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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 14 nov. 2024, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00032 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFZL
AFFAIRE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence [8] 2000, [Adresse 3] représenté par son syndic ATRIUM GESTION
C/
[D] [G] en qualite de madataire successoral provisoire de Monsieur [F] [Z], [C] [A] veuve [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence [8] 2000, [Adresse 3] représenté par son syndic ATRIUM GESTION
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
DEFENDERESSES :
Madame [D] [G] en qualité de madataire successoral provisoire de Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
Madame [C] [A] veuve [Z]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10] (GABON) (Gabon)
[Adresse 7]
[Localité 10] (GABON)
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 15 novembre 2023, et publiés le 5 janvier 2024 au Service de publicité foncière de [Localité 11] 3, volume 2024 S numéros 4 et 5, suivis d’attestations rectificatives publiées le 15 janvier 2024, volume 2024 S numéros 9 et 10, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], [Adresse 3], a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [A] veuve [Z] et Maître [G], administrateur judiciaire de la succession de Monsieur [Z], situés dans un ensemble immobilier à l’adresse précitée, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 19 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [8] 2000, [Adresse 3] a assigné en justice Madame [A] veuve [Z] et Maître [G], administrateur judiciaire de la succession de Monsieur [Z], afin notamment que le juge de l’exécution constate la validité de la procédure de saisie immobilière, statue sur les éventuelles contestations et demandes, ordonne la vente forcée du bien à la barre du tribunal sur une mise à prix de 72.000 euros et mentionne que sa créance s’élève à la somme de 46 031,39 euros arrêtée au jour du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution de [Localité 11] le 22 février 2024.
A l’audience du 25 avril 2024, puis par conclusions signifiées le 22 mai 2024 à tiers présent au domicile, à Maître [D] [G], et le 30 mai 2024 à parquet à Madame [A], veuve [Z], sans retour de l’accusé de réception à ce jour, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [8] 2000, [Adresse 3] sollicite du juge de l’exécution de constater son désistement, d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie-immobilière, qu’il soit fait mention du jugement à intervenir en marge dudit commandement publié et de condamner les débiteurs à supporter les dépens comprenant les frais de la saisie immobilière.
A l’audience du 26 septembre 2024, les débiteurs n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite. En application de l’article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le demandeur sollicite de voir prononcer le désistement en raison de l’apurement de la dette. Les défendeurs n’ont pas comparu. Il y a lieu de faire droit à la demande de désistement ainsi qu’à celle de radiation du commandement de payer.
S’agissant des dépens et des frais de la saisie immobilière, le créancier poursuivant ne rapporte pas la preuve d’une convention avec les débiteurs, tous deux absents à l’audience, ce d’autant plus qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir pu toucher l’une des débitrices pour lui signifier ses conclusions de désistement, lesquelles portent notamment sa demande visant à la voir supporter les dépens et frais de saisie-immobilière.
Aussi, il n’y a pas lieu de déroger à l’article 399 du code de procédure civile et le créancier poursuivant supportera la charge des dépens, en ce compris les frais de la saisie-immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de la résidence [8] 2000, [Adresse 3] et dit que ce désistement met fin à l’instance,
LAISSE à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence [8] 2000, [Adresse 3] les frais de la procédure de saisie immobilière,
PRONONCE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
ORDONNE la publication du jugement en marge du commandement,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé le 14 Novembre 2024
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Cécile TURON ce toque + hypo
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