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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 12 mars 2026, n° 24/01760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01760 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IFMH
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 12/03/2026
à :
— l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS,
— la SELARL SEDEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [O] [U] épouse [G]
née le 29 Septembre 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Sarah IVANOVITCH de l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [X]
né le 18 septembre 1970 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [U] épouse [G] est propriétaire d’une parcelle de terrain batie située à [Localité 3] cadastrée section [Cadastre 1], qui lui a été transmise par dévolution successorale, et Monsieur [M] [X] est, pour sa part propriétaire, des parcelles cadastrées section n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] acquises suivant acte notarié du 27 décembre 2002.
Ils sont en désaccord sur la propriété d’une terrasse située dans le prolongement du 1er étage de la maison appartenant à Madame [O] [U] épouse [G] ainsi que du local situé sous la terrasse, du petit cabanon en ruine, de la cour et du jardin attenant.
Le 18 février 2019, la SELARL GEO-VENTOUX a établi un bornage de reconnaissance de limites à l’initiative de Monsieur [M] [X], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de carence suite à la contestation émise par Madame [O] [U] épouse [G] qui n’était pas présente aux opérations de bornage.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 06 juin 2024, Madame [O] [U] épouse [G] a assigné Monsieur [M] [X] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 544, 1352-7 et 2227 du code civil, et R 211-3-26 5° du code de l’organisation judiciaire, de faire droit à sa demande en revendication de propriété, de prononcer le bornage judiciaire et lui allouer, notamment, des dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2015, Madame [O] [U] épouse [G] a sollicité du tribunal de:
Juger Mme [G] bien fondée à agir en revendication de propriété quant à la terrasse, au local situé sous la terrasse, à la ruine litigieuse (cabanon) et à la cour/jardin,
Se déclarer juridiction territorialement compétente pour statuer sur ladite action diligentée par la demanderesse en raison de la situation géographique de l’immeuble litigieux, à savoir la commune de [Localité 3] dans la Drôme,
Constater qu’elle apporte de nombreuses preuves quant à ce que la propriété de la terrasse, au local situé sous la terrasse, à la ruine litigieuse (cabanon) et à la cour/jardin lui reviennent,
Juger qu’elle est propriétaire de la terrasse, au local situé sous la terrasse, à la ruine litigieuse (cabanon) et à la cour/jardin,
Faire droit à sa demande en revendication de propriété quant à la terrasse, y compris les escaliers situés sur la terrasse, au local situé sous la terrasse, à la ruine litigieuse (cabanon) et à la cour/jardin,
Prononcer le bornage judiciaire conformément au schéma n° 2 tel qu’établi dans les présentes écritures,
Constater que M. [X] a troublé la jouissance de Mme [G] quant à sa propriété en obstruant la terrasse faisant l’objet de l’action en revendication en déposant des détritus, des déchets et en condamnant l’accès à ladite terrasse, en clôturant le jardin en apposant un grillage surmonté d’un brise-vue vert empêchant donc Mme [G] de jouir du jardin, en changeant la porte et la serrure du local du local situé sous la terrasse, en changeant le cadenas du portillon d’accès au jardin,
Juger que M. [X] a troublé la jouissance de Mme [G] en l’empêchant d’accéder à son bien immobilier et à ses dépendances (terrasse, cour/jardin, cabanon, local sous terrasse),
Condamner M. [X] à payer à Mme [G] la somme de 5.000,00 euros en réparation du trouble de la jouissance dont il s’est rendu coupable,
Condamner M. [X] à payer à Mme [G] la somme de 6.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC comprenant les frais de procédures en référé et de première instance et aux entiers dépens et notamment les honoraires de l’expert judiciaire PLUSQUELLEC.
Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les attestations qu’elle produit établissent que la terrasse a toujours été utilisée par ses aïeux, tout comme le petit cabanon qui servait d’atelier de cordonnerie à son grand-père [J] [Q].
