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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 12 févr. 2024, n° 24/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANANCE, LA SOCIETE RELACIO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 11 Mars 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Février 2024
GROSSE :
Le 11/03/24
à Me GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00643 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OW7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE RELACIO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (CONGO), demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 27 février 2020, la société RELACIO du groupe BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à Monsieur [K] [D] [I] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule FORD FIESTA 1.0 ECOBOOST 100 CH S_S BVM6 TITANIUM d’un montant de 16.450 euros, remboursable par 36 échéances mensuelles d’un montant de 272,43 € et d’une échéance de 8.818,57 €, au taux débiteur annuel fixe de 5,55%.
Le véhicule financé a été livré le 2 mars 2020.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 octobre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [K] [W] de régler les échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [K] [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de:
— ordonner la restitution du véhicule de marque FORD, modèle FIESTA 1.0 ECOBOOST 100 CH S_S BVM6 TITANIUM ;
— le condamner au paiement de la somme de 12.399,11 € au titre du contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un bien particulier avec intérêts au taux contractuel de 5,55% à compter du 11 octobre 2022, date de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts;
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 12 février 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [K] [D] [I] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré le 11 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande relative au prêt personnel
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société de crédit que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 5 juillet 2022.
L’action en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant été introduite le 25 janvier 2024, il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [K] [W] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2022.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur les sommes dues au titre du crédit
Conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il importe de rappeler que l’action en paiement engagée par le prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé, au sens des dispositions de l’article R.312-35 précitées.
En attendant que plusieurs échéances consécutives demeurent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire prévue au contrat, le prêteur cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées alors qu’il résulte de l’article L.312-39 du code de la consommation que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre aux intérêts contractuels inclus dans le montant des mensualités échues à cette date mais au seul capital restant dû. La date de déchéance ne saurait donc être confondue avec la date de résiliation fixée unilatéralement par le prêteur.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé se situe le 5 juillet 2022. En conséquence, la demande de paiement des échéances postérieures à cette date ne saurait prospérer.
La créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit donc comme suit, au regard du tableau d’amortissement :
— Capital restant dû au 5 juillet 2022 : 10.594,64 €
En conséquence, Monsieur [K] [D] [I] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10.594,64 € avec intérêts au taux contractuel de 5,55 % à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2022 au titre du solde du crédit du 27 février 2020.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande de restitution du véhicule
En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L’article 2371 du code civil précise qu’à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. Selon l’article 2372 du code civil, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur.
Par ailleurs, l’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. Il faut donc que plusieurs conditions soient réunies : 1° une clause selon laquelle c’est bien l’emprunteur (et non pas le vendeur) qui subroge le prêteur et 2° une quittance (donc un acte au moins contemporain au versement des fonds et non pas antérieur) qui mentionne à la fois cette subrogation et l’origine des fonds.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le vendeur dispose d’une clause réserve de propriété du véhicule à l’encontre de l’acheteur-emprunteur. Il est également fourni une quittance subrogative qui mentionne l’origine des fonds.
Les deux conditions susmentionnées étant réunies, il sera ordonné à Monsieur [K] [D] [I] de restituer le véhicule dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, dont la valeur à dire d’expert viendra en déduction de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [K] [D] [I] sera condamné aux entiers dépens.
Il convient de condamner Monsieur [K] [D] [I] à payer la somme de 300€ à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [K] [W],
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 27 février 2020,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] [I] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10.594,64 € avec intérêts au taux contractuel de 5,55 % à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2022 au titre du solde du crédit du 27 février 2020,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
ORDONNE à Monsieur [K] [D] [I] de restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le véhicule de marque FORD, modèle FIESTA 1.0 ECOBOOST 100 CH S_S BVM6 TITANIUM immatriculé FM494AL dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
RAPPELLE qu’à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l’appréhension du véhicule par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pourra s’effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que la valeur du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par Monsieur [K] [D] [I] aux termes de la présente décision,
DIT qu’en cas d’appréhension du véhicule, ce solde après déduction ne sera pleinement exigible que sur production préalable auprès de la débitrice :
— soit d’un justificatif du prix effectivement perçu à la suite de la vente du véhicule,
— soit d’une expertise justifiant de l’évaluation objective de la valeur de ce même véhicule à la date du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] [I] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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