Infirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 29 juin 2021, n° 18/00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/00734 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 26 décembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie GRALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PILOTE LINE c/ CPAM DU LOIRET |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL SYLVIE MAZARDO
EXPÉDITIONS à :
S.A.S. PILOTE LINE
Y X
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS
ARRÊT du : 29 JUIN 2021
Minute n°
N° RG 18/00734 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FUYT
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS en date
du 26 Décembre 2017
ENTRE
APPELANTE :
SAS PILOTE LINE
18 rue A Palissy
[…]
Représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, substitué par Me Audrey PALMACE, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d’ORLEANS
Affaires Juridiques et Contentieux
[…]
[…]
Représentée par Mme Sylvie LAJUGIE, en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 20 AVRIL 2021.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 29 JUIN 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. Y X est salarié de la société Pilote Line depuis le 2 avril 2012, en qualité de conducteur de véhicule poids lourds. Il bénéficiait à cette date de la reconnaissance de travailleur handicapé. Déclaré apte à l’embauche sous réserve d’être dispensé de manutention lourde manuelle, il a fait l’objet d’une préconisation du médecin du travail aux fins d’affectation sur les véhicules de marque Iveco détenus par la société, aux termes d’une étude ergonomique de son poste de conduite.
Le 24 mars 2014, à 7 heures, M. X s’est blessé au dos en attelant une semi-remorque à un véhicule de marque Mercedes. Il en est résulté, selon la déclaration d’accident du travail établie le jour de l’accident par la société, des 'douleurs’ ayant pour siège 'le dos'. Un certificat médical initial établi immédiatement faisait état d’un 'lumbago d’effort avec sciatique droite'.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de ses lésions, dont la consolidation a été fixée au 15 octobre 2014 avec séquelles.
Le 31 août 2016, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Indre et Loire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l’origine de l’accident du travail du 24 mars 2014, sollicitant que la majoration de la rente soit fixée au maximum, une provision de 5'000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et l’organisation d’une expertise sur l’étendue de ses préjudices.
Par jugement en date du 26 décembre 2017, le tribunal a:
— dit que l’accident du travail survenu à M. X le 24 mars 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, à savoir la société Pilote Line,
— reconnu en conséquence l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— ordonné la majoration maximale de la rente ou du capital au titre de l’accident du travail du 24 mars 2014 à M. X,
— dit que cette majoration sera avancée par la caisse qui sera en droit de la recouvrer auprès de l’employeur,
— avant dire droit, sur le préjudice corporel personnel de M. X, ordonné une expertise,
— dit que cette expertise tarifée à 600 euros se fera aux frais avancés par la caisse qui sera en droit de la recouvrer auprès de l’employeur,
— condamné la société Pilote Line à payer à M. X une indemnité de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté tous autres chefs de demande.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la société a commis une faute inexcusable aux motifs qu’elle avait connaissance du handicap de son salarié et des préconisations médicales, mais n’en avait pas tenu compte en affectant M. X à un véhicule différent de ceux prévus par ces préconisations sans consulter le médecin du travail; que la manutention de la remorque à l’origine des lésions relevait de manutentions interdites par le médecin du travail; qu’il est incontestable que l’employeur qui avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par son salarié en le faisant travailler sur un véhicule inadapté à son handicap et qui n’a absolument pas pris les
mesures nécessaires pour l’en préserver en lui confiant les véhicules Iveco.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 22 février 2018, la société Pilote Line a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement.
La société Pilote Line demande à la cour de:
A titre principal,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 26 décembre 2017.
Statuant à nouveau,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner M. X à lui payer la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner M. X aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
— infirmer le jugement en date du 26 décembre 2017 quant à la mission d’expertise confiée à l’expert médical.
Statuant à nouveau,
— confier la mission suivante à l’expert qui sera désigné:
' Procéder à l’examen de la victime;
' Décrire les lésions subies par l’intéressé à la suite de son accident du travail, ainsi que les manifestations ou les séquelles actuellement subies;
' Consigner les doléances de la victime;
' Interroger la victime sur ces antécédents médicaux, les rapporter et les discuter s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées;
' Fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état;
' Décrire et évaluer le préjudice des souffrances physiques et morales endurées (sur une échelle de 1 à 7);
' Décrire et évaluer le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7);
' Dire si du fait des séquelles de cet accident il existe un préjudice d’agrément;
' Dire s’il existe une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime;
' Donner toutes précisions utiles à la détermination du préjudice personnel de la victime en
particulier pour les postes non couverts par le Code de la sécurité sociale, se prononcer le cas échéant sur:
'les frais d’aménagement d’un véhicule et/ou d’un logement
'l’assistance d’une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation
'le déficit fonctionnel temporaire
'le préjudice sexuel
'le préjudice d’établissement
'les préjudices permanents exceptionnels
— débouter M. X de ses plus amples demandes, fins et conclusions contraires.
