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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 20/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
16 Septembre 2025
N° RG 20/00594 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FRSZ
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Mme [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme M. [F] de la [Adresse 15] suivant pouvoir.
DEFENDERESSE :
Organisme [9]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représentée par M. [Z] [Y], suivant pouvoir.
A l’audience du 12 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 juin 2019 Madame [C] [U], chirurgien-dentiste salariée près le Centre Hospitalier de [Localité 16] depuis le 19 novembre 2007 a adressé, le 14 juin 2019, à la [6] ([8]) du Loiret une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical initial faisant état de stress post-traumatique accompagné d’éléments anxiodépressifs francs.
La pathologie n’étant pas inscrite au tableau des maladies professionnelles la caisse a saisi le [7] ([11]) compétent.
Le 20 février 2020, le comité a rendu un avis défavorable faute de lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et son travail.
La caisse a notifié à l’assurée le refus de prise en charge le 10 mars 2020, confirmé par décision de la commission de recours amiable ([10]) préalablement saisie par l’assurée du 8 octobre 2020.
Par courrier recommandé du 12 décembre 2020, Madame [C] [U] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue le 08 octobre 2020 par la [10], confirmant la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle rendue par la Caisse le 10 mars 2020.
Par jugement en date du 19 août 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a désigné avant dire-droit le [12] aux fins de second avis sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [C] [U].
Le [12] a rendu son avis le 12 décembre 2023, reçu par le greffe le 20 décembre 2023 qui confirme l’avis rendu par le [Adresse 13] écartant tout lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et l’exercice habituel de son travail.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Lors de l’audience, Madame [C] [U] assistée par la [14], demande au tribunal de:
A titre principal : Infirmer la décision de la [8] concernant le refus de prise en charge de la maladie dont elle est atteinte ;Condamner la [9] à la prise en charge implicite de la maladie professionnelle de Madame [U] ;
A titre subsidiaire :Annuler les avis des deux [11] saisis ;Infirmer la décision de la [8] concernant le refus de prise en charge de la maladie dont elle est atteinte ;Ordonner la saisine d’un nouveau 1er [11] aux fins de se prononcer sur le lien direct et essentiel entre la maladie et son travail ; Surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis du [11]; A titre infiniment subsidiaire :Infirmer la décision de la [9] concernant le refus de prise en charge de la maladie professionnelle de syndrome anxio dépressif réactionnel dont est atteinte Madame [U] ;
Condamner La [9] à la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [U] ; Ordonner son renvoi devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
En tout état de cause :
Déclarer recevable le recours formé contre la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle,Débouter la Caisse de l’ensemble des prétentions, moyens et conclusions ; Condamner la Caisse au paiement des dépens ;Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Au soutien de ses demandes Madame [C] [U], soutient que le syndrome anxio dépressif réactionnel est en lien avec son travail. Par ailleurs, elle considère, au visa de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, que la Caisse n’a pas respecté le délai d’instruction de 120 jours dont elle disposait pour saisir le comité n’a pas été respecté. En effet, la requérante fait valoir que ledit délai débutait le 24 juillet 2019 et expirait le 20 novembre 2019, alors que le comité a été saisi le 23 décembre 2019.
Enfin, Madame [C] [U] soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dès lors en l’absence de notification du refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle à l’issue de l’avis du second [11] saisis.
En défense, la [5] dument représentée à l’audience, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 08 octobre 2020 au visa des articles R.441-10, R.441-14 et L.411-1 du code de la sécurité sociale.
A l’appui de ses demandes la [5] soutient qu’un courrier a été transmis à la requérante le 17 octobre 2019 afin de l’informer qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire avant de saisir le [11]. La Caisse ajoute que la pathologie résulte d’un conflit occasionnel lié à la situation administrative et non du travail habituel de l’assurée. L’organisme ajoute que l’affection n’est pas répertoriée dans les tableaux de maladies professionnelles, et qu’aucun lien n’est établi entre la lésion et le travail habituel Madame [C] [U]. Enfin, la Caisse suit l’avis des deux Comités.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recoursAux termes des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés par le code de l’organisation judiciaire.
Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Madame [C] [U] a exercé un recours préalable devant la commission
de recours amiable, qui a été rejeté par décision en date du 08 octobre 2020 et a saisi le tribunal
le 12 décembre 2020.
Aucun accusé de réception du courrier de notification de la décision n’est produit à l’instance.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable le recours de Madame [C] [U].
Sur le bien-fondé du recours
Sur le moyen tiré de l’absence de respect du délai de 120 jours pour saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Selon les articles L461-1 et R461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de 120 jours pour saisir le [7].
L’article R461-9 du code de la sécurité sociale prévoit en effet : « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article [Z] 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article [Z] 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête. »
L’inobservation du délai légal de 120 jours imposé à la caisse pour saisir le [7], courant dès la réception de la déclaration et du certificat médical initial emporte la reconnaissance implicite de la maladie, opposable à la caisse et l’employeur. En effet la saisine tardive rend la décision de refus de prise en charge nulle et entraine la reconnaissance implicite de la maladie au titre de la législation professionnelle. (Rappr. Cass, civ 2e, 17 février 2022, n° 20-15.251).
L’article R461-9 du Code de la sécurité sociale qui fonde la demande de Madame [C] [U] est une création du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général.
En son article 5, ledit décret prévoit que « les dispositions du présent décret sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019. »
Or, en l’espèce la déclaration de maladie professionnelle a été effectuée par Madame [C] [U] le 14 juin 2019, alors même que l’article R461-9 précité n’était pas entré en vigueur.
En conséquence, il semble opportun d’ordonner la réouverture des débats afin que Madame [C] [U] puisse s’expliquer et fournisse tout élément complémentaire utile au soutien de sa demande telle que formulée lors des débats et de surseoir à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement avant-dire droit, et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE RECEVABLE, le recours formé par Madame [C] [U] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [5] rendue le 8 octobre 2020 ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du :
18 novembre 2025 à 09 heures
Qui se tiendra :
Tribunal judiciaire d’Orléans (salle 5)
[Adresse 2]
DIT que la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience qui se tiendra aux jour et heures précitées ;
SURSOIT à statuer sur les demandes,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
C. ADAY A. CABROL
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