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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 4 août 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBPY
JUGEMENT DU LUNDI 04 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Rachelle MACE-RENOUS
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 15]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteurs saisis :
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 20]
[Adresse 13]
[Localité 14]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [M]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée,
Créancier inscrit :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE,
domiciliée : chez SELARL CJ NORM
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DEBAT : en audience publique du 05 mai 2025
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandements aux fins de saisie immobilière délivrés les 9 et 10 décembre 2024 à étude et à personne, et publiés le 8 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 18] Volume 2025 S numéros 2 et 3, le CREDIT FONCIER a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [B] [H] et Madame [V] [M] et situé sur la commune de [Localité 17][Adresse 1] [Adresse 10] cadastré section AC n°[Cadastre 12].
Par acte d’huissier du 26 février 2025, le Crédit Foncier de France a dénoncé le commandement susvisé à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement.
Par actes d’huissier des 27 et 28 février 2025 délivrés à étude, la Crédit Foncier de France a assigné M. [H] et Mme [M] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L311-2, L311-4, L311-6 et R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 4 mars 2025.
Appelée à l’audience du 5 mai 2025, l’affaire a été retenue à cette date.
À cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier.
Les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025, puis prorogée au 4 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur le titre exécutoire
En l’espèce, le créancier poursuivant fonde les présentes poursuites sur un titre constitué de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêt dressé le 30 août 2013 par Maître [Y] [R], notaire à ECOS, et consenti par le Crédit Foncier de France à M. [H] et à Mme [M] d’un montant de 140.000 euros remboursable en 360 mois au taux fixe de 3,80% l’an.
En garantie de l’engagement souscrit, le bien saisi fait l’objet d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée et enregistrée le 4 septembre 2013 au Service de la Publicité Foncière des [Localité 16] sous la référence Volume 2013 V n°718.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat de prêt annexé à l’acte susvisé et précisément de son article 11 « Cas d’exigibilité anticipée – Déchéance du terme » que « à la discrétion du Prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit par notification faite à l’Emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception » notamment en cas de « défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le Prêteur, tant sur le présent prêt qu’au titre de l’un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre ».
Or, il est admis qu’une telle clause autorisant l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date sans mise en demeure préalable revêt un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non écrite.
En effet, le créancier poursuivant ne peut ignorer qu’en considération du dernier état de la jurisprudence interne rendue en matière de clause abusive et applicable aux instances en cours, il a été jugé qu’une clause de déchéance du terme stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, première chambre civile 29/05/2024 n°23-12.904). Partant, en autorisant l’organisme prêteur à rendre exigibles toutes les sommes dues en vertu du prêt sans mise en demeure préalable, la clause est nécessairement abusive et il convient de constater un tel caractère dans les termes du dispositif.
Ainsi, en l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un prêt immobilier, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats. En considération de la date de conclusion de l’offre de prêt, il ne peut être opposé au créancier poursuivant les dispositions créées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1226 du code civil encadrant précisément la résiliation unilatérale des contrats.
Partant, c’est par référence à la jurisprudence développée sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil, applicable aux offres de prêts qu’il convient d’apprécier la régularité de la déchéance du terme des prêts litigieux invoquée, en l’espèce, au soutien de l’exigibilité des créances.
Il convient de rappeler qu’en vertu de cette jurisprudence, la mise en œuvre unilatérale d’une résiliation contractuelle n’était pas sanctionnée s’il était justifié de manquements suffisamment graves du cocontractant dans l’exécution de ses obligations et d’une mise en demeure préalable.
En l’espèce, pour justifier de l’exigibilité de sa créance, le créancier poursuivant produit deux courriers recommandés avec accusé de réception adressés le 26 juillet 2024 à chacun des défendeurs contenant mise en demeure de régulariser leur situation d’impayés notamment au titre du prêt précité sous 30 jours. Il est également produit les courriers de notification de la déchéance du terme dudit prêt adressés aux défendeurs en la forme recommandée le 24 octobre 2024.
Sur la gravité des manquements, il ressort des pièces versées aux débats qu’à la date du 10 octobre 2024, date à laquelle a été fixée la déchéance du terme, le solde débiteur dudit prêt s’établissait alors à la somme de 41.360,39 euros. Il s’ensuit qu’il est justifié de manquements suffisamment graves des défendeurs à leurs obligations contractuelles pour considérer régulière la déchéance du terme.