— réserver les frais et dépens.
La société Pilote Line soutient qu’il appartient à la victime de démontrer que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger le salarié du risque qui s’est réalisé; que l’accident du travail du 24 mars 2014 est totalement étranger à la position de conduite assise et n’a aucun lien avec l’habitacle de la cabine du véhicule; qu’elle a respecté les préconisations du médecin du travail et a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé de son salarié;
qu’elle a suivi les recommandations de l’ergonome et les conclusions du médecin du travail, quant au poste de conduite, en affectant le salarié sur un véhicule de marque Mercedes, et que M. X n’a pas usé de son droit de retrait; que la préconisation du médecin du travail qui se limitait, dès l’embauche, à l’interdiction de manutention manuelle lourde ne peut s’interpréter comme l’interdiction de la conduite de véhicules équipés d’une remorque; que ce n’est que dans son avis ultérieur en date du 5 janvier 2015 que le médecin du travail a préconisé un reclassement professionnel de M. X sans mouvement de torsion; que l’opération d’attelage et dételage consiste à brancher ou débrancher des câbles d’alimentation électriques et freins entre un tracteur et une semi-remorque, et également à descendre ou lever les béquilles de la remorque à l’aide d’une manivelle démultipliée à deux vitesses, pour un minimum d’effort; que l’accident du travail dont se prévaut M. X ne résulte pas des manquements de la société puisque aucune prescription contraire n’avait été préconisée; que dans son arrêt en date du 10 décembre 2020, la chambre sociale de la cour d’appel d’Orléans, saisie du litige prud’homal l’opposant à M. X, a considéré que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité en l’affectant sur un camion de marque Mercedes.
M. X demande à la cour de:
— confirmer le jugement du 26 décembre 2017.
— dire et juger que son accident du travail du 24 mars 2014 résulte d’une faute inexcusable de la société Pilote Line.
— ordonner la majoration maximale de la rente ou du capital qui lui sera éventuellement servi.
— dire que cette majoration sera avancée par la caisse qui sera en droit de la recouvrer auprès de son employeur.
— dire que la majoration de la rente ou du capital devra suivre l’augmentation du taux d’incapacité permanente résultant de l’aggravation des séquelles, et ce dans les mêmes proportions.
— ordonner une expertise médicale, avant dire droit au fond, sur l’indemnisation de ses préjudices personnels, confiée au Docteur A B, expert près la cour d’appel d’Orléans avec la mission visée par le jugement entrepris;
— dire que cette expertise se fera aux frais avancés de la caisse;
— condamner la société Pilote Line à lui verser la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel et confirmer sa condamnation au paiement de la somme de 2'000 euros pour les frais irrépétibles de première instance.
M. X fait valoir que l’employeur avait conscience dès son embauche de son statut de travailleur handicapé reconnu par la MDPH; que dès la visite médicale d’embauche de juillet 2012, le médecin du travail a écrit à la société Pilote Line qu’il ne devait pratiquer de manutention manuelle lourde; que l’étude ergonomique de son poste de travail a conclu qu’il 'devait impérativement conduire des modèles Iveco', de sorte que la société était parfaitement au courant du risque encouru par son salarié si celui-ci devait conduire un autre modèle de véhicule; que l’employeur l’a affecté à la conduite d’un véhicule inadapté à compter du 17 mars 2014, et il s’est blessé le 24 mars 2014, alors qu’il conduisait un tracteur de marque Mercedes; que l’étude ergonomique avait été réalisée sur des véhicules qui n’exigeaient pas de man’uvres d’attelage comme sur le véhicule Mercedes qui n’a pas été étudié par l’ergonome; que l’employeur avait conscience du danger auquel il l’exposait en l’affectant à des véhicules inadaptés à son handicap; que s’il avait été affecté au véhicule Iveco comme préconisé par l’ergonome, il n’aurait pas été blessé, car ce véhicule ne nécessitait pas de man’uvre d’attelage; que l’ergonome aurait pu émettre d’autres préconisations s’agissant des man’uvres d’attelage, qui impliquent des torsions du buste, comme il a pu le faire pour le poste de conduite, mais également pour les man’uvres de déchargement et d’accès à l’arrière du véhicule; que l’employeur ne saurait se dédouaner de sa responsabilité en produisant un constat d’huissier sur le véhicule Mercedes, alors qu’il a volontairement exclu le véhicule litigieux de l’étude ergonomique qui aurait permis d’établir les mesures à prendre pour de telles opérations si elle avait concerné des véhicules articulés (non porteurs).
