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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 16 janv. 2026, n° 25/02985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association Régionale pour l' Intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté c/ S.A.S. DIAGORIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2025
N° RG 25/02985 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TEF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association Régionale pour l’Intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. DIAGORIS
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par délibération du 21 juin 2024, le CSE central de l’association Régionale pour l’Intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté (ARI) désignait le cabinet d’expertise comptable DIAGORIS dans le cadre de son assistance annuelle sur deux missions, l’une sur la politique sociale et l’emploi, l’autre sur la situation économique et financière de l’association.
Par deux lettres de mission en date du 25 juin 2024 adressées à l’ARI par lettres recommandées, la SAS DIAGORIS transmettait ses modalités d’intervention comprenant notamment le coût prévisionnel des deux missions.
Considérant le coût de ces deux assistances manifestement surévaluées et faute d’accord intervenu dans les délais impartis entre les parties, l’ARI, par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, a fait assigner la SAS DIAGORIS devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de réduction des honoraires de l’ARI.
Par jugement en date du 29 janvier 2025, le cout de la mission de la SAS DIAGORIS au sein de l’ARI a été fixé à un nombre de 41 jours au tarif journalier de 1300€ HT soit un montant total de 53 300€ HT.
Le courrier recommandé en date du 24 juin 2025, la SAS DIAGORIS a adressé à l’ARI ses deux lettres de mission pour le nouvel exercice 2025 précisant ses modalités d’intervention et comprenant notamment leur coût prévisionnel, fixé à un montant total minimum de 53 300 € HT.
L’ARI, considérant que la SAS DIAGORIS ne pouvait pas chiffrer le cout de ses missions au même montant que celui de l’exercice précédent, conmpte tenu du travail déjà effectué, de la connaissance et de l’expérience acquise lui permettant normalement de bénéficier de moins de jours de travail, a de nouveau assigné la SAS DIAGORIS devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de réduction des honoraires de la SAS DIAGORIS dans le cadre de la mission qu’elle mène au sein de l’ARI.
A l’audience du 14 novembre 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, l’ARI a maintenu et soutenu oralement ses demandes. Elle demande au juge de :
– déclarer son action recevable ;
– prononcer la réduction des honoraires de la SAS DIAGORIS dans le cadre de sa mission qu’elle mène au sein de l’ARI ;
– fixer la durée d’intervention de la mission de la SAS DIAGORIS au sein de l’ARI un nombre maximum de 32 jours au tarif journalier de 1300 € HT ;
– réduire le coût prévisionnel des deux expertises menées par la SAS DIAGORIS à la somme totale annuelle de 41 600 € HT correspondant à 32 jours de travail pour un taux journalier de 1300 € HT ;
– débouter la SAS DIAGORIS de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
– débouter la SAS DIAGORIS de sa demande de paiement intégral de ses honoraires fixés à la somme de 53 300 € HT;
– débouter la SAS DIAGORIS de sa demande provisionnelle au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ;
– débouter dans tous les cas la SAS DIAGORIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner la SAS DIAGORIS à régler à l’ARI la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rappelé que la décision est exécutoire ;
– condamner la SAS DIAGORIS aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le juge, dans la décision prise le 29 janvier 2025, a relevé que la société la SAS DIAGORIS avait bénéficié de l’historique du cabinet qu’elle a remplacé. Elle souligne qu’elle a bien délivré son assignation dans un délai de 10 jours de sorte que son instance est parfaitement recevable. Elle souligne que les missions pour l’exercice 2025 sont parfaitement identiques à celles de l’exercice 2024 et qu’il n’existe aucun changement notable dans la situation de l’ARI qui justifierait que la SAS DIAGORIS ne puisse pas diminuer ses honoraires pour cette année 2025 par rapport à l’année 2024. Elle souligne que le précédent cabinet a réalisé sa mission relative à l’exercice 2023 pour un montant annuel total de 42 160 € HT, montant sensiblement plus faible que celui réclamé cette année 2025 par la SAS DIAGORIS. Elle explique que, dans la mesure où la SAS DIAGORIS a déjà connaissance du fonctionnement de l’association, de ses modalités de financement et de l’antériorité des éléments comptables et sociaux, objet des missions d’expertises qui lui sont confiées, sa demande de diminution du nombre de jours d’intervention est parfaitement justifiée. Elle souligne avoir déjà communiqué les pièces sollicitées par la SAS DIAGORIS dont elle disposait et que certaines pièces n’existent pas. Elle considère que la SAS DIAGORIS dispose de tous les éléments nécessaires à sa mission. Elle explique que la SAS DIAGORIS sera payée pour sa prestation lorsqu’elle aura été réalisée, tel que cela fut le cas l’année dernière. Elle rappelle qu’elle ne commet aucune faute en contestant le cout prévisionnel des missions de la SAS DIAGORIS, de sorte que la demande de condamnation à des dommages et intérêts est injustifiée.
