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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 28 nov. 2024, n° 24/11469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 7 ], Maître [ M |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
MINUTE N°24/00930
DU : 28 Novembre 2024
AFFAIRE N°N° RG 24/11469
JUGEMENT CONTENTIEUX
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE EN
DU 28 Novembre 2024
(Article 462 du Code de Procédure Civile)
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/11469
N° de MINUTE : 24/00930
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par Maître [M] [K], ès qualités d’administrateur provisoire, demeurant [Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me [I], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 880
DEMANDEUR
C/
Madame [G] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [V] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [F] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [13] étude d’administrateur judiciaire prise en la personne de Maître [M] [E], ès qualités de mandataire provisoire à la succession de Madame [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillants
DEFENDEURS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle enregistrée au greffe le 19 novembre 2024, par laquelle Maître [M] [K], administrateur judiciaire, agissant ès-qualité d’administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] demande une rectification du jugement du 4 novembre 2024,
Vu le jugement du 4 novembre 2024, réputé contradictoire, les défendeurs étant défaillants,
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, dans le jugement du 4 novembre 2024,
dans les motifs, il est indiqué :
“En conséquence, il convient de proroger pour une durée de douze mois à compter de la précédente décision, la mission de Maître [M] [E] en qualité de mandataire provisoire de la succession de Madame [R] [U] décédée à [Localité 14] le [Date décès 2] 1993".
au dispositif, il est indiqué :
“PROLONGE la mission confiée à Me [M] [E], en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [R] [U], à l’effet d’administrer provisoirement ladite successions pour une durée supplémentaire de douze mois à compter du 8 janvier 2024, aux mêmes conditions que celles fixées dans le jugement de désignation initiale du 4 octobre 2021"
Or, dans l’exposé du litige du jugement du 4 novembre 2024 il est indiqué que :
“Par jugement en date du 8 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY a prolongé la mission confiée à Maître [M] [E], en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [R] [U], pour une durée supplémentaire de douze mois à compter du 4 octobre 2023". Il en ressort que la mission de Maître [E] doit être prolongée à compter du 4 octobre 2024.
Dès lors, il est établi que le jugement du 4 novembre 2024 est entâchée d’erreurs matérielles, qu’il convient de rectifier.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de rectification d’erreur matérielle.
Les modalités seront détaillées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du président du tribunal
Vu le jugement du 4 novembre 2024, rendu selon la procédure accélérée au fond,
FAIT DROIT à la requête en rectification d’erreurs matérielles présentée par Maître [M] [K], administrateur judiciaire, agissant ès-qualité d’administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7],
RECTIFIE le jugement du 4 novembre 2024 dans ces termes :
dans les motifs
— annule la phrase :
“En conséquence, il convient de proroger pour une durée de douze mois à compter de la précédente décision, la mission de Maître [M] [E] en qualité de mandataire provisoire de la succession de Madame [R] [U] décédée à [Localité 14] le [Date décès 2] 1993".
— remplace par les termes suivants :
“En conséquence, il convient de proroger pour une durée de douze mois à compter du 4 octobre 2024, la mission de Maître [M] [E] en qualité de mandataire provisoire de la succession de Madame [R] [U] décédée à [Localité 14] le [Date décès 2] 1993"
Au dispositif,
— annule la phrase :
“ PROLONGE la mission confiée à Me [M] [E], en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [R] [U], à l’effet d’administrer provisoirement ladite successions pour une durée supplémentaire de douze mois à compter du 8 janvier 2024, aux mêmes conditions que celles fixées dans le jugement de désignation initiale du 4 octobre 2021"
— remplace par les termes suivants :
“ PROLONGE la mission confiée à Me [M] [E], en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [R] [U], à l’effet d’administrer provisoirement ladite successions pour une durée supplémentaire de douze mois à compter du 4 octobre 2024, aux mêmes conditions que celles fixées dans le jugement de désignation initiale du 4 octobre 2021"
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement.
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 28 novembre 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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