La caisse a indiqué s’en rapporter à justice.
Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR CE, LA COUR:
' Sur la reconnaissance de la faute inexcusable:
En application de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021).
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient à la victime de l’accident qui invoque cette faute de la prouver.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 24 mars 2014 par l’employeur que l’accident dont M. X a été victime est survenu le même jour à 7h00, après avoir pris son service à 6h45, dans les circonstances suivantes: 'Mal au dos en attelant un semi-remorque'. La déclaration d’accident du travail était accompagnée d’un certificat médical initial mentionnant un lumbago et les certificats médicaux de prolongation mentionnent l’existence d’un lumbago d’effort avec sciatique droite.
La matérialité de l’accident survenu aux temps et lieu du travail n’est pas contestée. Il convient de déterminer si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et s’il a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
M. X explique que l’employeur a commis une faute inexcusable en l’affectant sur un véhicule de marque Mercedes inadapté alors que le médecin du travail avait préconisé son affectation sur un véhicule de marque Iveco.
Le salarié a été embauché par la société Pilote Line le 2 avril 2012 en qualité de conducteur véhicule, muni du permis EC super poids lourd (SPL). Le permis E(C) permet, aux termes de l’article R. 221-4 du Code de la route, dans sa version au jour de l’embauche, de conduire des véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes, attelés d’une remorque lorsque l’ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque dont le PTAC excède 750 kilogrammes.
L’employeur justifie que M. X était titulaire du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules, après avoir suivi une formation du 29 août au 8 novembre 2011, comprenant notamment les objectifs suivants: conduire et man’uvrer tout type de véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC et acheminer des marchandises; atteler, dételer un véhicule articulé ou un ensemble de véhicules.
La directrice du centre de formation ayant délivré ce titre professionnel à M. X a attesté, le 10 septembre 2015:
'À aucun moment, M. X Y nous a informés de difficultés lors de ces périodes à bord de notre véhicule école tant dans la montée et la descente du tracteur que dans les périodes de conduite et lors des opérations diverses d’attelage et de dételage'.
Sous réserve de son aptitude au travail, M. X, reconnu travailleur handicapé le 13 décembre 2010, disposait des compétences et qualifications requises pour conduire tous véhicules attelés ou non, lors de son embauche par la société Pilote Line.
À l’issue de la visite médicale d’embauche, le médecin du travail a, le 1er juin 2012, déclaré M. X apte avec la mention suivante: 'pas de manutention lourde manuelle'.
Par courrier en date du 22 octobre 2013, M. X a écrit à son employeur afin de lui notifier l’exercice de son droit de retrait relativement à la conduite d’un véhicule non adapté à son handicap, en location au sein de la société, dont il ne précisait ni la marque ni le type.
À réception de ce courrier, l’employeur a écrit au médecin du travail, le 24 octobre 2013, un courrier rédigé en ces termes:
'J’ai bien noté la date et l’heure de la visite de Monsieur Y X.
Vous trouverez ci-joint, à titre d’information, copie du courrier que ce dernier m’a adressé et copie du courrier de réponse que je lui ai faite.
Dans la mesure où le salarié a été déclaré apte avec comme seule restriction « pas de manutention lourde manuelle ».
Aujourd’hui, il fait état de son handicap qui l’empêcherait de conduire certains véhicules de la société.
Je reste bien évidemment à votre entière disposition, si vous souhaitez effectuer une étude de poste sur site'.
Le 4 novembre 2013, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude de M. X avec la mention suivante:
'Pas de manutention manuelle lourde.
Doit pouvoir conduire dans des camions avec habitacle suffisamment grand lui permettant d’avoir une position confortable par rapport à son handicap. Reconnu MDPH'.
Par courrier du 22 janvier 2014, la société Pilote Line a écrit au médecin du travail afin de solliciter une étude de poste de M. X, en ces termes:
'Je me permets de revenir vers vous concernant notre salarié, Monsieur Y X, que vous avez déclaré apte, par avis médical du 4 novembre 2013, en reconnaissant que ce salarié doit pouvoir conduire des camions avec habitacle suffisamment grand.
Monsieur X se prévaut aujourd’hui de cet avis médical pour refuser de conduire certains véhicules.
Or, les véhicules présentent à notre sens un habitacle suffisamment grand pour permettre à Monsieur X d’avoir une position confortable par rapport à son handicap.
Les spécificités de notre activité ne nous permettent pas d’attribuer un véhicule en particulier à Monsieur X, étant précisé que ce salarié a manifestement une préférence pour conduire un véhicule de marque Iveco.