Elle précise que leurs parcelles sont situées sur un promontoire rocheux et que les jardins situés sur l’arrière des bâtiments ont été créés en restanque, c’est à dire, en terrasse, en enfilade desquels ont ne peut accéder qu’à partir de sa maison, qui est située sur 4 niveaux, et du portillon fermant l’accès à son jardin situé en contrebas.
Elle ajoute que le seul accès de la terrasse (située au niveau 0) se faisait par la maison de ses aïeux, qui ont d’ailleurs réalisé des dépenses pour aménager la porte d’accès (moustiquaire), et que pour se rendre dans la cour et le jardin menant au petit cabanon (situés au niveau -1), il fallait emprunter un escalier se trouvant sur sa parcelle, alors que Monsieur [M] [X], ne disposait d’aucun accès tant à la terrasse, qu’au petit cabanon, ni d’un droit de passage, et qu’il a dû construire récemment un escalier comme l’admet sa compagne.
Elle fait grief à Monsieur [M] [X] d’avoir obstrué la porte menant à la terrasse, en entreposant des détritus, supprimé la structure métallique d’une tonnelle partant de la terrasse pour mener au jardin en restanque et clôturé par un grillage et une toile de type brise-vue, ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 5000€.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, Monsieur [M] [X] a sollicité du tribunal de :
Juger y avoir lieu à débouter Madame [G] de son action en revendication de la terrasse litigieuse, du local situé sous la terrasse litigieuse, du cabanon (ruine litigieuse) et de la cour/jardin, comme étant non légitime et infondée,
Juger que Monsieur [X] s’en rapporte sur la compétence de la présente juridiction,
Juger que la terrasse litigieuse est bien la propriété de Monsieur [X] pour être incluse dans la parcelle [Cadastre 3], comme l’a indiqué Monsieur l’expert,
Juger à défaut que ce dernier bénéficie de la prescription acquisitive.
Juger y avoir lieu à débouter Madame [G] de sa demande en revendication de la terrasse litigieuse,
Juger en tout état de cause que cette dernière ne saurait se prévaloir de la prescription acquisitive,
Juger que le cabanon (ruine litigieuse) est bien la propriété de Monsieur [X] pour être situé sur sa parcelle comme l’a relevé Monsieur l’expert,
Juger irrecevable la demande en revendication de Madame [G] concernant les « les terres environnantes », comme étant une demande imprécise et non légitime,
Juger y avoir lieu à débouter Madame [G] de sa demande en revendication du local situé sous la terrasse litigieuse,
Juger en tout état de cause que Madame [G] ne saurait revendiquer la prescription acquisitive concernant, tant le local sous la terrasse, la ruine litigieuse, les terres environnantes, dès lors qu’elle ne démontre pas pouvoir bénéficier des conditions de la prescription acquisitive,
Juger y avoir lieu à ordonner un partage judiciaire des propriétés [X]-[G] sur la base du rapport du géomètre, GEOVENTOUX,
Juger y avoir lieu à débouter Madame [G] de sa demande visant à voir fixer les limites de sa propriété avec celle de Monsieur [X] au visa des schémas qu’elle a elle-même tracés,
Juger y avoir lieu de débouter Madame [G] de sa demande de dommages et intérêt à l’encontre de Monsieur [X] pour avoir soi-disant été empêchée d’accès à la terrasse litigieuse,
Juger y avoir lieu à condamner Madame [G] à payer à Monsieur [X] la somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’au entiers dépens lesquels comprendront le coût du bornage amiable.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la charge de la preuve de la propriété incombe à Madame [G], devenue propriétaire de la parcelle [Cadastre 1] par dévolution successorale, qui agit sur le fondement de l’action en revendication de la terrasse litigieuse, du cabanon en ruine litigieux ainsi que des terres avoisinantes et du local situé sous la terrasse et qu’il est lui-même présumé être propriétaire dans la mesure où il est en possession des biens litigieux.