En défense, la SAS DIAGORIS, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
— débouter l’ARI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’ARI à la remise de documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision ;
— condamner l’ARI au paiement de la somme de 53300 euros HT correspondant à ses honoraires ;
— condamner l’ARI au paiement de la somme de 5000 euros HT de provisions sur dommages et intérêts ;
— condamner l’ARI au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par l’ARI en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la SAS DIAGORIS fait valoir que, si l’ARI compare les honoraires de la SAS DIAGORIS à ceux pratiqués par le cabinet qu’il a remplacé, elle omet de préciser que le taux journalier appliqué par la SAS DIAGORIS est inférieur à celui dudit cabinet et que par ailleurs ce cabinet intervenait auprès de l’ARI depuis de nombreuses années, de sorte que son travail se trouvait nécessairement facilité par sa connaissance de l’ARI et de son fonctionnement. Elle précise qu’elle n’intervient pour sa part que pour la deuxième fois au sein de l’ARI. Elle précise que concernant l’expertise relative à la politique sociale, aux conditions de travail et à l’emploi, elle doit traiter des évolutions sur plusieurs années ce qui nécessite a minima le même nombre de jours que pour l’expertise précédente. Elle ajoute qu’elle devra analyser des données différentes de celles de l’année dernière. Elle précise que les factures du cabinet l’ayant précédé font mention d’honoraires quasiment identiques pour l’exercice 2021 et pour l’exercice 2022, ce cabinet ayant donc bien fixé le même nombre de jours d’intervention pour deux années consécutives. Elle considère qu’en ce qui concerne sa mission relative à la situation économique et financière de l’ARI, compte tenu de la complexité de la structuration de l’ARI, le nombre de jours de travail qui avait été fixé par le cabinet précédent était sous-évalué. Elle souligne que le travail qu’elle a réalisé constitue une mission d’audit et non pas seulement de comptabilité. Elle rappelle que les élus du CSE avaient pris la décision de changer d’expert, n’étant plus satisfaits de l’intervention du cabinet précédent. Elle souligne que l’ARI remet en cause ses honoraires sans formuler pour autant aucune critique sur le contenu et/le périmètre de la mission. Elle relève que l’ARI ne formule en réalité aucune critique circonstanciée sur les temps d’intervention prévues dans sa lettre de mission de sorte que sa demande n’est pas fondée. Elle rappelle que le refus par un employeur de communiquer à l’expert-comptable des documents nécessaires à la réalisation de sa mission constitue un trouble manifestement illicite, ce qui est le cas de l’ARI qui ne démontre pas avoir transmis toutes les pièces listées dans la lettre de mission. Elle précise qu’il ne s’agit pas nécessairement de documents en tant que tel mais d’informations restant à communiquer.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1441-1 du code de procédure civile dispose que les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article L2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de:
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.
Il convient de relever que la recevabilité de l’instance engagée par l’ARI n’est pas contestée.
Sur la demande de réduction du cout et de la durée de la mission
Il convient de relever que l’ARI avait déjà contesté le coût et la durée des deux missions telles que présentées par la SAS DIAGORIS dans ses lettres de mission en date du 24 juin 2025 relatives à l’exercice 2024. À ce titre, une décision a été rendue le 29 janvier 2025 laquelle a réduit la durée de la mission relative à la situation économique et financière de 39 jours initialement sollicités par la SAS DIAGORIS à 26 jours, maintenant en revanche à 15 jours la durée de la mission relative à la politique sociale telle que sollicitée par la SAS DIAGORIS.
La juridiction a considéré que la différence entre le nombre de jours sollicités par la SAS DIAGORIS dans le cadre de la mission relative à la situation économique et financière comparée à celui qui avait été nécessaire à l’ancien cabinet n’était pas entièrement justifiable, tenant compte du fait que la SAS DIAGORIS exerçait sa mission pour la première fois mais qu’elle avait par ailleurs bénéficié de l’historique, dénote des rapports établis par le cabinet antérieur.
La présente instance correspond donc à l’exercice 2025 et à la deuxième intervention de la SAS DIAGORIS auprès de l’ARI.