Les véhicules d’autres marques nous semblent parfaitement conformes aux préconisations émises dans votre avis du 4 novembre 2013.
Néanmoins, une étude de poste réalisée par vos services apparaît indispensable pour clarifier ce point.
Nous vous remercions dans ces conditions de bien vouloir vous déplacer au sein de notre entreprise pour réaliser cette étude de poste complémentaire'.
Par courrier du 7 mars 2014, la société Pilote Line a informé M. X que, compte tenu de ses qualifications, il serait affecté à la conduite d’un véhicule de 'type SPL', à compter du 17 mars 2014.
Le 14 mars 2014, le médecin du travail a communiqué à l’employeur l’étude de poste de M. X réalisé par un ergonome, en lui précisant 'La conclusion de cette étude montre que le salarié doit impérativement conduire les camions de modèles «'IVECO'» et ne doit pas conduire le modèle
«'RENAULT'.
Il résulte de l’étude de poste qu’elle n’a porté que sur le poste de conduite de M. X, ainsi que le démontre l’intitulé du rapport et son préambule qui comporte le passage suivant:
'Au niveau du contexte lié à l’intervention, il est important de préciser que l’entreprise a fait l’acquisition d’un nouveau véhicule (Renault 300DXI Premium). Après essai du nouveau véhicule par le salarié concerné, il semble que la position de conduite soit différente et ne facilite pas une position assise de confort au cours de la conduite. De ce fait le salarié ne souhaite plus conduire ce véhicule.
Du côté de l’employeur, les véhicules sont attribués au dernier moment en fonction de l’activité de l’entreprise. De ce fait l’employeur nous a fait part de ses difficultés organisationnelles du fait du refus de conduire le nouveau camion'.
L’étude ergonomique a porté sur les postes de conduites des véhicules Iveco 120 E22 Eurocargo 12'T, Iveco 310 EEV 19'T et Renault 310 DXI Premium, et l’ergonome a préconisé l’affectation de M. X sur l’un des deux véhicules Iveco afin de garantir un espace nécessaire au niveau des membres inférieurs permettant une ouverture des hanches en position assise.
Le 24 mars 2014, jour de l’accident du travail, M. X était affecté à un véhicule articulé de marque Mercedes, dont il n’est pas allégué que le poste de conduite serait inadapté au handicap de M. X. L’accident s’est d’ailleurs produit lors de man’uvre d’attelage et non lors de la conduite du véhicule.
Il s’ensuit que M. X est mal fondé à arguer d’une faute de l’employeur quant à l’affectation du véhicule de marque Mercedes et non sur un véhicule de marque Iveco, dès lors que l’étude ergonomique n’avait fait que préconiser l’affectation du salarié sur un véhicule de marque Iveco en comparaison avec le véhicule Renault sur lequel il avait usé de son droit de retrait, à raison de l’espace nécessaire aux membres inférieurs sur le poste de conduite.
M. X qui disposait d’un permis de conduire et de la qualification lui permettant de conduire un véhicule super poids lourd, avec remorque, pouvait être affecté sur le véhicule Mercedes.
Alors que le médecin du travail connaissait le poste auquel M. X était affecté, qui n’excluait nullement les véhicules attelés, il n’a émis aucune limitation à la déclaration d’aptitude du salarié à la réalisation de man’uvres d’attelage et de dételage d’une remorque d’un véhicule attelé.
La limitation d’aptitude du salarié portant sur l’interdiction de la 'manutention manuelle lourde' concerne le port de charges que le conducteur pouvait être amené à effectuer lors des opérations de chargement ou de déchargement du camion.
Le tribunal a, à tort, considéré que l’interdiction de la 'manutention manuelle lourde' concernait toutes les opérations manuelles et en particulier les man’uvres d’attelage et de dételage d’une remorque de camion, au vu de l’aide mémoire sur la manutention manuelle, publié par l’Institut de recherche et de sécurité (INRS) produit aux débats par M. X.
En effet, le guide publié par l’INRS ne concerne pas les risques liés à toutes opérations manuelles mais seulement ceux liés à la manutention manuelle de charges, le préambule du guide rappelant ainsi la définition retenue par l’article R. 4541-2 du Code du travail figurant dans un chapitre intitulé 'manutention de charges', en indiquant qu’on désigne par le terme de manutention manuelle, 'toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs'.