Il considère que Madame [G] affirme péremptoirement, sans en rapporter la preuve, qu’il existe un accès à la terrasse par une porte-fenêtre qui aurait “toujours existé”, et que la facture produite ne permet pas d’établir qu’elle correspond à ladite terrasse d’autant plus que Monsieur [D] [U] résidait à [Localité 4] et ne se rendait jamais dans la maison de [Localité 3].
Il critique également la pertinence des autres devis et facture produits.
Il déclare que l’escalier qui part de chez lui dessert le petit cabanon et la terrasse, et qu’il n’a fait que rénover à compter de 2006 celui qui existait déjà et dont le haut était éboulé.
Il ajoute que, non seulement, Madame [G] ne démontre pas avoir entretenu la terrasse jusqu’en 2001, mais que lui-même a fait des actes de propriété et de conservation sur celle-ci.
Il considère que les attestations produites par Madame [G] n’établissent pas davantage son droit de propriété sur la terrasse litigieuse et ont été établies pour les besoins de la cause et sous sa dictée.
Il rappelle que si l’expert a considéré que la terrasse devait être rattachée à la propriété [U] du fait de l’accès par l’ouverture réalisée depuis sa maison en 1984, il n’existait pas suffisamment d’élements probants justifiant la prescription acquisitive de la ruine litigieuse, des terrains attenant à la ruine et à la terrasse, et au local sous terrasse.
Il invoque, à titre reconventionnel, le bénéfice de la prescription acquisitive à son profit de la terrasse litigieuse qui est située sur sa parcelle comme le démontrent les plans cadastraux, et le fait qu’il s’est considéré propriétaire dès l’acquisition des parcelles en 2002, alors que, depuis cette date, personne n’est venu sur la terrasse litigieuse ni même vivre dans la maison de Madame [G], laquelle ne justifie pas d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque entre 1984 et 2002.
Concernant le cabanon, il rappelle que l’expert a déclaré qu’il était incontestablement situé sur sa parcelle, et conteste les attestations produites par Madame [G], émanant de personnes ayant des griefs à son encontre ou celui de la famille [A], sur le fait qu’il aurait servi d’atelier de cordonnerie alors qu’il n’y a pas de fenêtre, ni d’électricité.
Il précise que le tunnel passant sous la maison débouche sur un escalier qui arrive directement sur l’entrée du cabanon.
Il s’oppose aux nouvelles demandes de Madame [G] qui n’ont pas été soumises à l’expert judiciaire et qui sont imprécises et en ce qu’elle ne justifie pas d’acte de propriété sur le local situé sous la maison alors que lui-même l’occupe de façon continue et l’entretien.
Il n’est pas opposé au bornage judiciaire mais sur la base de la proposition du géomètre.
Enfin, il conteste avoir empêché à Madame [G] l’accès à la terrasse alors qu’il ignorait qu’elle se revendiquait propriétaire avant la délivrance de l’assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 12 décembre 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 13 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, la compétence territoriale et matérielle de la présente juridiction pour connaître de l’action en revendication initiée par Madame [O] [U] épouse [G] n’est pas contestée par Monsieur [M] [X].
Sur l’action en revendication immobilière exercée par Madame [O] [U] épouse [G]
L’article 526 du code civil dispose que :
“Sont immeubles, par l’objet auquel ils s’appliquent :
L’usufruit des choses immobilières ;
Les servitudes ou services fonciers ;
Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Ainsi, il incombe à Madame [O] [U] épouse [G] de rapporter la preuve par tous moyens de son droit de propriété sur la terrasse, le cabanon en ruine, le local situé sous la terrasse, et les terrains attenants, étant rappelé que la physionomie du terrain est typique, les jardins étant disposés en restanque (sur plusieurs niveaux).