Sur la prescription de l’action
Aux termes de l’article L. 137-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
En l’espèce, il est constant que bien que constatées dans un acte authentique, les créances nées d’un crédit immobilier, soumis aux dispositions du code de la consommation que le juge peut relever d’office, sont soumises au régime particulier de la prescription biennale.
Après avoir rappelé que le solde débiteur s’établissait à la somme de 41.360,39 euros arrêtée au 10 octobre 2024, il est relevé qu’il correspond, ainsi, en considération du tableau d’amortissement annexé à l’offre de prêt elle-même annexée à l’acte authentique susmentionné, à 55 échéances impayées environ.
Si le créancier poursuivant produit un dossier de preuves établi par ses soins en date du 6 novembre 2024 aux termes duquel il déclare et atteste que « les documents portés en annexe de la présente restituent fidèlement les informations échangées entre le Créancier et la Banque de France dans le cadre de la procédure en référence de traitement du surendettement, sous la forme de données informatisées », il sera fait observer que ce document ne supporte aucune signature de son émetteur. Au surplus, si l’examen de celui-ci révèle une décision de recevabilité de la situation de surendettement de la seule Mme [M], force est de constater qu’aucune suite n’a été donnée à cette recevabilité en raison de l’absence de réponse de la débitrice au plan proposé.
Dans ces circonstances mettant en cause le caractère probant d’un tel document lequel, au demeurant, n’établit pas l’existence d’une cause suspensive de prescription, il convient de considérer qu’il n’est nullement justifié d’évènements suspensifs et/ou interruptifs de prescription de l’action du créancier poursuivant au titre du solde débiteur rappelé ci-avant antérieurement aux commandements aux fins de saisie-vente qui ont été délivrés à chacun des défendeurs par actes d’huissiers du 12 novembre 2024.
A la faveur de ces observations, il convient de considérer l’action du Crédit Foncier de France au titre de ce solde partiellement prescrite, soit précisément au titre des échéances antérieures au 12 novembre 2022.
Sur le montant de la créance
En considération de ce qui précède, il sera retenu, au titre des échéances impayées échues entre le 10 décembre 2022 et le 10 octobre 2024, la somme de 16.400,78 euros (22 x 745,49 €).
En outre et dès lors qu’il ressort de l’acte notarié susmentionné que la première échéance de remboursement du prêt est fixée au 10 octobre 2013, il convient de relever, à partir du tableau d’amortissement, qu’à la date du 10 octobre 2024, date à laquelle a été fixée la déchéance du terme, le capital restant dû s’élevait alors à la somme de 109.694,84 euros.
Enfin, il sera appliqué sur ce seul capital une indemnité égale à 7% conformément aux dispositions de l’article 12 des conditions générales du prêt dûment annexées à l’acte authentique. Il s’ensuit que cette indemnité s’établit à la somme de 7.678,63 euros.
Dans ces circonstances, il convient de mentionner la créance du Crédit Foncier de France, à l’encontre de M. [H] et de Mme [M], selon décompte arrêté au 10 octobre 2024, à la somme totale de 133.774,25 euros en principal, outre les intérêts conventionnels et cotisations d’assurance postérieurs jusqu’à complet paiement.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le relevé de propriété versé aux débats justifie des droits de M. [H] et de Mme [M] sur le bien saisi.
Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée dudit bien sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SCP [C] [G] pour procéder à la visite du bien et il convient de faire droit à sa demande.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE le caractère non écrit de la clause « Cas d’exigibilité anticipée – Déchéance du terme » contenue à l’article 11 des conditions générales du prêt consenti par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à Monsieur [B] [H] et à Madame [V] [M] et constaté par acte dressé le 30 août 2013 par Maître [Y] [R] ;
CONSTATE que le CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [B] [H] et de Madame [V] [M] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 10 octobre 2024, à la somme totale de 133.774,25 euros en principal, outre les intérêts conventionnels et cotisations d’assurance postérieurs jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé aux commandements aux fins de saisie immobilière délivrés les 9 et 10 décembre 2024 et publiés le 8 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 18] Volume 2025 S numéros 2 et [Cadastre 9] et situé sur la commune de [Localité 17], [Adresse 10] cadastré section AC n°[Cadastre 12] ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 11], le :
Lundi 1er décembre 2025 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente, la SCP [C] [G] pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’huissier commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et ont signé le 4 août 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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