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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 5 déc. 2024, n° 22/01638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par [12] le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01638 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXHBY
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
09 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur
Monsieur FLorent MARCHAIS, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
Décision du 05 Décembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01638 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXHBY
DEBATS
A l’audience du 10 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2020, Monsieur [O], employé en qualité de magasinier par la société [11], entreprise de travail temporaire, a été victime d’un accident du travail au sein de la société [14], entreprise utilisatrice, à [Localité 16].
La déclaration d’accident du travail, remplie par l’employeur le 28 octobre 2020 et exempte de réserves, indique :
“Activité de la victime lors de l’accident : selon les informations de l’entreprise utilisatrice, Monsieur [O] déclare avoir chuté dans les escaliers après son passage au portique de l’entrée principale du site RENAULT [Localité 16], en se rendant à son poste de travail.
Nature de l’accident : chute.
Siège des lésions : dos
Nature des lésions : douleurs.”
L’assuré a produit un certificat médical initial établi le 26 octobre 2020 par le Centre Hospitalier de [Localité 15] mentionnant “chute escalier traumatisme dorsolombaire et cheville gauche”, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 1er novembre 2020.
A réception des pièces susmentionnées, la [7] (ci-après désignée la [10] ou la Caisse) a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 16 décembre 2020, notifiant à l’employeur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [O] a, consécutivement à son accident du travail du 26 octobre 2020, bénéficié de certificats médicaux de prolongation ordonnant des arrêts de travail en raison de ses lombalgies. La date de guérison de Monsieur [O] a ensuite été fixée au 30 septembre 2021.
Contestant la durée des arrêts de travail dont a bénéficié son salarié, la société [11] a saisi le 19 janvier 2022 la [9].
Par lettre recommandée adressée le 9 juin 2022 au secrétariat-greffe, en l’absence de réponse de la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]), la société [11] représentée par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de cette instance.
Par jugement avant dire droit rendu le 25 mai 2023, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire afin, notamment, de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions mentionnées dans le certificat médical initial.
Le rapport définitif de l’expertise a été établi le 16 janvier 2024, et enregistré au greffe le 18 janvier 2024.
Les dernières conclusions de la Caisse, établies postérieurement au dépôt du rapport définitif de l’expert, ont été adressées à la juridiction le 29 janvier 2024, et les dernières conclusions de la société requérante ont été enregistrées au greffe le 9 septembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024, lors de laquelle les parties ont soutenu oralement les moyens et prétentions de leurs conclusions écrites, s’en rapportant aux conclusions de l’expert.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 10 septembre 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 5 décembre 2024, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article L411-1 du Code de la Sécurité sociale ;
Il résulte de cette disposition légale que toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve du contraire, comme résultant d’un accident du travail.
Cependant, cette présomption étant simple, l’employeur qui présente un commencement de preuve contraire, notamment un élément médical concernant la pathologie de l’accidenté de nature à exclure, en tout ou partie, le rôle causal du travail dans l’accident initial ou dans les arrêts de travail et les soins consécutifs à cet accident, peut solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Or il résulte en l’espèce de l’expertise diligentée que les soins et les arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [O], directement imputables à l’accident du travail subi par ce dernier le 26 octobre 2020, n’ont perduré que jusqu’au 15 décembre 2020, les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement n’étant pas imputables à cet accident.
Les deux parties, qui s’en remettent aux conclusions de l’expertise, sont parvenues à un accord qui apparaît conforme aux règles applicables et qu’il y a donc lieu d’homologuer.
En conséquence, il sera dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [7], des arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [O] à compter du 16 décembre 2020, des suites de l’accident du travail survenu le 26 octobre 2020, est inopposable à la société [11].
La Caisse supportera la charge définitive des frais de l’expertise, et sera condamnée à rembourser à la société [11] la somme de 1.080 euros au titre des frais d’expertise qui ont été versés dans le cadre de la procédure.
La Caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déclare la société [11] recevable en son recours ;
Dit que les soins et les arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [O], directement imputables à l’accident du travail subi par ce dernier le 26 octobre 2020, n’ont perduré que jusqu’au 15 décembre 2020 ;
Dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [7], des arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [O] des suites de l’accident du travail survenu le 26 octobre 2020 n’est opposable à la société [11] que jusqu’au 15 décembre 2020 ;
Dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [7], des arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [O] à compter du 16 décembre 2020, des suites de l’accident du travail survenu le 26 octobre 2020, est inopposable à la société [11] ;
Dit que la [7] supportera la charge définitive des frais de l’expertise ;
Condamne la [7] à rembourser à la société [11] la somme de 1.080 euros au titre des frais d’expertise qui ont été versés dans le cadre de la procédure ;
Condamne la [7] aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 13] le 05 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01638 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXHBY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [11]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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