L’ARI, si elle ne critique effectivement pas précisément les durées des différentes tâches identifiées par la SAS DIAGORIS telle qu’elle figure dans ses pièces 14 et 16 versées aux débats, indique toutefois que, dans la mesure où la SAS DIAGORIS intervient dans le cadre de cet exercice 2025 pour la seconde fois auprès d’elle, elle devrait, compte tenu de sa connaissance de la structure et de son fonctionnement, pouvoir effectuer ces missions dans un temps plus court que pour l’exercice 2024.
À l’examen des factures du cabinet SYNDEX, remplacé par la SAS DIAGORIS, il apparaît que les honoraires facturés pour l’exercice 2022 sont identiques à ceux facturés pour l’exercice précédent de 2021.
Au regard de la lettre de mission en date du 30 juin 2023 adressé par le cabinet SYNDEX à la SAS DIAGORIS, le budget prévisionnel pour les deux missions de l’exercice 2023 était légèrement supérieur à celui de l’exercice 2022.
Ainsi, il convient de relever que le cabinet SYNDEX, bien que disposant d’une expérience auprès de l’ARI supérieure à celle dont dispose la SAS DIAGORIS, n’a pas systématiquement réduit le nombre de jours nécessaires à l’exercice de ses missions.
En ce qui concerne la mission relative à la politique sociale, la SAS DIAGORIS propose une répartition des 15 jours sollicités de manière un peu différente de celle qui avait été fixée par la décision du 29 janvier 2025.
Ainsi, la proposition relative aux relations avec la direction est la même puisqu’il est proposé une demi-journée de travail.
En ce qui concerne le nombre de jours pour les relations avec le CSE, la SAS DIAGORIS propose deux jours alors que la décision du 29 janvier 2025, conforme à la proposition de la SAS DIAGORIS pour l’exercice 2024, prévoyait une journée. Or, la SAS DIAGORIS n’explique pas pourquoi il sollicite deux jours en 2025 alors qu’elle proposait une seule journée en 2024.
Si cette tâche a pu être réalisée en 1 jour en 2024 et faute de justifier de la nécessité de passer à deux jours, elle sera maintenue à 1 jour.
Le tableau précité prévoit une tâche intitulée “classement, saisi, traitement et mise en forme des données reçues et prises de connaissances documentaires » laquelle suit immédiatement la tâche relative aux relations avec le CSE et dont le nombre de jours est fixé à 1,5 jours, qui était fixée à 0,5 jour dans la proposition de la SAS DIAGORIS pour l’exercice 2024.
Pour les mêmes raisons que la tâche relative aux relations avec le CSE, elle sera maintenue à 0,5 jour.
La proposition de la SAS DIAGORIS prévoyait 5,5 jours pour les tâches de “rédaction du rapport”, “relecture et supervision des travaux” et “ réunion préparatoire et plénière” dans sa proposition de 2024 et propose pour l’exercice 2025 5 jours qui seront retenus.
Il convient de relever qu’en ce qui concerne la tâche correspondant à l’analyse sociale de l’ARI, il existe une incohérence entre le tableau figurant en page 8 des écritures de la SAS DIAGORIS et le texte suivant immédiatement ce même tableau. Si ledit tableau fait état d’un nombre de jours nécessaires fixé à 6, est évoqué dans le texte qui suit le caractère proportionné d’une analyse sociale à hauteur de 7,5 jours. Or, le total des jours proposés dans le tableau est bien de 15 jours. Il sera donc attribué 6 jours à la SAS DIAGORIS pour l’analyse sociale.
Au total, le nombre de jours pour la mission relative à la politique sociale de la SAS DIAGORIS sera fixée à 13 jours.
En ce qui concerne la mission relative à la situation économique et financière, si la SAS DIAGORIS exerce effectivement cette mission pour la seconde fois auprès de l’ARI, elle va toutefois nécessiter l’examen et l’analyse du même nombre de données que l’an dernier, étant rappelé que le cabinet SYNDEX n’a pas nécessairement diminué le nombre de jours de prestations d’une année sur l’autre alors qu’elle bénéficiait d’une experience plus importante auprès de l’ARI.
Par conséquent, le nombre de jours nécessaires à la réalisation de la mission relative à la situation économique et financière sera maintenu à 26 jours.
