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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 30 avr. 2026, n° 25/05587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05587 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVON
Copies certifiées conformse
délivrées le :30 Avril 2026 aux parties
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [C] [N]
né le 21 Août 1964 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [D] [N]
née le 26 Juillet 1966 à , demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Février 2026 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon bail verbal consenti à Madame [D] [N] et Monsieur [C] [N], LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH) a donné en location un logement situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025 LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH) a assigné Madame [D] [N] et Monsieur [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Prononcer la résiliation du bail,
— Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Madame [D] [N] et Monsieur [C] [N] ainsi que tout occupant de leur chef,
— Condamner solidairement les locataires à payer :
o La somme de 1.176,12 euros, à titre de provision, à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 4 juillet 2025, avec intérêts au taux légal,
o Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner solidairement Madame [D] [N] et Monsieur [C] [N] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
A l’audience du 27 février 2026, LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH), représentée par son conseil, indique que la dette est soldée et se désiste de la demande principale. Elle maintient la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [D] [N] et Monsieur [C] [N], cités dans les termes de l’article 654 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient tout d’abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en paiement d’arriérés de loyers, en constat de résiliation de bail et en expulsion.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son instance. En application de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il résulte par ailleurs de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée contraire.
En l’espèce, le bailleur s’est désisté de son instance postérieurement à la délivrance de l’assignation. Aucune convention particulière relative aux dépens n’étant invoquée, il y a lieu, conformément aux textes précités, de mettre les dépens à la charge du bailleur.
Le bailleur, auteur du désistement, ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH) de ses demandes principales en paiement, en constat de résiliation de bail et en expulsion,
REJETTE les demandes formulées par LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH) au titre des dépens et des frais irrépétibles.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 30 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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