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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 25/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/32
DU : 17 février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/01392 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXFQ / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : VIGNE C/ S.A.R.L. [Q] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
SANS DÉBATS – CIRCUIT COURT
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H], [L] [P]
né le 31 janvier 1951 à SAINT HILAIRE DE BRETHMAS (30)
de nationalité française
demeurant 552 Chemin du Gas Gardonnet – 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS
représenté par Maître Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER – CHAMSKI – LAFONT – RAMACKERS, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [Q] [N]
siège social : 48 Rue Claude Balbastre – Espace Garosud – 34000 MONTPELLIER
immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 811 637 008, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat en date du 29 novembre 2019, Monsieur [H] [P], propriétaire d’un mas ancien situé à SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS, a confié à la SARL [Q] [N] (RCS n°811 637 008) le changement des systèmes de fermeture et de protection (pose de portes et de volets) de son mas pour un montant de 25.950 € TTC.
Constatant des désordres et des non-conformités (notamment des battants instables et des fixations qui se descellent et des matériaux non-conformes à ceux qui avaient été commandés), Monsieur [H] [P] a fait établir un constat par un commissaire de justice en date du 27 avril 2023.
Par ordonnance de référé en date du 26 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire d’ALES a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confié à Madame [Z] [G].
L’expert a déposé son rapport le 22 octobre 2024.
C’est ainsi que, par exploit du 08 septembre 2025, Monsieur [H] [P] a assigné la SARL [Q] [N], devant le tribunal judiciaire d’ALES. Aux termes de cette assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il demande au tribunal de :
RETENANT la responsabilité de la société [Q] [N] pour les désordres présents au domicile de Monsieur [P] au titre de sa responsabilité contractuelle et du contrat les liant ;CONDAMNER la société [Q] [N] à porter et payer à Monsieur [H] [P] la somme de 14.445,48 € TTC au titre de la prise en charge totale des frais des réparations ;CONDAMNER la société [Q] [N] à verser à Monsieur [P] la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et 6.000 euros de son préjudice moral ;CONDAMNER la société [Q] [N] à verser à Monsieur [P] la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de référé et la procédure au fond ainsi qu’aux entiers dépens (frais d’expertise judiciaire et frais d’assignations en référé et au fond, frais de signification et droit de plaidoirie) ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles 1103, 1194 et 1231-1 du code civil, Monsieur [H] [P] affirme que les travaux réalisés chez lui par la SARL [Q] [N] ne sont pas conformes aux règles de l’art.
Il soutient qu’une partie du matériel, à savoir des portes et des volets, installé chez lui par la SARL [Q] [N] ne sont pas conformes à la marque commandée ni à la qualité souhaitée. Il fait siens les dires de l’expert judiciaire qui, selon lui, constate que dix-neuf volets battants en aluminium isolés vendus comme étant de la marque FRANCE FERMETURES sont en réalité d’une marque européenne [I] qui, selon lui, ne répondent pas aux critères NF (norme française).
S’agissant des travaux de la SARL [Q] [N], Monsieur [H] [P] affirme que les gonds des volets, au sujet desquels le devis prévoyait la pose de gonds à scellement chimique, n’ont, en réalité pas été remplacés. Il affirme également que les volets n’ont pas été posés dans les règles de l’art, cette non-conformité ayant, selon lui, entraîné des jeux de valeurs supérieures à celles admises.
Il sollicite le remplacement des volets et des éléments de quincailleries qui, selon lui, s’arrachent et ne maintiennent pas suffisamment les volets par temps venteux.
La SARL [Q] [N], pourtant représentée pendant l’expertise judiciaire, a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution du défendeur, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 02 décembre 2025. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 19 janvier 2026 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes de l’article 1217 du même code, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;(L. no 2018-287 du 20 avr. 2018, art. 10) « obtenir [ancienne rédaction : solliciter] » une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est de jurisprudence constante que le constructeur d’un ouvrage est tenu d’une obligation de résultat.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats un devis en date du 29 novembre 2019 portant la référence n°00539GH qui permet au tribunal de constater qu’il avait confié à la SARL [Q] [N] des travaux prévoyant la fourniture et la pose de plusieurs éléments de fermeture et de sécurité – à savoir une porte de garage, une porte battante, une porte d’entrée et dix-neuf paires de volets – pour un montant total de 25.950 € TTC. Le tribunal constate que cette pièce contient un descriptif détaillé des équipements prévus.
