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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/06612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06612 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VG3
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 25/06612 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VG3
Minute
AFFAIRE :
[K] [Z]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL AVOCAGIR
la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2].
Représenté par Maître Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pris en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Armelle DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 25/06612 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VG3
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Z] a été embauché à compter du 1er juin 2020 sous contrat à durée indéterminé par la société FLORIANT EXPRESS en qualité de chauffeur livreur.
Il lui a été notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 10 décembre 2020 ; son employeur lui reprochant la disparition de sept colis qui lui avaient été confiés pour livraison le 24 novembre 2020 en les laissant sans surveillance, outre divers mensonges et divergences quant aux explications données.
Constatant ce licenciement, M. [Z] a saisi le Conseil de Prud’hommes de [Localité 4] section commerce par requête en date du 25 janvier 2021.
Par jugement en date du 8 avril 2022 le Conseil de Prud’hommes a jugé le licenciement de M. [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société FLORIANT EXPRESS à verser à M. [Z] la somme de 1758,49 euros pour licenciement abusif et 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FLORIANT EXPRESS a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 avril 2022.
Par arrêt en date du 15 janvier 2025 la Cour d’appel de [Localité 4] a infirmé le jugement du 8 avril 2022, a débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la société FLORIANT EXPRESS la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice s’analysant en un déni de justice, M. [K] [Z] a, par acte en date du 1er août 2025 valant conclusions assigné l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant la présente juridiction.
Il demande au tribunal sur le fondement des articles L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, L 1454-2 du code du travail et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de :
— condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour délai excessif et déraisonnable de la procédure d’appel,
— condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
M. [Z] soutient que la durée anormalement longue de la procédure d’appel, entre la déclaration d’appel et le prononcé de l’arrêt, soit 32 mois est déraisonnable et constitutive d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Il fait valoir que ni la complexité du dossier, ni le comportement des parties n’expliquent le délai de jugement, dans une affaire nécessitant une certaine diligence. Il impute la durée de la procédure au manque de moyens matériels et humains accordés par l’Etat à la Justice. M. [Z] expose que le dysfonctionnement fautif du service public de la justice lui a causé un préjudice moral constitué par la situation d’attente et d’incertitude quant à la réussite de la procédure engagée à son encontre outre un préjudice financier résultant du remboursement des dommages et intérêts alloués en première instance, dont il demande réparation à hauteur de 11.000 euros.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 9 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
à titre principal
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [Z] à verser la somme de 800 euros à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant au titre du préjudice moral,
— débouter M. [Z] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice financier
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le requérant de toute demande au surplus.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un délai légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice.
Il se réfère à la jurisprudence des tribunaux de grande instance de [Localité 5] et d'[Localité 6], selon laquelle, pour apprécier le caractère raisonnable de la durée des différentes étapes de la procédure, il convient de retenir un délai raisonnable de 18 mois entre la déclaration d’appel et la première audience de plaidoirie auquel s’ajoutent les périodes de vacations judiciaires, de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt et de 6 mois entre chaque renvoi. Il considère donc, à titre principal et en appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée faute de délai déraisonnable, et à titre subsidiaire qu’elle ne saurait excéder 5 mois compte tenu des périodes de vacations judiciaires.
En conséquence, le défendeur conclut à titre principal au rejet des demandes indemnitaires de M. [Z], en l’absence de dysfonctionnement du service public de la justice. A titre subsidiaire, si la responsabilité de l’Etat était retenue il considère excessive l’indemnité réclamée au titre du préjudice moral et conclut au rejet des demandes au titre du préjudice financier qu’il considère sans lien de causalité avec la durée de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été établie le 26 janvier 2026.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles devant la Cour d ‘Appel un délai de 18 mois entre la déclaration d’appel et la première audience de plaidoirie, de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt et de 6 mois entre chaque renvoi qui ne reposent sur aucune disposition légale, seraient considérés comme raisonnable.
En l’espèce, M. [Z] invoque comme excessif le délai mis par la Cour d’appel de [Localité 4] pour juger le recours dont elle était saisie.
Il ressort des pièces communiquées que :
— la société FLORIANT express a fait appel du jugement du Conseil de Prud’hommes de [Localité 4] par déclaration du 21 avril 2022,
— les parties ont déposé leurs dernières conclusions respectivement le 16 juin 2022 pour l’appelante et le 27 mai 2024 pour l’intimé,
— l’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2024,
— l’affaire a été plaidée devant la Cour lors de l’audience du 19 novembre 2024
— l’arrêt a été prononcé le 15 janvier 2025.
En l’espèce, la durée globale de la procédure devant la Cour d’Appel est d’un peu plus de 32 mois alors que le délai raisonnable de la procédure devant cette juridiction est de 12 mois, en ce inclus les périodes de vacations judiciaires. Cependant en l’espèce, le temps d’échange entre les parties a été allongé à 25 mois. C’est donc cette durée, et non la durée raisonnablement admise de 12 mois, qu’il convient de déduire dans le présent cas, de sorte que la durée globale de la procédure devant la Cour d’Appel dépasse le délai raisonnable et s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement des délais de traitement d’une procédure d’appel, qui est évaluée à 7 mois
II. Sur la réparation du préjudice
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le préjudice financier résultant de l’obligation à restituer les indemnités allouées par le jugement du Conseil de Prud’hommes du fait de son infirmation par l’arrêt de la Cour d‘appel de [Localité 4] est sans lien avec les délais excessifs dans lesquels il a été statué par la Cour d’appel de [Localité 4] sur les demandes dont elle était saisie et résulte de l’appréciation au fond du litige. La responsabilité de l’Etat ne peut être engagée de ce chef et la demande au titre du préjudice financier sera rejetée.
Il est constant en revanche qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice moral subi par M [Z] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes relatives à son licenciement par la Cour d’appel de [Localité 4] et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au- delà d’un délai raisonnable.
En l’absence d’autres éléments sur la situation de M. [Z], il lui sera alloué la somme de 875 euros au titre de son préjudice moral.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens.
M. [Z] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [K] [Z] une somme de 875 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant la Cour d’Appel de [Localité 4],
DEBOUTE M. [K] [Z] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice financier,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [K] [Z] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La présente décision est signée par Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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