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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 9 déc. 2024, n° 24/06781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public administratif |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/06781 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWX2
Minute :
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2024
[9],
Etablissement public administratif
C/
Monsieur [K], [C] [M] [L]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[9], Etablissement public administratif
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [K], [C] [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : [9], Etablissement public administratif
Monsieur [K], [C] [M] [L]
Expédition délivrée à :
Le 17-06-24 , [9] a notifié à M. [M] [L] [K] un trop perçu pour activité non déclarée pour un montant de 1315.96 euros .
Par acte de commissaire de justice en date du 10-07-24 ,[9] a signifié cette contrainte à M. [M] [L] [K] .
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 07-08-24 , M. [M] [J] [I] [K] a formé opposition à la contrainte sus mentionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 14-10-24 .
Par courrier électronique en tête du 17-09-24 , [9] déclare se désistr de sa demande à l’encontre du défendeur du fait d’un abandon du recouvrement .
M. [M] [J] [I] [K] régulièrement convoqué ne s’est pas présenté , ni personne pour lui .
SUR CE
Attendu que selon l’article 395 du Code de Procédure Civile “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois , l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”;
que dès lors le désistement de [9] est parfait ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant après débats tenus en audience publique, par jugement par réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition auprès du greffe :
CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance de [9] ,
RAPPELLE que la présente décision se substitue à la contrainte en date du 17-06-24 ,
RAPPELLE l’exécution provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de [9] .
La Greffière Le Président
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