En l’occurrence, les titres produits par chacune des parties ne font pas expressément état de ces biens et les relevés cadastraux ne sauraient à eux seuls en déterminer la propriété dans la mesure où l’assiette des parcelles n’a qu’une vocation fiscale, sans pour autant en déterminer la propriété ou le bornage.
En préambule, il y a lieu d’établir la chronologie des actes à l’origine des titres de propriété allégués par les parties :
— Madame [O] [U] épouse [G] en vertu d’un acte de dévolution successorale du 18 janvier 2022 :
* Monsieur [J] [Q] (cordonnier), a eu de son union avec sa première épouse Madame [L] [W], une fille unique, Madame [N] [Q] (veuve de Monsieur [K] [U]), qui est décédée le 21 août 1989, et a laissé pour lui succéder ses trois enfants : [F] [U] (décédé le 20 février 2008 et père de la demanderesse), [D] [U] (décédé le 22 avril 2020) et [S] [U] (décédée le 07 février 2012, laissant pour seule héritière la demanderesse).
* Madame [N] [Q] veuve [U] a hérité, notamment, de sa mère décédée le 13 septembre 1944, la nue-propriété d’un bâtiment en mauvais état avec dépendances situé “[Adresse 2]” cadastré [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (la parcelle [Cadastre 5] étant cadastrée anciennement [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]), d’une contenance de 1a 75ca.
A cet égard, il y a lieu de relever que, selon les plans cadastraux, la parcelle [Cadastre 1], appartenant à Madame [O] [U] épouse [G], correspond aux parcelles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 10].
— Monsieur [M] [X] en vertu d’un acte de vente du 27 décembre 2002 :
* Le 10 avril 1949, un acte de donation-partage mentionne que les époux [R] [C] et [P] [B] ont fait donation à leur fille [Z] [C] veuve [E] [V] la somme de 4000 € et à leur seconde fille [H] [C] épouse [Y] [A] (ou [A]) des immeubles bâtis et non bâtis comprenant notamment les parcelles cadastrées [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] (qui, selon les plans cadastraux correspondent aux parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2] acquises par Monsieur [M] [X]).
La parcelle [Cadastre 13] est contiguë aux parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées au Nord et la parcelle [Cadastre 14] située à l’Est.
* Le 20 janvier 1966, un acte de donation mentionne que Madame [H] [C] épouse [Y] [A] (ou [A]) a fait donation, notamment à [E] [A], des parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 2], dont il est précisé qu’il s’agit de landes et de sols pour des contenances respectives de 9a 13ca et 14 ca.
* Le 31 octobre 1984, un acte de donation mentionne que Monsieur [E] [A] et Madame [T] [A] ont fait donation à leurs quatre enfants, à savoir [I] [A], [ZF] [A], [XB] [A] et [YJ] [A], notamment les parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 2], dont il est toujours précisé qu’il s’agit de landes et de sols pour des contenances respectives de 9a 13ca et 14 ca.
— Par ailleurs, suivant acte du 28 juillet 1955, Monsieur [J] [A] a vendu à Monsieur [SY] [XA] et son épouse, un bâtiment en mauvais état avec dépendances, cadastré section [Cadastre 15] (anciennement [Cadastre 14]) précisant que se trouvaient au Nord la propriété de Madame [U] née [Q], au levant (Est) la [Adresse 2], au midi (Sud) la propriété de Madame [PR] veuve [A] et au couchant (Ouest), la cour et les dépendances de la maison familiale [Q].
Il s’évince de ce qui précède que si le 10 avril 1949 la parcelle [Cadastre 13] (devenue [Cadastre 2]) figurait dans l’acte de donation partage des époux [R] [C] et [P] [B] pour avoir été donnée à leur seconde fille [H] [C] épouse [Y] [A] (ou [A]), il apparaît cependant que, dans l’acte de vente régularisé le 28 juillet 1955, une cour et des dépendances étaient rattachées à la maison familiale [Q] (située sur les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]) et se trouvaient ainsi entre la parcelle [Cadastre 13] et la parcelle [Cadastre 14], et que, dès 1966, les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13] figuraient en état de landes et sols, ce que le rapport d’expertise judiciaire n’a pas pris en compte alors que ces éléments sont pertinents.
