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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 5 mai 2024, n° 24/03429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/03429 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHWA
MINUTE N° RG 24/03429 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHWA
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 05 Mai 2024,
Nous, Kara PARAISO, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [G] [F] [X]
née le 27 Mars 1991 à [Localité 3]
de nationalité Guinéenne
assistée de Me Catherine HERRERO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB175 avocat commis d’office
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [G] [F] [X] a été entendue en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Catherine HERRERO, avocat plaidant, avocat de Madame [G] [F] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Madame [G] [F] [X] non autorisée à entrer sur le territoire français le 01/05/2024 à 13:47 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 01/05/2024 à 13:47 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 05 Mai 2024 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [G] [F] [X] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article L 332-1 du CESEDA :
L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
Que selon l’article L 351-1, l’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile peut être placé en zone d’attente selon les modalités prévues au titre IV à l’exception de l’article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l’examen de sa demande relève de la compétence d’un autre Etat, n’est pas irrecevable ou n’est pas manifestement infondée.
Attendu que selon l’article L 341-2, Le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. Que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Qu’il résulte des pièces produites, que l’intéressée, de nationalité guinéenne, s’est présentée en provenance au contrôle frontière muni de son passeport revêtu d’un visa de 90 jours avec multiples entrées , et a indiqué entreprendre un voyage touristique pour une durée de 30 jours ; que l’entrée lui a été refusée en considération d’une absence justificatif d’hébergement et d’attestation d’assurance médicale ;
Attendu qu’à l’audience, Madame [X] confirme le but touristique de son voyage, confirme n’avoir pas réglé la réservation hotelière initiale en raison de ce qu’elle entendait principalement séjourner dans une congrégation religieuse après quelques jours chez sa cousine, présente à l’audience, avant de retourner en GUINEE où elle est salarié d’une banque ;
Qu’elle verse divers éléments justificatifs, une attestation de prise en charge d’une congrégation religieuse sise à [Localité 2] (71), datée du 30 avril 2024 assortie de la pièce d’identité de son signataire, secrétaire général de ladite congrégation, une attestation d’hébergement préalable à ce séjour de [Y] [Z] à [Localité 4] avec le justificatif du logement, une attestation de travail, ainsi que congés de son employeur en date du 20 mars 2024 pour la période du 24 avril au 24 mai 2024, contrat de travail et bulletins de salaires, ainsi qu’une attestation d’assurance du 20 mars 2024 pour la période du 24 avril au 24 mars 2024 ;
Que s’y ajoute des relevés bancaires à son nom, qui s’ajoutent à la somme de 1400 euro qu’elle déclarait détenir, étant relevé que l’insuffisance de viatique ne lui avait pas été opposée ;
Attendu que par les pièces produites et les débats à l’audience, l’intéressée à laquelle a été délivré un visa de 90 jours à multiples entrées, dont le billet de retour mentionne un départ pour le 24 mai 2024, justifie du but et des moyens de son séjour ;
Que l’intéressée justifie d’aucune garantie des conditions de son séjour sur le territoire français, et de retour à l’issue, le maintien en zone d’attente n’apparaissant plus nécessaires aux buts envisagés ni proportionnel à ses droits ;
Qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [G] [F] [X] en zone d’attente à l’aéroport de [5].
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 05 Mai 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..05 Mai 2024…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..05 Mai 2024…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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