Le demandeur, qui fait grief à la SARL [Q] [N] d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en réalisant des travaux de pose des portes et volets non conformes aux règles de l’art, verse également aux débats un constat d’huissier. Etabli le 27 établi 2023, ce constat fait état de différents désordres, et notamment :
Sur les volets équipant la porte-fenêtre de la cuisine, l’huissier constate que les arrêts de ces volets sont décelés et laisse passer, côté droit, un jour très important en partie haute et que les platines de fixation des écrous sont d’épaisseurs différents ;Sur les volets de la fenêtre de la cuisine, l’huissier constate que le support de la tirette du volet côté droit est décollé, que le volet laisse passer des jours importants en parties haute et côté gauche et qu’un frottement se fait sentir sur l’appui de fenêtre côté droit et en partie basse ;Sur les volets de la porte-fenêtre du salon, l’huissier constate un jour très important côté droit et en partie centrale du battant et que le système de fixation espagnolette fixé sur le battant gauche est monté à l’envers ; Sur les volets des fenêtres du salon et de la chambre n°1, du bureau, du dressing, de la cuisine rez-de-chaussée et de la salle à manger du rez-de-chaussée, l’huissier constater des jours très importants. Sur les volets de la salle à manger, l’huissier constate des jours très important en partie centrale et gauche, et que le système de tirette du volet côté droit est arraché ;S’agissant de la porte du garage, l’huissier constate des jours très importants sur les volets des deux fenêtres.
De nombreuses photos (58) sont jointes au constat sur lesquels le tribunal peut constater l’importance des jours visibles à la fermeture des volets ci-dessus désignés.
Monsieur [H] [P] verse également aux débats le rapport de l’expert judiciaire en date du 22 octobre 2024. Le tribunal observe d’abord que ce rapport fait état de ce que, lors du premier accédit qui a eu lieu le 15 avril 2024, la société [Q] [N] était représentée par son gérant, Monsieur [F] [M], et par son technicien, Monsieur [U] [A].
Sur les non-conformités des travaux, l’expert affirme : « les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de l’art pour le plus grand nombre de volets ». Il constate notamment :
Que le jeu périphérique entre le vantail et le tableau de nombreux volets est supérieur au valeur acceptable fixé entre 6 et 10 mm. L’expert affirme « sur plusieurs volets, ce jeu périphérique maximum de 10 mm n’est pas respecté atteignant même 20 mm ». Que le jeu central admissible entre les vantaux fixé à 10 mm maximum et qui doit être de même dimension du haut en bas du vantail, n’est pas respecté sur certain volet et notamment sur le volet battant du salon sud-ouest à l’étage où l’expert constate un écart sur le joint central de 2 cm en bas et 8 mm en haut ou encore dans la chambre d’enfant et dans le bureau (page 13 et 14 du rapport) ;Le non-respect de plusieurs normes françaises s’agissant notamment du traitement des pentures (page 31 du rapport) et de la résistance au vent des quincailleries des volets (page 32 du rapport).
L’expert préconise ainsi le remplacement des produits volets battants aluminium installés par des produits FRANCE FERMETURES, modèle ZEFIRAL TERMIQUE, pentures et contre-pentures conformes à la commande du requérant, travaux qu’il chiffre à 14.445,48 €, somme sollicitée par le demandeur.
Le demandeur, qui fait également grief à la SARL [Q] [N] d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas les équipements prévus au devis. Il verse aux débats ledit devis en date du 21 novembre 2019 (pièce n°1) et un catalogue de la société FRANCE FERMETURES (pièce n°2).
L’examen du devis montre que si le nom de l’enseigne FRANCE FERMETURES n’est jamais précisé dans le document, chacun des équipements y figurant porte le nom d’un modèle figurant dans le catalogue de la société FRANCE FERMETURE. C’est le cas, par exemple des dix-neuf volets pour lesquels le descriptif suivant est indiqué sur le devis : « Volets battants ALU Modèle Zéfiral THERMIC’ », modèle que l’on retrouve en page 4 du catalogue de l’enseigne FRANCE FERMETURES. Le tribunal observe également que la couleur des volets mentionnée sur le devis, à savoir « 6021 vert céladon » correspond à une couleur figurant, là encore, sur le catalogue de l’enseigne FRANCE FERMETURES.
