSAF de réclamer les cotisations salariales sur les sommes déjà perçues par les personnes concernées, à moins que ces dernières n’aient fait l’objet, pour la période antérieure, sauf fraude, d’une décision d’affiliation à un autre régime de la part de l’organisme compétent.
le statut social d’une personne est d’ordre public dans la mesure où l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à la convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité, l’élément déterminant étant constitué par l’existence d’un lien de subordination du travailleur à l’employeur.
Par conséquence, ce statut s’imposant de plein droit, une telle mise en cause revêt également un caractère d’ordre public.
Dès lors, lorsqu’un redressement puis une contrainte portent sur la qualification des relations de travail liant des travailleurs à une entreprise et, partant, sur l’existence éventuelle d’une situation de travail dissimulé, la contestation ne peut être tranchée sans la mise en cause de ces travailleurs.
En l’espèce, il résulte de la procédure que le redressement est fondé sur des infractions de travail dissimulé par dissimulation de salariés, d’une part, dans le cadre de relations de sous-traitance de l’EURL [12] avec diverses sociétés, avec dénonciation par l’organisme de présentation de fausses factures pour dissimuler les versements effectués aux salariés, et d’autre part, dans le cadre de paiements effectués à des travailleurs indépendants mais considérés par l’organisme comme salariés de l’EURL [12], sans déclaration préalable à l’embauche.
Dès lors, les chef de redressement retenus ont pour conséquence de remettre en cause la situation juridique de plusieurs personnes considérées par l’URSSAF être en lien de subordination avec la cotisante, tenue pour ce motif nécessairement en qualité d’employeur au paiement des cotisations et contributions sociales afférentes aux sommes qu’elle leur a versées, analysées comme étant des salaires.
La remise en cause du lien juridique entre ces personnes et la cotisante fondant le redressement est le fait de l’URSSAF à laquelle il revient de les appeler dans la cause.
L’absence d’assignation en intervention forcée de l’ensemble des personnes physiques concernées par les infractions de travail dissimulé, en application des dispositions de l’article 68 du code de procédure civile incombant à l’URSSAF, qui fonde son redressement sur un contrat de travail, fait obstacle à ce que le tribunal puisse apprécier contradictoirement à leur égard le bien fondé du redressement et à ce que le tribunal puisse se prononcer sur la nature de leur lien juridique avec la cotisante, c’est à dire sur l’existence d’un contrat de travail retenu par les inspecteurs du recouvrement, lequel implique que soit caractérisée l’existence d’un lien de subordination.
Le bien-fondé du redressement qui n’est par ailleurs pas poursuivi par l’URSSAF ne pouvant ainsi être apprécié de son fait par le tribunal, il s’ensuit que la contrainte établie sur le fondement de la mise en demeure n° 65681825 en date du 3 juillet 2020 qui porte exclusivement sur les montants redressés à ces titres doit être annulée.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant fondée, les frais de signification de la contrainte du 6 août 2020, resteront à la charge de l’URSSAFF.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par l’URSSAF partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DEBOUTE l’URSSAF de sa demande de radiation ;
— DÉCLARE recevable l’opposition formée par l’EURL [12] le 2 septembre 2020 à l’encontre de la contrainte décernée le 6 août 2020 par le directeur de l’URSSAF [Adresse 15] d’un montant de 2 215 676,65 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de années 2014 à 2017 et signifiée le 18 août 2020 ;
Vu l’absence de mise en cause par l’organisme des personnes intéressées par la requalification de la relation de travail ;
— Constate l’impossibilité pour le Tribunal d’apprécier le bien-fondé du redressement ;
ANNULE par conséquent la contrainte établie le 6 août 2020 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 2 215 676,65 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2014 à 2017 ;
Condamne l’URSSAF [14] aux dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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