Il apparaît que la terrasse litigieuse est située, selon le plan dressé par le géomètre, dans le prolongement de la maison d’habitation appartenant à Madame [O] [U] épouse [G] et qu’on y accède par une porte située dans ladite maison.
De plus, les actes de donation dressés les 20 janvier 1966 et 31 octobre 1984, portant sur les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 2], ne font état que de landes et sols, sans mentionner une terrasse construite sur un local et un cabanon, alors qu’il ressort des pièces produites par Madame [O] [U] épouse [G] que Monsieur [D] [U] a fait réaliser par des artisans situés à [Localité 5] et [Localité 6], des travaux de réfection d’une terrasse, facturés le 14 novembre 1977 (sur un document daté du 17 juillet 1984), d’installation de deux portes moustiquaires le 09 juillet 1985 et d’électricité en l’état d’un devis datant du 10 octobre 1984, ce que l’expert judiciaire a constaté.
En outre, des témoignages précisent que Monsieur [J] [Q] s’est servi du cabanon comme atelier de cordonnerie, durant près de 50 ans, ce qui n’implique pas qu’il y exerçait son commerce et ne nécessite pas, au regard de l’époque, qu’il soit alimenté en électricité.
Dès lors, les seules dénégations de Monsieur [M] [X] ne peuvent amoindrir la pertinence de ces témoignages.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que le seul accès à la terrasse litigieuse se faisait par l’intérieur de la maison d’habitation dévolue à Madame [O] [U] épouse [G], et que Monsieur [M] [X] ne démontre pas qu’il n’a fait que restaurer un escalier qui préexistait, alors que sa propre compagne a déclaré qu’il n’y avait pas d’escalier pour accéder à la terrasse mais un chemin qui était en pente qui se terminait par quelques marches, et que Madame [XB] [A] épouse [VH] a attesté que la maison d’habitation et le terrain de son arrière grand-mère [P] [B] avaient été abandonnés pendant 89 ans, à savoir entre 1913 et 2002, sans apporter la moindre précision sur la présence d’une terrasse et d’un cabanon.
Il s’évince de ce qui précède qu’il est établi que, dès avant 1955, la famille [Q]/[U] était propriétaire de la terrasse litigieuse ainsi que d’une cour et dépendance située à l’Ouest de la parcelle [Cadastre 15] (anciennement [Cadastre 14]), à l’Est de la parcelle [Cadastre 2] (anciennement [Cadastre 13]) et au Sud de la parcelle [Cadastre 1] (anciennement [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]).
A cet égard, l’expert judiciaire ne peut affirmer que la terrasse se situait sur la parcelle [Cadastre 3], et le cabanon sur la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 12], ce qui va à l’encontre, non seulement de ce qui précède, mais aussi du plan dressé lors de la tentative de bornage réalisé en 2019.
Dès lors, il y a lieu de considérer que Madame [O] [U] épouse [G] est propriétaire de la terrasse et du local situé en dessous, du cabanon en ruine, ainsi que de la cour/jardin (dans laquelle se trouvait le tilleul) menant audit cabanon et que le périmètre doit être délimité par les murs du cabanon et l’accès à celui-ci.
Par conséquent, Madame [O] [U] épouse [G] démontrant être propriétaire des terrasse, local situé au-dessous, cabanon en ruine et cour/jardin attenante, il sera fait droit à son action en revendication immobilière à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [M] [X] relative à la prescription acquisitive de la terrasse
L’article 2261 du code civil dispose que “Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.”
L’article 2272 du même code dispose que :
“Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.La prescription acquisitive est de 30 ans.”