Sur la demande de communication de pièces
la SAS DIAGORIS sollicite la transmission des pièces suivantes concernant l’expertise relative à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et d’emploi :
– l’organigramme fonctionnel avec pour chaque service les effectifs correspondants ;
– les numéros de sécurité sociale et les matricules ;
– les formations initiales, complémentaires et les spécialités ;
– la direction d’appartenance ;
– le service ;
– la date d’entrée dans l’association (avec indication de l’établissement d’entrée) ;
– les primes d’ancienneté ;
– le nombre d’heures supplémentaires, le taux et les montants correspondants ;
– les effectifs mensuels par contrat ;
– le nombre mensuel de Cl’ARI avec le motif de recours, la nature et la durée de la mission ;
– le nom mensuel intérimaire avec le motif de recours, la nature et la durée de la mission ;
– les entrées et sorties mensuelles par motif ;
– les données l’absentéisme détaillé : volume mensuel de jours d’absence, volume mensuel du nombre de salariés absents, avec précision des motifs d’absence ;
– le taux mensuel et annuel d’absentéisme pour raison de santé (maladie, accident travail/trajet, maladie professionnelle) avec précision les méthodes de calcul utilisées ;
– les données d’absentéisme détaillées : volume mensuel du nombre d’accidents de travail et/ou de trajet avec le détail des motifs/circonstances, du nombre éventuel de jours d’absence, du siège des lésions éventuelles.
Il ressort des échanges de mails versés aux débats en pièces 15 et 16 par l’ARI que soit les éléments d’information sollicitée par la SAS DIAGORIS ont été transmis soit qu’il a été expliqué les raisons de l’impossibilité de les transmettre, lesquels apparaissent justifiées.
En ce qui concerne l’expertise sur la situation économique et financière, la SAS DIAGORIS sollicite la transmission des pièces suivantes :
— la déclaration annuelle des honoraires ;
– la liste des investissements détaillés réalisés prévisionnels ;
– l’évolution mensuelle de la trésorerie et les tableaux des flux de trésorerie ;
– la projection des effectifs sur trois ans ;
– le détail des opérations de restructuration et de réorganisation avec les éléments chiffrés sur leur coût et les économies réalisées ;
– le détail des opérations de cession et les actifs concernés réalisées au cours de cette période, ainsi que les études faites en interne et en externe déterminant les termes de ses opérations ;
– le montant des subventions et des aides publiques ;
– le détail du calcul des budgets du comité ventilé entre œuvres sociales et fonctionnement ;
– les procès-verbaux des réunions du CSE et l’ensemble des documents remis dans le cas de la consultation ;
– les informations financières figurant dans la base de données économique et sociale et environnementale.
– activités et services sous-traités avec contrat sous-traitance.
Il ressort là aussi des échanges de mails figurant en pièces 13 et 14 des pièces versées aux débats par l’ARI des réponses ont été apportées aux demandes de communication de pièces effectuées par la SAS DIAGORIS, ses réponses apparaissant adaptées.
Par con séquent la SAS DIAGORIS sera déboutée de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
Sur la demande de condamnation au paiement des honoraires
Dans la mesure où l’ARI a engagé une action au vu de voir réduire le nombre de jours pour l’exécution des missions de la SAS DIAGORIS et compte tenu de ce que la mission d’expertise comptable n’a pas été réalisée, l’ARI n’avait alors aucune obligation de payer le montant des honoraires tels que réclamés par la SAS DIAGORIS.
Il convient par ailleurs de rappeler que la procédure engagée est une procédure accélérée au fond et non une procédure de référé de sorte qu’aucune provision ne peut être octroyée à la SAS DIAGORIS.
La SAS DIAGORIS sera donc déboutée de sa demande de condamnation à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, faute pour la SAS DIAGORIS de démontrer une faute commise par l’ARI, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS DIAGORIS, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS DIAGORIS, qui succombe, sera condamnée à verser à l’ARI la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
FAIT partiellement droit à la demande de l’association Régionale pour l’Intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté (ARI) de réduction du coût prévisionnel de la mission de la SAS DIAGORIS ;
FIXE le coût prévisionnel de la mission de la SAS DIAGORIS au sein de l’association Régionale pour l’Intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté (ARI) un nombre de 39 jours au tarif journalier de 1300 € HT soit un total de 50 700 € HT ;
DEBOUTE la SAS DIAGORIS de sa demande de communicationde pièces sous astreintes ;
DEBOUTE la SAS DIAGORIS de sa demande de condamnation au paiement des honoraires ;
DEBOUTE la SAS DIAGORIS de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SAS DIAGORIS à payer à l’association Régionale pour l’Intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté (ARI) la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS DIAGORIS aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 16 Janvier 2026
À
— Maître Audrey JURIENS
— Maître Nathalie CAMPAGNOLO
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