Monsieur [H] [P] verse également aux débat un courrier en date du 23 mars 2020 (pièce n°4), par lequel la société [Q] [N] semble faire un bilan d’étape des travaux réalisés et qui fait état de la pose, entre le 02 février 2020 et le 04 février 2020 des dix-neuf « Volets battants ALU Modèle Zéfiral THERMIC’ ».
Monsieur [H] [P] verse enfin aux débats une facture en date du 26 mars 2023 (pièce n°5) sur laquelle, là encore, il est fait mention de la facturation des dix-neuf « Volets battants ALU Modèle Zéfiral THERMIC ».
Enfin, dans un dire à l’expert (dire n°2 en page 37 du rapport), Maître CHAIGNEAU, conseil de la SARL [Q] [N] confirme « le fournisseur de nomme [I], il s’agit d’un fournisseur polonais dont les panneaux sont tous identiques ».
Le tribunal déduit ainsi de l’examen de l’ensemble de ces pièces, qu’a minima et s’agissant des volets, la société [Q] [N] s’était contractuellement engagée à fournir à Monsieur [H] [P] des volets de l’enseigne FRANCE FERMETURES.
Sur les équipements qui ont effectivement été posé au domicile de [H] [P], le rapport d’expertise judiciaire, conclut (page 27/45) : « 19 volets battants aluminium isolés, modèle penture et contre penture indiqués sur le devis et la facture en marque France FERMETURES. Or les volets installés sont d’une marque européenne, [I], comme l’indique les éléments transmis par le conseil du défendeur, pièce 1 à 5 ».
Par conséquent, les dix-neuf volets installés sur le mas de Monsieur [H] [P] ne sont pas ceux que ce dernier avait commandé et que la société [Q] [N] s’était engagée à livrer et poser.
Monsieur [H] [P] affirme également que la méthode de scellement des gonds des volets ayant été réalisée par la société [Q] [N] n’est pas conforme à la méthode que cette dernière s’était contractuellement engagée à utiliser. L’examen du devis permet au tribunal de constater que la méthode de scellement des gonds de l’ensemble des volets inscrite sur le devis est la suivante : « gonds à scellement chimique en acier/composite ».
Or, dans son rapport, l’expert constate : « il est visible que seuls les gonds de volets battants sur la partie garage ont été remplacés par des gonds à scellement chimique (…) les gons à scellement chimique sont notoirement plus chers qu’une adaptation aux anciens gonds en coût brut. En revanche, ils demandent un travail de maçonnerie, à savoir retirer les anciens gonds, reprendre les tableaux et repositionner les nouveaux gonds avec un tamis et du scellement chimique. Aucune cicatrice n’est visible en tableaux sur les fenêtres équipées de volets battants par la société [Q] [N]. »
Par conséquent, la SARL [Q] [N] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ne procédant pas à la pose des volets battants de l’enseigne prévue sur le devis, en s’abstenant de procéder à la fixation des volets par scellement chimiques des gonds et en réalisant des travaux non conformes aux règles de l’art.
Monsieur [H] [P] sollicite également la condamnation de la SARL [Q] [N] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance. Au soutien de cette prétention, il soutient n’avoir pu user de ses volets conformément à leur destination depuis quatre ans. Toutefois, il ne justifie ni ne décrit ce trouble, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’en fixer une juste indemnisation.
Monsieur [H] [P] sollicite également la condamnation de la SARL [Q] [N] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice moral. Il affirme que lui et sa compagne ont été très « contrariés » par ce litige et se sont sentis victimes d’une trahison. L’expert judiciaire constate également avoir pu « constater que Monsieur [P] et sa compagne étaient très contrariés ».
Par conséquent, la SARL [Q] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL [Q] [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée à verser à Monsieur [H] [P], la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL [Q] [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et frais d’assignation en référé et au fond, frais de signification et droit de plaidoirie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARL [Q] [N] à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 14.445,48 € au titre des travaux de reprise ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [P] de sa demande faite au titre du trouble de jouissance ;
CONDAMNE la SARL [Q] [N] à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 800 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL [Q] [N] à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [Q] [N] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et frais d’assignation en référé et au fond, frais de signification et droit de plaidoirie ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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