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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 23 sept. 2025, n° 25/04613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 23 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [U] [F]
C/ Monsieur [D] [P]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/04613 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27G5
DEMANDEUR
M. [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Aurélie DAMEVIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-9007 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR
M. [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [R] [Y] (Mandataire judiciaire)
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 20 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 15 janvier 2024,
— autorisé Monsieur [D] [P], représenté par sa tutrice, Madame [R] [Y], à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [U] [F] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [U] [F] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Monsieur [U] [F] à payer à Monsieur [D] [P], représenté par sa tutrice, Madame [R] [Y], :
✦la somme de 39 974€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 23 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 sur la somme de 22 516 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus,
✦une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux loués,
— rejeté la demande de délais de paiement de Monsieur [U] [F],
— débouté Monsieur [U] [F] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné Monsieur [U] [F] à payer à Monsieur [D] [P], représenté par sa tutrice, Madame [R] [Y], la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [U] [F] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Cette décision a été signifiée le 29 avril 2025 à Monsieur [U] [F].
Le 29 avril 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [U] [F] à la requête de Monsieur [D] [P], représenté par sa tutrice, Madame [R] [Y].
Par requête reçue au greffe le 2 juillet 2025, Monsieur [U] [F] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 5] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
Le 12 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de Monsieur [U] [F].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 juillet 2025 et renvoyée à l’audience du 9 septembre 2025, date à laquelle, elle a été évoquée.
Monsieur [U] [F], représenté par son conseil, réitère sa demande de délai de 12 mois. Il expose se trouver dans une situation difficile, étant sans emploi et rencontrant des problèmes de santé. Il ajoute s’acquitter du règlement de l’indemnité d’occupation courante et avoir effectué des démarches de relogement. Il précise s’occuper de son frère atteint de handicap et qu’il a trois enfants dont deux enfants mineurs.
En réponse, Monsieur [D] [P], représenté par sa tutrice, Madame [R] [Y], s’oppose à l’octroi de délais. Il fait valoir l’augmentation significative de la dette locative au regard de l’absence de versements du demandeur ainsi que sa situation financière difficile, soulignant que l’indemnité d’occupation constitue un complément de revenus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [U] [F] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [U] [F] expose être sans emploi et qu’il projette de travailler à son compte dans le domaine du handicap. Il justifie avoir perçu 801 € de RSA au mois d’avril 2025, selon le relevé CAF en date du 14 mai 2025. Il produit un certificat médical rédigé par le Docteur [J] [G] en date du 13 mai 2025 qui indique que l’état de Monsieur [U] [F] justifie l’attribution d’urgence pour lui-même d’un logement et nécessite le temps de trouver, un maintien sur son domicile actuel pendant six mois pour raisons médicales, sans préciser les difficultés de santé du demandeur.
Il justifie être père de trois enfants respectivement âgés de vingt-cinq ans, quinze ans et quatre ans, énonce que les aînés vivent à son domicile, sans en justifier mais justifie que la cadette, vit en résidence alternée, versant aux débats une attestation rédigée par Madame [M] [T] en date du 16 juillet 2025. Il déclare désormais que l’aîné de ses enfants ne travaille plus.
S’il justifie que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées par sa décision du 30 août 2023 a attribué à Monsieur [N] [F], son frère, une aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap valable depuis le 1er janvier 2023, sans limitation de durée d’un montant mensuel de 333,82€ et une allocation aux adultes handicapés à compter du 1er février 2023, sans limitation de durée, ayant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, le demandeur ne justifie pas être aidant familial de son frère et ce d’autant plus que l’adresse mentionnée de ce dernier est différente de la sienne.
En outre, il justifie avoir effectué une demande de logement social locatif le 12 mai 2025.
L’indemnité d’occupation courante hors charge s’élève à la somme mensuelle de 1 177 €. La dette locative arrêtée au 2 septembre 2025 s’élève à la somme de 48 703 €, les frais de procédure intégrés au décompte locatif ayant été ôtés du montant de la créance. Le demandeur justifie avoir effectué un versement d’un montant de 1 177 € au mois de janvier 2025, selon les déclarations concordantes des parties sur la date. Par ailleurs, Monsieur [U] [F] verse aux débats la photographie d’un chèque d’un montant de 1 177 € en date du 13 mai 2025 émanant de Madame [M] [T] à l’ordre de " [C] ", sans justifier du dépôt de ce dernier auprès de l’étude de commissaire de justice et ce d’autant plus que le décompte versé par le commissaire de justice en date du 2 septembre 2025 ne mentionne pas ledit chèque.
Force est de constater que Monsieur [U] [F] ne justifie pas de la réalité de l’ensemble de sa situation familiale et financière, n’apportant notamment aucun justificatif de la domiciliation de son frère, dont le seul justificatif produit mentionne une adresse différente de la sienne, ni de celle de ses enfants aînés.
Dans ces circonstances, si la situation de Monsieur [U] [F] peut présenter certaines difficultés, force est de constater que l’unique démarche de relogement justifiée apparaît insuffisante tout comme l’unique versement en une année qui apparaît insuffisant aux fins d’apurement de la dette locative, qui a connu une augmentation significative depuis le jugement d’expulsion pourtant récent, éléments qui ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur privé. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Par conséquent, la demande de délais formée par Monsieur [U] [F] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Monsieur [U] [F] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [U] [F] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] ;
Condamne Monsieur [U] [F] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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