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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 10 févr. 2025, n° 23/06889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ARMANEO c/ S.A.S. BOUTISSE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/06889 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYAT
N° MINUTE : 5
Assignation du :
28 Avril 2023
Redistribution
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ARMANEO
3/7 Place de l’Europe
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
représentée par Me Marie-claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0290
DEFENDERESSES
A.M. A. LA SMABTP ES QUALITE D’ASSUREUR “DO” BLICS (SMABTP)
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Paul-henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
S.A.S. BOUTISSE
Immeuble Le Vecteur – 2 avenue des Arpents
95520 OSNY
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Février 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 28 avril 2023 délivrée par la SMABTP, assureur dommages-ouvrage aux sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et à l’ETAT représenté par son chef du bureau pénal, du droit privé et de la déontologie, pris en la personne de Monsieur le Ministre d’ETAT, ministre de la transition écologique, aux fins de paiement des sommes versées en pré-financement à la société ARMANEO, enregistrée sous le RG 23/07185 et distribuée à la 6ème chambre section 1 du tribunal judiciaire de Paris;
Vu les exploits introductifs d’instance du 28 avril 2023 délivrés à la demande de la SAS ARMANEO aux sociétés VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, BOUTISSE, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et SMABTP aux fins de les voir condamnées in solidum aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise à hauteur de 183.735,71 euros sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle et sur le fondement de l’action directe de l’article L.124-3 du code des assurances, ne ce qui concerne les assureurs précités, enregistrée sous le RG 23/06889 et distribuée à la 7ème chambre section 1 du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu les conclusions d’intervention forcée de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, et ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES notifiées par voie électronique le 17 mai 2022 ;
Vu le message notifiées par les sociétés VEOLIA EAU ILE DE FRANCE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE par voie électronique (RPVA) le 10 février 2025 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile aux termes duquel pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates sus-visées ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SMABTP
Aux termes des articles 780 et suivants du code de procédure civile, hormis lorsqu’il doit statuer sur une fin de non-recevoir le nécessitant, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.
En l’espèce, le fait de déterminer la recevabilité ou non de l’intervention volontaire de la SMABTP, en qualité d’assureur dommages ouvrage, relève de la seule compétence du juge du fond, l’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relevant du pouvoir souverain du juge du fond.
Sur les demandes de jonction
Le dossier sera redistribué à la 1ère section de la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris pour jonction éventuelle avec l’instance principale enrolée au répertoire général sous le numéro RG 23/07185.
Sur les demandes accessoires
La procédure au fond étant toujours en cours, il sera dit que les dépens du présent incident seront réservés.
Il est précisé aux parties que l’affaire sera examinée par le juge de la mise en état le 19 mai 2025 à 10h10.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions définies par l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au Greffe :
DECLARONS le juge de la mise en état incompétent pour connaître de la demande de recevoir la SMABTP en son intervention volontaire;
REDISTRIBUONS la présente instance l’affaire à la 6ème chambre 1ère section à l’audience de mise en état du 19 mai 2025 à 10h10 en vue d’une éventuelle jonction avec le RG 23/07185 ;
ORDONNONS la suppression de ladite procédure du rôle de cette chambre et sa transmission au service de la distribution ;
RESERVONS les dépens.
Faite et rendue à Paris le 10 février 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Malika KOURAR
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