Les articles R. 4541-7 à R. 4541-9 du Code du travail prévoient ainsi des mesures et moyens de prévention incombant à l’employeur par rapport au poids de la charge, notamment par l’information du salarié sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité, ou par l’interdiction de la manutention manuelle habituelle de charges supérieures à 55 kilogrammes jusqu’à 105 kilogrammes sans un avis d’aptitude délivré par le médecin du travail, lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que des aides mécaniques ne peuvent pas être mises en 'uvre.
En l’espèce, la man’uvre d’attelage ou de dételage ne comporte pas de transport ou de soutien d’une charge, mais une action de manivelle permettant l’abaissement ou le levage mécanisé de la remorque.
La société Pilote Line produit un procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 25 février 2019 par Me Gobin, portant sur la man’uvre d’attelage ou de dételage d’une remorque d’un poids lourd par manipulation de la manivelle des béquilles, comportant les éléments suivants:
'Le chauffeur du poids-lourd de la société requérante, m’explique la manipulation de la manivelle avant d’effectuer une démonstration. J’observe que celui-ci actionne sans difficulté particulière la manivelle c’est-à-dire sans se contorsionner et sans avoir à déployer une énergie considérable.
Essayant à mon tour de manipuler ladite manivelle, je relève sa facilité d’utilisation. En effet, je peux aisément l’actionner d’une seule main sans aucune pression particulière (même de la main gauche alors que je suis droitier). Il est manifeste que si j’agrippe sa poignée avec mes deux mains, l’opération est encore plus facile. Quelle que soit ma position (debout dos droit et parallèle à la semi-remorque ou debout dos droit face à la semi-remorque), l’utilisation de la manivelle s’effectue sans aucune gêne ni effort. En tout état de cause, l’emploi de la manivelle est aussi facile que celle d’un quelconque volet roulant de maison voire même plus aisée. […]
POUR CONCLURE
De tout ce qui précède, il ressort que le système de démultiplication des forces de la manivelle des béquilles de la semi-remorque permet de procéder à l’attelage ou au dételage de cette dernière sans aucune difficulté ni gêne, et ne constitue indubitablement pas une manutention lourde'.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi que la société Pilote Line ait manqué son obligation de sécurité quant à l’interdiction de la manutention manuelle lourde, en affectant M. X sur un véhicule attelé, dès lors que ce poste ne comportait pas de manutention de charges.
M. X reproche à l’employeur d’avoir volontairement exclu le véhicule Mercedes de l’étude ergonomique qui aurait permis d’établir les mesures à prendre pour les opérations d’attelage et de dételage si elle avait concerné des véhicules articulés.
Cependant, l’étude ergonomique réalisée le 24 février 2014 porte sur les trois véhicules mis à la disposition du salarié à sa date de réalisation, à savoir les deux véhicules de marque Iveco et le véhicule de marque Renault. Il ne résulte nullement de ladite étude et des pièces produites que les véhicules examinés étaient uniquement des véhicules porteurs. En tout état de cause, l’ergonome n’a émis aucune préconisation relative au caractère articulé ou non du véhicule sur lequel aucun grief n’avait été communiqué au médecin du travail, mais a seulement émis un avis sur le poste de conduite et l’utilisation d’un transpalette électrique pour faciliter les livraisons.
Il n’est pas établi que l’employeur a volontairement exclu de l’étude ergonomique le véhicule Mercedes litigieux, ni même que l’ergonome aurait émis des préconisations sur les opérations d’attelage et de dételage de la remorque si ce véhicule lui avait été soumis, dès lors que la finalité de l’étude ergonomique portait sur le poste de conduite et non sur les man’uvres d’attelage et de dételage auxquelles M. X avait été soumis au cours de sa formation professionnelle et qui n’avaient nullement posé de difficultés.
Il convient de rappeler que l’étude de poste de M. X résulte d’une demande de l’employeur, suite à l’exercice du droit de retrait par celui-ci. La société Pilote Line n’a nullement limité sa demande d’étude de poste formulée auprès du médecin du travail à un type de véhicule particulier, tel que les véhicules porteurs.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, il n’est pas établi que l’employeur avait connaissance du danger auquel le salarié pouvait être exposé lors d’opérations d’attelage et de dételage d’une remorque d’un véhicule articulé. Il n’était nullement tenu d’interroger à nouveau le médecin du travail lors de l’affectation du salarié à la conduite du véhicule Mercedes, dont le poste de conduite n’était pas en cause, et dont il est justifié qu’il disposait d’un espace de conduite adapté à la situation du salarié.
En l’absence de preuve d’une faute inexcusable de l’employeur, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et M. X débouté de toutes ses demandes.
' Sur les demandes accessoires:
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dépens d’appel seront laissés à la charge de M. X. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau;
Déboute M. Y X de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Pilote Line;
Y ajoutant;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la route.
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