En l’occurrence, Monsieur [M] a fait l’acquisition des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] le 27 décembre 2002 et Madame [XB] [VH] née [A] a attesté que lesdites parcelles avaient été abandonnées depuis 1913 jusqu’à leur vente en 2002.
De plus, il ne peut se prévaloir d’aucun titre, dans la mesure où aucune mention relative à la terrasse ne figure sur les actes de propriété successifs, ni de la bonne foi exigés pour se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée.
Monsieur [M] [X] ne démontre pas à compter de quelle date il a pris possession, répondant aux conditions légales, de la terrasse litigieuse alors qu’elle n’était pas accessible par l’extérieur à partir de la parcelle lui appartenant, qu’il a fallu qu’il réalise un escalier pour ce faire et que, dès 2019, Madame [O] [U] épouse [G] en a contesté sa propriété lors de la tentative de bornage.
Il ne justifie donc pas d’une possession depuis 30 ans et ne peut se prévaloir d’une prescription acquisitive.
Il sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance de Madame [O] [U] épouse [G]
Il résulte de ce qui précède que Madame [O] [U] épouse [G] a subi un préjudice de jouissance du fait des actes de Monsieur [M] [X] qui a entreposé des objets obstruant l’accès à la terrasse, en clôturant l’accès au jardin et au cabanon en ruine, en changeant la serrure du local situé sous la terrasse.
Il n’y a pas lieu de caractériser un trouble anormal ni entrave volontaire, le seul fait de faire droit à l’action en revendication immobilière impliquant un préjudice de jouissance occasionné par Monsieur [M] [X].
Il sera donc condamné à verser à Madame [O] [U] épouse [G] la somme de 1000 €.
Sur la demande de bornage judiciaire
La tentative de bornage amiable ayant abouti à un procès-verbal de carence, il y a lieu de faire droit à la demande de bornage judiciaire aux frais partagés des parties et de dire que la matérialisation in situ de celui-ci se fera de la façon suivante selon le plan du géomètre GEOVENTOUX établi en 2019 : à l’Ouest du mur longeant l’escalier partant de la parcelle [Cadastre 1] située au Nord, jusqu’à la pointe S-O du mur du cabanon, le mur Sud du cabanon, puis de la pointe du mur S-E en remontant vers le nord, puis vers l’Est en longeant le mur extérieur de l’escalier créé par Monsieur [X] jusqu’à la limite de propriété [Cadastre 15].
Sur les mesures accessoires
Monsieur [M] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance et de l’instance en référé, comprenant également les frais d’expertise judiciaire et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais de bornage amiable.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] [U] épouse [G] les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [M] [X] sera condamné à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement sera publié au Service de la Publicité Foncière.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déclare que Madame [O] [U] épouse [G] est propriétaire des terrasse, local sous terrasse, cabanon en ruine et cour/jardin situés [Adresse 2] ;
Prononce en conséquence le bornage judiciaire selon les limites suivantes en partant du plan du géomètre GEOVENTOUX établi en 2019 : à l’Ouest du mur longeant l’escalier partant de la parcelle [Cadastre 1] située au Nord, jusqu’à la pointe S-O du mur du cabanon, le mur Sud du cabanon, puis de la pointe du mur S-E en remontant vers le nord, puis vers l’Est en longeant le mur extérieur de l’escalier créé par Monsieur [X] jusqu’à la limite de propriété [Cadastre 15] ;
Dit que les frais de bornage seront partagés à parts égales entre les parties ;
Condamne Monsieur [M] [X] à payer à Madame [O] [U] épouse [G] la somme de 1000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute Monsieur [M] [X] de sa demande relative à la prescription acquisitive de la terrasse ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [M] [X] à verser à Madame [O] [U] épouse [G] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [M] [X] de sa demande à ce titre;
Condamne Monsieur [M] [X] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé ;
Dit que le présent jugement sera publié au Service de la Publicité Foncière ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LARUICCI
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